Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème Chambre, 5 mai 2015, 13BX02526
Mots clés
responsabilité de la puissance publique • responsabilité en raison des différentes activités des services publics Service public de santé • réparation • préjudice • remboursement • provision • requête
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
5 mai 2015
Tribunal administratif de Limoges
4 juillet 2013
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Numéro d'affaire :13BX02526
- Type de recours : Plein contentieux
- Rapporteur public :M. KATZ
- Référence abrégée : CAA Bordeaux, 2ème ch., 5 mai 2015, 13BX02526
- Rapporteur : Mme Florence MADELAIGUE
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Limoges, 4 juillet 2013
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000030595536
- Président : M. PEANO
- Avocat(s) : CABINET GERBI AVOCAT
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
5 mai 2015
Tribunal administratif de Limoges
4 juillet 2013
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 4 septembre 2013, présentée pour M. et Mme B...D..., demeurant..., par Me A... ; M. et Mme D... demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1201419 du tribunal administratif de Limoges du 4 juillet 2013 en tant qu'il a limité la réparation du préjudice découlant de la faute du centre hospitalier d'Ussel lors de la prise en charge de leur fille C...le 1er janvier 2009, à une perte de chance évaluée à 85% ; 2°) de condamner le centre hospitalier d'Ussel à leur verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de leur fille et une provision de 500 euros chacun à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral ; 3°) d'ordonner une expertise médicale après la consolidation de l'état de leur fille afin de déterminer l'étendue de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ussel une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise ; 5°) de surseoir à statuer pour le surplus notamment en ce qui concerne la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 19 décembre 2014 relatif au montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Christophe, avocat de M. et Mme D...; 1. Considérant que la jeune C...D..., alors âgée de trois ans, a été admise au service des urgences du centre hospitalier d'Ussel le 1er janvier 2009 vers 19h30, en raison de douleurs abdominales et d'un état fébrile prolongé, où le praticien hospitalier réalise une radiographie de l'abdomen et pose le diagnostic de gastroentérite ; que devant la persistance du tableau symptomatique, l'enfant est emmenée par ses parents en consultation au service des urgences du centre hospitalier de Tulle le 3 janvier 2009 où de nouveaux examens ont été réalisés avant de la transférer au centre hospitalier universitaire de Limoges où après la réalisation d'un scanner, elle sera opérée en urgence d'une péritonite appendiculaire ; qu'ayant présenté un choc septique au cours de l'opération, des complications sont intervenues nécessitant une reprise chirurgicale le 17 janvier 2009 ; que l'enfant a quitté le milieu hospitalier le 2 février 2009 après la mise en place d'un traitement nécessité par un syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible ; qu'à la suite d'une expertise réalisée le 23 septembre 2011, le tribunal administratif de Limoges a jugé que le centre hospitalier d'Ussel avait commis une faute en s'abstenant de réaliser une échographie abdominale qui aurait pu permettre de poser immédiatement le bon diagnostic de la pathologie dont souffrait en réalité la jeune C...D..., et que ce manquement était à l'origine d'un retard de diagnostic de 24 heures ; que le tribunal a condamné cet établissement à verser à M. et Mme D...une somme de 4 250 euros en réparation des préjudices subis par leur fille C...d'ores et déjà acquis, ainsi qu'une somme de 425 euros chacun en réparation de leur préjudice propre, et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère une somme de 23 552,77 euros en remboursement de ses débours ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 4 juillet 2013 en tant que le tribunal administratif de Limoges a limité à une perte de chance le dommage réparable ainsi que l'indemnisation des préjudices ; qu'ils demandent également à la cour d'ordonner une expertise médicale après la consolidation de l'état de leur fille ainsi qu'une expertise médicale " d'étape " ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme portée à 37 343,38 euros et une somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que le centre hospitalier d'Ussel, qui ne conteste ni le principe de sa responsabilité ni le montant de l'indemnité allouée par le tribunal, conclut au rejet de la requête de M. et Mme D...et de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;Sur la
perte de chance : 2. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; 3. Considérant que M. et Mme D...soutiennent qu'en retenant un pourcentage de perte de chance, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et que le manquement fautif du centre hospitalier est à l'origine de l'entier dommage de leur fille dès lors que les éléments cliniques et radiographiques auraient dus être complétés par une échographie afin de poser l'exact diagnostic d'appendicite ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que si le centre hospitalier d'Ussel avait pratiqué une échographie abdominale sur la jeune C...D...le 1er janvier 2009 et non un simple examen radiologique dit " abdomen sans préparation ", le diagnostic d'appendicite aurait très probablement pu être posé ce même jour et non uniquement après la consultation au service des urgences du centre hospitalier de Tulle et que ce retard de diagnostic a entraîné un retard dans les soins qui devaient être prodigués et dans la réalisation de l'acte chirurgical qui devait nécessairement être pratiqué en présence d'une appendicite ; que toutefois selon l'expert, il n'est pas certain que la réalisation d'une échographie abdominale le 1er janvier 2009 aurait permis de poser immédiatement le diagnostic d'appendicite et que même si l'enfant avait pu être opérée plus tôt, elle aurait évité le choc septique à l'origine des complications neurologiques, compte tenu de son état de santé ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a considéré que le retard fautif n'a entraîné qu'une perte de chance d'éviter les complications qui se sont produites et a limité la responsabilité du centre hospitalier à la réparation d'une fraction de ce dommage corporel ; qu'en fixant à 85% l'ampleur de la chance perdue, le tribunal n'a pas inexactement apprécié cette fraction ; Sur l'indemnisation des préjudices : 5. Considérant que M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif que le centre hospitalier d'Ussel soit condamné à leur verser une " provision " au titre des préjudices subis dans l'attente de la consolidation de l'état de leur fille ; que le tribunal les a invités à chiffrer, à titre définitif et non provisionnel, le montant de leurs prétentions en ce qui concerne la réparation des éléments du préjudice global pouvant être déterminés et chiffrés avant même la consolidation de l'état de santé de leur fille ; qu'en réponse à la lettre du tribunal, M. et Mme D...ont précisé, en employant toujours le terme " provision " qu'ils entendaient demander la condamnation du centre hospitalier d'Ussel et à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'établissement public hospitalier en réparation de leurs préjudices, " sur le fond " ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les requérants devaient être regardés comme demandant au tribunal la réparation des préjudices qu'ils ont subis, non pas seulement de manière provisionnelle, mais à titre définitif, en ce qui concerne les éléments du préjudice pour lesquels le tribunal était suffisamment informé et pouvant déjà être évalués à la date du jugement et ont estimé qu'il appartiendra aux requérants, s'ils s'y estiment fondés, de saisir le tribunal d'une nouvelle demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qui n'ont pas déjà fait l'objet d'une réparation par le jugement du 4 juillet 2013 ; 6. Considérant que la circonstance que l'état de la jeune C...D...n'était pas consolidé au jour du jugement ne faisait pas obstacle ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, à ce qu'il statue sur les conclusions indemnitaires de M. et Mme D...à raison des préjudices déjà acquis ; que s'ils soutiennent que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se prononçant sur le déficit fonctionnel temporaire total subi par la jeune C...au motif que sa liquidation devait être différée dans l'attente de la consolidation, il résulte toutefois de l'instruction que ce chef de préjudice était acquis au moment du jugement et représentait ainsi que l'a indiqué l'expert, 23 jours en lien avec le manquement commis par le centre hospitalier d'Ussel, après déduction de huit jours d'hospitalisation rendus nécessaires par l'intervention chirurgicale ayant pour objet de soigner l'appendicite, en dehors de toute faute ; qu'il n'est pas établi que l'enfant a continué de subir un déficit fonctionnel temporaire partiel à compter de son retour à domicile le 2 février 2009 ou que son état se serait aggravé depuis ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total de la jeuneC... ; 7. Considérant que, compte tenu de la perte de chance de 85%, le tribunal a accordé une somme de 425 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total de la jeuneC..., une somme de 2 975 euros, au titre des souffrances physiques évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 1 à 7, et, une somme de 850 euros au titre du préjudice esthétique permanent, en raison de l'importance de la cicatrice que garde la jeune C...; que, ce faisant, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ces préjudices ; qu'il en va de même de la somme de 425 euros allouée à chacun des requérants au titre de leur préjudice propre ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a limité à 4 250 euros la somme que le centre hospitalier d'Ussel a été condamné à leur verser en réparation des préjudices de leur fille ainsi qu'à la somme de 425 euros chacun la réparation de leur préjudice propre ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère : 9. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère demande la somme de 37 343,38 euros, en remboursement des dépenses de santé exposées pour le compte de la jeuneC..., dont 35 228,80 euros au titre de frais d'hospitalisation entre le 3 janvier et le 15 mai 2009 et 2 114,58 euros au titre de frais médicaux et pharmaceutiques ; que toutefois comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, il y a lieu de déduire de ces débours, les frais correspondant à la durée d'hospitalisation normale d'un patient souffrant d'une appendicite, qui est en général de huit jours, en dehors de toute faute ; qu'ainsi les débours de la caisse, au titre des dépenses de santé en lien avec la faute du centre hospitalier d'Ussel, s'élèvent à la somme de 27 709,14 euros ; que de même, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont fixé à 85 % la fraction des sommes exposées par la caisse en raison des hospitalisations et des soins prodigués imputables à la faute commise par le centre hospitalier ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont limité à 23 552,77 euros le montant de la somme due par le centre hospitalier à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et rejeté le surplus de ses conclusions ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère tendant à l'octroi de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : 10. Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident peut demander une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu par la caisse ; 11. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a obtenu le remboursement par le centre hospitalier d'Ussel d'une somme de 23 552,77 ainsi que l'a jugé le tribunal administratif dans son jugement du 4 juillet 2013 ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de cette caisse, alors même que celle-ci les a présentées pour la première fois en appel, tendant au versement par le centre hospitalier d'Ussel de la somme de 1 037 euros correspondant au plafond fixé par l'arrêté du 19 décembre 2014 en vigueur, au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les frais d'expertise : 12. Considérant que les frais d'expertise ayant déjà été mis à la charge du centre hospitalier d'Ussel par le jugement attaqué, les conclusions de M. et Mme D...tendant à ce que ces frais soient mis à sa charge sont sans objet ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier d'Ussel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demandent M. et Mme D... ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme D... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, au titre du remboursement de ses débours, sont rejetées. Article 2 : Le centre hospitalier d'Ussel est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. '' '' '' '' 2 No 13BX02526Commentaires sur cette affaire
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