Tribunal administratif de Lyon, 8ème Chambre, 26 juin 2026, 2601433
Mots clés
service • astreinte • remboursement • requête • maire • rapport • reconnaissance • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
26 juin 2026
Cour administrative d'appel de Lyon
4 février 2026
Tribunal administratif de Lyon
14 février 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2601433
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Lyon, 26 juin 2026, n° 2601433
- Rapporteur : M. Gilbertas
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 14 février 2025
- Avocat(s) : SCHOLAERT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
26 juin 2026
Cour administrative d'appel de Lyon
4 février 2026
Tribunal administratif de Lyon
14 février 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SCHOLAERT DoriaMAMALET Elise
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par l'article 2 de son jugement n°s 2304900 et 2307953 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Lyon a enjoint au maire de la commune de Charmes-sur-Rhône de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A... en lien avec sa pathologie professionnelle à compter du 5 octobre 2017 et d'en tirer toutes conséquences de droit en versant notamment et s'il y a lieu, à Mme A..., les sommes qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été maintenue à plein traitement au titre de ces périodes, les cotisations sociales dues au titre de ces mêmes périodes ainsi que les sommes correspondant au remboursement de l'intégralité des frais médicaux en lien avec ces arrêts de travail, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le tribunal a assorti cette injonction d'une astreinte de trente euros par jour de retard. Par un arrêt n°s 25LY01007-25LY02534 du 4 février 2026, la cour administrative d'appel de Lyon a renvoyé au tribunal les conclusions de Mme A... tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'article 2 du jugement n°s 2304900 et 2307953 du 14 février 2025. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, Mme A..., représentée par Me Scholaert demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Charmes-sur-Rhône à lui verser le montant de l'astreinte dont le montant s'élève à 10 500 euros au 30 mars 2026, somme à parfaire au jour du jugement ; 2°) de condamner la commune de Charmes-sur-Rhône à lui verser la somme de 3 658,32 euros correspondant à ses frais médicaux liés à la maladie professionnelle, arrêtés à la date du 20 octobre 2025 ; 3°) de prononcer une nouvelle astreinte de 400 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu entière exécution ; 4°) de mettre à la charge la commune de Charmes-sur-Rhône une somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la commune de Charmes-sur-Rhône n'a pas entièrement exécuté l'article 2 du jugement n°s 2304900 et 2307953 du 14 février 2025 dans le délai qui lui était imparti, en ne prenant le 9 décembre 2025, qu'un arrêté de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle et sans prendre aucune décision la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service, rétroactivement et sans lui verser son plein traitement pendant les périodes d'arrêts de travail ni régulariser les cotisations sociales dues au titre de ces mêmes périodes. La requête a été communiquée à la commune de Charmes-sur-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le jugement n°s 2304900 et 2307953 du 14 février 2025 rendu par le tribunal administratif de Lyon ; - l'arrêt n°s 25LY01007-25LY02534 du 4 février 2026 rendu par la cour administrative d'appel de Lyon ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, présidente, - les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public, - les observations de Me Mamalet, substituant Me Scholaert ;Considérant ce qui suit
: Aux termes du premier alinéa de l'article L 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...) ». Le jugement du tribunal du 14 février 2025 a été mis à disposition de la commune de Charmes-sur-Rhône au moyen de l'application informatique « Télérecours ». En application de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, celle-ci est réputée l'avoir reçu deux jours ouvrés à compter de cette dernière date, soit le 18 février 2025. Elle disposait donc d'un délai expirant le 18 avril 2025 pour l'exécuter. A la date de l'audience, à l'exception d'un arrêté du 9 décembre 2025 reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie professionnelle de l'intéressée, il n'a pas été communiqué au greffe du tribunal de décisions concernant notamment son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, le versement de son plein traitement pendant les périodes d'arrêts de travail, la régularisation les cotisations sociales et le versement des sommes correspondant au remboursement de l'intégralité des frais médicaux en lien avec ces arrêts de travail. La commune de Charmes-sur-Rhône doit ainsi être regardée comme n'ayant pas, à cette date, entièrement exécuté cette décision. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de Mme A... à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 18 avril 2025 inclus au 12 juin 2026 inclus (421jours), au taux de 30 euros par jour, soit 12 630 euros. Eu égard aux éléments précités, et l'astreinte prononcée par le jugement du 14 février 2025 continuant à courir, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une nouvelle astreinte de 400 euros par jour de retard ainsi que le demande Mme A... ni, en tout état de cause de condamner la commune à verser à la requérante le remboursement de ses frais médicaux, compte tenu de l'injonction prononcée en ce sens par le jugement du 14 février 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Charmes-sur-Rhône une somme de 1 500 euros, à verser à Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D É C I D E :
Article 1er : La commune de Charmes-sur-Rhône est condamnée à verser une somme de 12 630 euros à Mme A... au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal du 14 février 2025, pour la période comprise entre le 18 avril 2025 inclus au 12 juin 2026 inclus. Article 2 : La commune de Charmes-sur-Rhône versera à Mme A... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Charmes-sur-Rhône. Délibéré après l'audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Monteiro, première conseillère, Mme Lacroix, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026. La présidente - rapporteure, P. Dèche L'assesseure la plus ancienne, M. Monteiro La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,Commentaires sur cette affaire
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