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Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème Chambre, 28 juillet 2026, 2405266

Mots clés
sanction • maire • ressort • service • requérant • rapport • procès-verbal • révocation • requête • absence • pouvoir • réparation • impartialité • mandat • mutation

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2405266
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 28 juill. 2026, n° 2405266
  • Rapporteur : M. Biget
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CEREJA
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, et des mémoires enregistrés le 26 mars et le 3 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le maire de Riedisheim l'a révoqué et l'a radié des cadres ; 2°) de constater que la commune de Riedisheim a commis une faute en ne prenant pas de mesure de protection en application du décret du 10 juin 1985 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Riedisheim de le réintégrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) d'enjoindre à la commune de Riedisheim de reconstituer sa carrière et ses droits à pension dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 5°) de condamner la commune de Riedisheim à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Riedisheim la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la délégation autorisant le maire à défendre la commune en justice a été signée par l'ensemble des conseillers municipaux, qu'elle a été régulièrement publiée et transmise au préfet du Haut-Rhin ; - la composition du conseil de discipline était irrégulière, dès lors qu'il n'est établi ni que l'arrêté du 15 décembre 2022 fixant sa composition a été réellement signé et transmis au préfet du Haut-Rhin ni que les représentants du personnel présents étaient de la même catégorie que l'agent ni que les représentants des collectivités territoriales ont été tirés au sort ; - la procédure est irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été informé préalablement de son droit de se taire et du droit de faire citer des témoins ; - la procédure est irrégulière, dès lors qu'il ne ressort pas du procès-verbal du conseil de discipline que ses membres ont été informés préalablement des observations écrites qu'il avait produites ; - son dossier administratif et disciplinaire ne comporte pas les notations et comptes-rendus d'entretien d'évaluation professionnelle de la période précédant son affectation à Riedisheim et le maire ne les lui a pas adressés ainsi qu'aux membres du conseil de discipline ; - le conseil de discipline n'a pas rendu d'avis et a méconnu son office ; - il n'est pas établi qu'il circulait à grande vitesse et que son comportement ait mis en danger la vie d'autrui ; - les faits qui lui sont reprochés relèvent de la vie privée et n'ont reçu aucune publicité ; - la sanction est disproportionnée, dès lors qu'il a fait l'objet de mesures pénales probatoires, que son agrément ne lui a pas été retiré, que le maire avait d'abord envisagé une simple mutation à son retour de congé maladie, qu'il était dans une situation de détresse psychologique dont témoignent ses tentatives de suicides et qu'il a de bons états de service ; - la commune a manqué à son obligation de protection en application du décret du 10 juin 1985 ; - il est fondé à réclamer une réparation des préjudices de carrière, financier, physique et moral subis qu'il évalue à 60 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier et le 13 mai 2025, la commune de Riedisheim, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle n'a commis aucun manquement à l'obligation de garantir la santé et la sécurité de l'agent au travail ; - les difficultés rencontrées par l'agent sont étrangères au service ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Muller, - les conclusions de M. Biget, rapporteur public, - les observations de Me Hisselin, substituant Me Cereja, représentant la commune de Riedisheim. Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 7 juillet 2026.

Considérant ce qui suit

: M. A... est brigadier-chef principal au sein de la police municipale de Riedisheim depuis le 8 juin 2021. Le 22 avril 2023, il a été interpellé, en dehors de ses heures de service, en état d'ébriété, au volant de son véhicule personnel. Le 22 mai 2023, le maire de la commune de Riedisheim l'a suspendu de ses fonctions. Le 9 juin 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné M. A... à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, avec obligation de soins et obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, ainsi qu'à un an de suspension de permis de conduire. Par une lettre du 17 août 2023, le maire de la commune a informé M. A... de son intention de saisir le conseil de discipline. La tenue du conseil de discipline initialement prévue le 18 septembre 2023 a été reportée du fait d'une tentative de suicide de M. A... le 3 septembre 2023. Le 14 décembre 2023, le conseil de discipline s'est réuni et a conclu à l' « absence d'avis ». Par un arrêté du 30 mai 2024, dont le requérant demande l'annulation, le maire de la commune l'a révoqué et radié des cadres à compter du 1er juillet 2024. Par une lettre du 1er juillet 2024, M. A... a présenté au maire de la commune de Riedisheim une demande d'indemnisation préalable pour un montant de 60 000 euros. Sur la recevabilité des conclusions en défense de la commune de Riedisheim : 2. Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire lequel n'a pas à justifier de son mandat. En l'espèce, la commune est représentée en défense par un avocat. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire n'est pas compétent pour présenter des écritures en défense au nom de la commune ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, la commune justifie que, par une délibération du 3 juillet 2020, le conseil municipal a délégué au maire la défense de la commune dans les actions intentées contre elle et que cette délibération qui a été signée par l'ensemble des conseillers municipaux, a été transmise au préfet du Haut-Rhin. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « (…) Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant à la même catégorie hiérarchique que l'intéressé (…) / Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont désignés par le président du conseil de discipline par tirage au sort, en présence d'un représentant du personnel et d'un représentant de l'autorité territoriale : / 1° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi est affilié à un centre de gestion, parmi l'ensemble des représentants des collectivités et établissements à la commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion (…) ». Aux termes de l'article 4 du décret du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Constituent le groupe hiérarchique 2, dénommé groupe hiérarchique supérieur de la catégorie C : / (…) 2° Les agents de maîtrise, les agents de maîtrise principaux, brigadiers-chefs principaux et chefs de police municipale (…) ». 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 décembre 2022 portant composition de la commission administrative paritaire catégorie C a été transmis au préfet du Haut-Rhin et qu'il a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 29 décembre 2022 avec la mention selon laquelle il est signé par le maire. D'autre part, il ressort du procès-verbal de la séance du conseil de discipline que celui-ci était composé de quatre membres de la commission administrative paritaire de la catégorie C siégeant en qualité de représentants du personnel et qui appartenaient à un groupe hiérarchique égal ou supérieur à celui de M. A.... Enfin, le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline ne doit pas obligatoirement faire mention du mode de désignation de ses membres. Le requérant n'apporte aucun commencement de preuve de nature à démontrer que la désignation des membres du conseil de discipline aurait été irrégulière et ne fait état d'aucune atteinte au principe d'impartialité. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la composition du conseil de discipline aurait été irrégulière. 4. En deuxième lieu, ainsi que le Conseil constitutionnel l'a jugé dans la décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024, il résulte des termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. De telles exigences impliquent que l'agent public faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d'être entendu pour la première fois, qu'il dispose de ce droit pour l'ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l'autorité disciplinaire a déjà engagé une telle procédure à l'encontre d'un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d'une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l'informer du droit qu'il a de se taire. Dans le cas où un agent sanctionné n'a pas été informé du droit qu'il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés ci-dessus, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l'agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l'intéressé n'avait pas été informé de ce droit. 5. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A... n'a pas été informé du droit qu'il avait de se taire au cours de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, notamment lors de l'engagement de cette procédure par lettre du 17 août 2023 ou devant le conseil de discipline le 14 décembre 2023, le requérant n'établit ni même n'allègue que la sanction prononcée à son encontre se fonde de manière déterminante sur les propos qu'il a tenus sans avoir été informé de ce droit. Il ressort, au contraire, des pièces du dossier, d'une part, que M. A... était lui-même absent lors du conseil de discipline et, d'autre part, que le maire de la commune de Riedisheim s'est fondé sur les éléments figurant dans le rapport disciplinaire. Dans ces conditions, et eu égard au principe énoncé ci-dessus, le moyen tiré de ce que l'absence de notification à M. A... du droit qu'il avait de se taire entacherait d'illégalité la sanction litigieuse doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 susvisé : « L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense (…) A sa demande, une copie de tout ou partie de son dossier est communiqué à l'agent (…) ». Aux termes de l'article 5 de ce décret : « Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des pièces annexées à ce rapport ». Aux termes de l'article 6 de ce décret : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix ». 7. Il ne ressort pas des dispositions précitées que l'administration soit tenue d'informer l'agent de son droit de faire citer des témoins devant le conseil de discipline. Par ailleurs, en l'espèce, M. A... a produit des observations écrites qui ont été communiquées le 6 décembre 2023 aux membres du conseil de discipline et dont il est établi qu'ils en ont bien pris connaissance, quand bien même le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline ne mentionne pas ce dernier point. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix ». Aux termes de l'article L. 137-1 du même code : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». 9. La communication du dossier individuel doit porter sur l'ensemble des pièces qui figurent effectivement ou devraient figurer, par leur nature ou parce que l'autorité administrative entend fonder sur elles sa décision, dans le dossier individuel de l'agent concerné, dès lors au moins qu'elles peuvent être utiles à sa défense. 10. Il ne ressort pas des dispositions précitées que l'administration soit tenue de communiquer aux membres du conseil de discipline le dossier individuel de l'agent. Par ailleurs, en l'espèce, la commune a bien invité M. A..., par lettre du 17 août 2023, à prendre connaissance de son dossier individuel. Enfin, la commune n'avait pas l'obligation de compléter le dossier individuel existant, en y ajoutant les notations, les comptes-rendus d'entretien d'évaluation correspondant aux services accomplis précédemment au sein d'autres collectivités, le rapport de police du 22 avril 2023, ou le bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé. En tout état de cause, ni le maire de la commune ni le conseil de discipline n'ont contesté les états de service de l'agent. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Aux termes de l'article 12 du décret du 18 septembre 1989 susvisé : « Le conseil de discipline délibère sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille l'accord de la majorité des membres présents. / Si aucune proposition de sanction n'est adoptée, le président propose qu'aucune sanction ne soit prononcée. / La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée. Elle est transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité territoriale. / Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le président en informe l'autorité territoriale ». 12. Contrairement à ce qu'affirme le requérant, il ne ressort des termes de l'avis du conseil de discipline ni que l'absence d'avis procède « d'un partage égal des voix » sur la sanction de révocation, ni que le conseil de discipline n'aurait pas examiné les propositions soumises par ses membres et qu'aucune n'aurait obtenu l'accord de la majorité des membres présents, y compris celle de l'absence de sanction. Il ressort, au contraire, de la motivation de l'avis du conseil de discipline que ses membres ont choisi, à l'unanimité, de tenir compte de l'état de santé psychologique de l'intéressé dont il est établi qu'il était, à cette période, particulièrement instable, et des craintes qu'un avis favorable à une sanction aurait pu générer dans ce contexte spécifique. En tout état de cause, le maire ayant régulièrement saisi le conseil de discipline et n'étant pas lié par le sens de son avis, la circonstance que cette instance n'ait pas exprimé d'avis sur la sanction envisagée n'a pas, par elle-même, privé l'agent d'une garantie et n'a pas eu d'incidence sur la légalité de la sanction contestée. En ce qui concerne la légalité interne : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l'article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ». Aux termes de l'article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d'office ; / b) La révocation ». Aux termes de l'article R. 515-7 du code de la sécurité intérieure : « L'agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. / Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci (…) ». 14. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. La circonstance que des agissements ont été commis en dehors du service ne suffit pas à les rendre insusceptibles de justifier une sanction disciplinaire si leur gravité les rend incompatibles avec les fonctions effectivement exercées par l'intéressé, quand bien même ils n'auraient pas porté atteinte à la réputation de l'administration. 15. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 22 avril 2023, M. A... a été interpellé au volant de son véhicule personnel en état d'ébriété. Si le requérant conteste avoir roulé vite et avoir mis en danger la vie d'autrui, il est établi par le rapport de police du 22 avril 2023 que son taux d'alcoolémie était très supérieur à celui autorisé et qu'il conduisait dangereusement ayant effectué plusieurs embardées à grande vitesse sur autoroute puis ayant manqué de renverser des piétons. La circonstance que M. A... avait consommé des médicaments et se trouvait dans un état de détresse psychologique ne modifie pas la réalité des faits qui sont établis et ne révèle pas une absence de tout discernement qui ferait obstacle au prononcé de toute sanction. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le requérant peut être regardé comme ayant manqué à son devoir de dignité et d'exemplarité et que les faits commis sont de nature à justifier une sanction disciplinaire. 16. Compte tenu de la gravité des faits, le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné M. A... à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, avec obligation de soins et obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, ainsi qu'à un an de suspension de permis de conduire. En outre, ces agissements, alors même qu'ils sont intervenus en dehors des heures de service ont nécessairement porté atteinte à l'image de la commune de Riedisheim et aux agents du même cadre d'emploi. En dépit des bons états de service de l'agent et nonobstant la situation personnelle difficile dans laquelle il se trouvait, eu égard à la gravité des faits, à leur nature et compte tenu des missions et responsabilités exercées par M. A..., la sanction de révocation n'est pas disproportionnée. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Riedisheim à raison de l'illégalité fautive de sa révocation. 19. En second lieu, aux termes de l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Les articles 21-1 et 21-2 de ce décret prévoient respectivement que : « (…) l'agent peut bénéficier à sa demande d'une visite avec le médecin du travail ou un membre du service de médecine préventive sans que l'administration ait à en connaître le motif » et « L'autorité territoriale peut demander au médecin du travail de recevoir un agent. Elle doit informer l'agent de cette démarche ». Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, applicable aux collectivités territoriales : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». 20. En l'espèce, M. A... se prévaut de ce que la commune, informée de son état psychologique instable, n'a pas pris les mesures de prévention requises. Il fait état de ce qu'il a fait, avant l'incident du 22 avril 2023, à une date indéterminée, une première tentative de suicide, de ce que l'incident du 22 avril 2023 constituerait lui-même une deuxième tentative de suicide et de ce qu'il a fait une troisième tentative le 3 septembre 2023 sans que la commune ne lui ait apporté de soutien. Il résulte cependant de l'instruction que si l'addiction à l'alcool du requérant existe depuis une longue période, il indique lui-même qu'elle n'avait pas été constatée lors de précédents contrôles médicaux ou dans l'exercice de ses fonctions. Il n'allègue, en outre, ni avoir mis en œuvre une démarche de sevrage, ni avoir demandé l'aide de la médecine du travail. A l'issue de l'incident du 22 avril 2023, il a été placé en congé de maladie ordinaire et bénéficiait d'un suivi médical, notamment psychiatrique. Il a été hospitalisé en septembre 2023 à la suite de sa tentative de suicide, sans qu'un lien avec le service soit établi. En outre, il admet avoir poursuivi sa consommation d'alcool après l'incident du 22 avril 2023, ne pas avoir pris ses médicaments, et avoir parfois menti au psychiatre qui le suivait. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, laquelle justifie avoir pris des dispositions pour assurer une visite au domicile de l'intéressé en août 2023 et lui avoir laissé le bénéfice de son logement de service. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Riedisheim, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la commune de Riedisheim au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Riedisheim présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune de Riedisheim. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2026, à laquelle siégeaient : Mme Haudier, présidente, Mme Foucher, première conseillère, M. Muller, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026. Le rapporteur, O. Muller La présidente, G. Haudier La greffière, C. Haas La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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