Tribunal de commerce de Carcassonne, REFERE, 7 juillet 2026, 2026001531
Mots clés
société • contrat • résiliation • transfert • restitution • provision • astreinte • référé • siège • signification • terme • pouvoir • trouble • mandat • principal
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Carcassonne
- Numéro de pourvoi :2026001531
- Référence abrégée : T. com. Carcassonne, 7 juill. 2026, n° 2026001531
- Identifiant Judilibre :6a4f618693c619cd1f97213d
- Président : Gilles BECHERINI
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001531
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 07/07/2026
DEMANDEUR(S)
SAS [Adresse 1] représenté(e) par [D] [O], avocat
DEFENDEUR(S) :
[Adresse 2]
PRESIDENT : GILLES BECHERINI
GREFFIER : SOPHIE MAUREL
DEPENS : 52,12 DONT TVA : 8,68
Par trois avenants de transferts successifs, plusieurs contrats initialement conclus avec la société TIMMAT ont été transférés à la société CR LOCATION, qui en a accepté les obligations dans leur intégralité à compter de la date d'effet :
* Avenant de transfert n° 1, prenant effet au 1er avril 2023, transférant les contrats n° 2020107AC, 2021147AC, 2022315 et 2022330 ;
* Avenant de transfert n° 2, prenant effet au 1er juillet 2025, transférant les contrats n° 2022329, 2022342, 2023387, 2024435, 2024447 et 2024485 ;
* Avenant de transfert n° 3, prenant effet au 1er juillet 2025, transférant les contrats n° 2022330, 2023376, 2023381, 2023383, 2023385, 2024472, 2024483, 2024518 et 2025606.
A la date de la présente assignation, la société OCCARENT est liée à la société TIMMAT par trente (30) contrats de location en cours, et à la société CR LOCATION par vingt-sept (27) contrats de location en cours, soit cinquante-sept (57) contrats objet de la présente assignation.
L'ensemble desdits contrats ont été expressément acceptés par chacun des locataires par la signature de leur dirigeant, Monsieur [A] [P], accompagnée de la mention manuscrite « lu et approuvé », de telle sorte qu'aucune contestation ne peut être élevée quant à leur force obligatoire entre les parties.
Les conditions générales des contrats, identiques pour l'ensemble du parc loué, stipulent notamment :
Article 2.7 : « Le matériel faisant l'objet du présent contrat de location est la propriété exclusive du bailleur ; à ce titre, le locataire doit préserver les intérêts du bailleur pendant la durée du contrat
[…] . Le locataire prendra toutes les mesures nécessaires pour faire reconnaître le droit de propriété du bailleur. » ;
Article 3.4 : « Dans le cas d'un retard de paiement, le locataire s'acquittera du paiement du loyer majoré d'une indemnité forfaitaire égale à 8 % dudit loyer impayé ainsi que des frais bancaires inhérents. » ;
Article 5.3 : « Le locataire s'engage de manière irrévocable à restituer le matériel objet du contrat dans un délai de deux jours calendaires suivant la date de réception du courrier de résiliation conformément à l'article 6. » ;
Article 6.1 : « La résiliation du contrat entraîne la restitution du matériel ; en outre, le locataire devra s'acquitter de tous les loyers restant à échoir majorés des frais inhérents à la restitution. » ;
Article 6.2 : « Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur sans autre formalité judiciaire dans un délai de 8 jours après mise en demeure faite au locataire par lettre recommandée avec AR pour les motifs suivants : - Non-paiement total ou partiel du loyer ; […] »;
Article 6.3 : « En cas de résiliation d'un contrat de location conclu avec le loueur pour les raisons visées au 2. ci-dessus, tous les autres contrats qui auraient pu être conclus entre le locataire et le loueur seront automatiquement résiliés de plein droit, avec les mêmes conséquences pour le locataire (indivisibilité des contrats). » ;
Article 6.4 : « L'indemnité de résiliation correspondra à 10 % des sommes exigibles à titre principal. » ; Article 6.5 : « La location est régie par le droit français. Tout litige concernant l'exécution du présent contrat sera de la compétence du tribunal de Carcassonne. »
Les contrats prévoient également l'obligation expresse pour le locataire de souscrire un mandat de prélèvement SEPA au profit de la société OCCARENT (article 8 des conditions générales et mandat signé en annexe de chaque contrat particulier).
Les contrats de location ont reçu un commencement d'exécution, les loyers ayant été régulièrement réglés par les sociétés TIMMAT et CR LOCATION pendant plusieurs années.
Que toutefois, à compter du mois d'avril 2025, les sociétés TIMMAT et CR LOCATION ont cessé de régler les loyers échus au titre des contrats susvisés, accumulant un passif considérable à l'égard de la société OCCARENT.
A la date de la présente, sur les 57 contrats objet de la présente assignation, la dette ainsi accumulée au titre des loyers échus impayés, telle qu'elle résulte des soldes des comptes clients CCL00167 (SAS TIMMAT) et CCL00430 (SASU CR LOCATION) tenus dans les livres de la société OCCARENT arrêtés au 31 janvier 2026, s'élève à 448 839,24 € TTC (soit 374 032,70 € HT) pour la société TIMMAT et à 336 283,96 € TTC (soit 280 236,63 € HT) pour la société CR LOCATION, soit un passif cumulé de 785 123,20 € TTC (654 269,33 € HT) au seul titre des loyers échus impayés au titre des 57 contrats objet de la présente assignation.
Ces montants correspondent exclusivement aux factures émises par la société OCCARENT et demeurées impayées par les sociétés défenderesses, à raison de chaque contrat de location, à la date du 31 janvier 2026. Pour les contrats transférés par les avenants de transfert n° 2 et n° 3, prenant effet au 1er juillet 2025, l'imputation comptable des impayés s'opère naturellement entre la société TIMMAT (pour la période antérieure à la date de transfert) et la société CR LOCATION (pour la période postérieure).
Le décompte exhaustif, contrat par contrat et locataire par locataire, figure en pièce 11 des présentes.
Il résulte des relevés bancaires de la société OCCARENT que les rejets de prélèvement portant sur les loyers dus par la société TIMMAT comportent, à compter du début de l'année 2026, le motif « AC06 - Opposition sur compte / Compte bloqué - Prélèvement SEPA interdit par le débiteur sur ce compte ».
Que ce blocage intervient en violation directe de l'engagement contractuel prévu à l'article 8 des conditions générales.
La société OCCARENT a multiplié les démarches amiables pour amener Monsieur [A] [P] à régulariser la situation des sociétés TIMMAT et CR LOCATION.
Des relances ont été adressées par mails datés des 20 octobre 2025, 10 décembre 2025 et 12 décembre 2025, lesquelles sont toutes restées sans suite.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2025, adressée conjointement à la société TIMMAT et à la société CR LOCATION, la société OCCARENT a mis en demeure ces dernières de régulariser leur situation avant le 31 décembre 2025, à défaut de quoi la
résolution unilatérale des contrats aux torts exclusifs des locataires, sur le fondement de l'article 1226 du Code civil et de l'article 6.2 des conditions générales, serait poursuivie.
Aucune régularisation n'est intervenue avant la date butoir, la société OCCARENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2026, également adressée conjointement aux deux sociétés défenderesses la résiliation des contrats suivants et sommé les sociétés défenderesses de restituer sans délai les matériels correspondants :
* Contrats conclus avec la société TIMMAT (8 contrats inclus dans la présente assignation) : 2020106AC, 2020108AC, 2020115AC, 2021140AC, 2021311, 2022323, 2022334 et 2023388 ;
* Contrats conclus avec la société CR LOCATION par l'effet des avenants de transfert susvisés (3 contrats inclus dans la présente assignation) : 2020107AC (par effet de l'avenant n° 1), 2023376 (par effet de l'avenant n° 3) et 2024435 (par effet de l'avenant n° 2).
Cette résiliation a entraîné, par application directe de la clause d'indivisibilité prévue à l'article 6.3 des conditions générales, la résiliation automatique de plein droit de l'ensemble des autres contrats conclus entre la société OCCARENT et la société TIMMAT, d'une part, et entre la société OCCARENT et la société CR LOCATION, d'autre part.
Le courrier de résiliation est demeuré sans suite.
C'est dans ces conditions que la société OCCARENT, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CARCASSONNE sous le n° 534.592.365, dont le siège social est
[Adresse 3] (France), prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, a assigné le 28 mai 2026 les sociétés SASU TIMMAT, inscrite sous le N° 818952533 au registre du commerce et des sociétés de Draguignan, dont le siège social est à ([Adresse 4] et la société SASU CR LOCATION, inscrite sous le N° 920563152, dont le siège social est à (83440[Adresse 5], [Adresse 6] prises en la personne de leur Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, par acte de commissaires de justice de la SELAS AZUR JURIS [Z] [J] [G], [M] [F] Commissaires de Justice associées [Adresse 7], d'avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de CARCASSONNE statuant en référé, tenant l'audience au Palais de Justice de ladite ville, sis [Adresse 8], par ministère d'avocat constitué près dudit Tribunal, le 16 juin 2026 aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions de l'article 873, alinéas 1 et 2, du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1226 du Code civil,
Vu les contrats de location conclus entre la société OCCARENT et les sociétés TIMMAT et CR LOCATION ainsi que les avenants de transfert n° 1, n° 2 et n° 3,
Vu les conditions générales desdits contrats, notamment leurs articles 2.7, 3.4, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 8 et 10.4,
Vu les pièces versées au débat,
CONSTATER la résiliation de plein droit, à effet du 20 janvier 2026, des huit (8) contrats de location n° 2020106AC, 2020108AC, 2020115AC, 2021140AC, 2021311, 2022323, 2022334 et 2023388 conclus entre la société OCCARENT et la société TIMMAT, en application de l'article 6.2 des conditions générales ;
CONSTATER la résiliation de plein droit, à effet du 20 janvier 2026, des trois (3) contrats de location n° 2020107AC, 2023376 et 2024435 conclus entre la société OCCARENT et la société CR LOCATION (par l'effet des avenants de transfert n° 1, n° 2 et n° 3), en application de l'article 6.2 des conditions générales;
CONSTATER la résiliation de plein droit, à effet du 20 janvier 2026, des vingt-deux (22) autres contrats conclus entre la société OCCARENT et la société TIMMAT (n° 2023386, 2024436, 2024437, 2024440, 2024441, 2024448, 2024450, 2024484, 2024489, 2024506, 2024514, 2024515, 2024516, 2024517, 2024519, 2024520, 2024533, 2024538, 2024548, 2025603, 2025604 et 2025615), en application de la clause d'indivisibilité de l'article 6.3 des conditions générales ;
CONSTATER la résiliation de plein droit, à effet du 20 janvier 2026, des vingt-quatre (24) autres contrats conclus entre la société OCCARENT et la société CR LOCATION (n° 2021147AC, 2022315, 2022329, 2022330, 2022342, 2023349, 2023352, 2023358, 2023381, 2023383, 2023385, 2023391, 2024003, 2024471, 2024472, 2024473, 2024485, 2024501, 2024518, 2024531, 2025605, 2025606, 2025607 et 2025612), en application de la clause d'indivisibilité de l'article 6.3 des conditions générales ;
CONDAMNER, à titre de provision, la société TIMMAT à payer à la société OCCARENT la somme de 448 839,24 € TTC au titre des loyers échus et impayés ;
CONDAMNER, à titre de provision, la société CR LOCATION à payer à la société OCCARENT la somme de 336 283,96 € TTC au titre des loyers échus et impayés ;
CONDAMNER, à titre de provision, la société TIMMAT à payer à la société OCCARENT la somme de 35 907,14 € au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle de retard de 8 %, en application de l'article 3.4 des conditions générales ;
CONDAMNER, à titre de provision, la société CR LOCATION à payer à la société OCCARENT la somme de 26 902,72 € au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle de retard de 8 %, en application de l'article 3.4 des conditions générales ;
CONDAMNER, à titre de provision, la société TIMMAT à payer à la société OCCARENT la somme de 1 359 108,00 € TTC (soit 1 132 590,00€ HT) au titre des loyers à échoir des 30 contrats résiliés, en application de l'article 6.1 des conditions générales ;
CONDAMNER, à titre de provision, la société CR LOCATION à payer à la société OCCARENT la somme de 1 296 376,80 € TTC (soit 1 080 314,00€ HT) au titre des loyers à échoir des 27 contrats résiliés, en application de l'article 6.1 des conditions générales ;
CONDAMNER, à titre de provision, la société TIMMAT à payer à la société OCCARENT la somme de 180 794,72 € au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle de 10 %, en application de l'article 6.4 des conditions générales ;
CONDAMNER, à titre de provision, la société CR LOCATION à payer à la société OCCARENT la somme de 163 266,08 € au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle de 10 %, en application de l'article 6.4 des conditions générales ;
ORDONNER à la société TIMMAT, sans délai et à ses frais exclusifs, la restitution à la société OCCARENT de l'intégralité du matériel loué au titre des contrats n° 2020106AC, 2020108AC, 2020115AC, 2021140AC, 2021311, 2022323, 2022334, 2023386, 2023388, 2024436, 2024437, 2024440, 2024441, 2024448, 2024450, 2024484, 2024489, 2024506, 2024514, 2024515, 2024516,2024517, 2024519, 2024520, 2024533, 2024538, 2024548, 2025603, 2025604, 2025615, et ce, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard et par engin non restitué, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, pendant un délai de 90 jours calendaires au terme duquel il sera à nouveau statué ;
ORDONNER à la société CR LOCATION, sans délai et à ses frais exclusifs, la restitution à la société OCCARENT de l'intégralité du matériel loué au titre des contrats n° 2020107AC, 2021147AC, 2022315, 2022329, 2022330, 2022342, 2023349, 2023352, 2023358, 2023376, 2023381, 2023383, 2023385, 2023391, 2024003, 2024435, 2024471, 2024472, 2024473, 2024485, 2024501, 2024518, 2024531, 2025605, 2025606, 2025607, 2025612, et ce, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard et par engin non restitué, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, pendant un délai de 90 jours calendaires au terme duquel il sera à nouveau statué ;
SE RÉSERVER EXPRESSÉMENT le pouvoir de liquider l'astreinte ;
En toute hypothèse :
CONDAMNER solidairement les sociétés TIMMAT et CR LOCATION à payer à la société OCCARENT la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Les sociétés TIMMAT et CR LOCATION bien que régulièrement assignées, n'a pas comparu ni fait valoir d'observations à l'audience du 16 juin 2026 ;
SUR CE,
LE TRIBUNAL,
Si le défendeur ne comparaît pas à l'audience ou ne se fait pas représenter, ce sont en matière civile comme en matière commerciale, les articles 472, 473 et 474 du Code de procédure civile qui s'appliquent :
Il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel étant entendu que cette décision ne peut être que celle qui résulte de l'assignation délivrée et que le montant de la demande ne peut être modifiée sans que l'adversaire en soit avisé ;
Il y a lieu de statuer sur les seules pièces et écritures de la société OCCARENT ;
L'article 873 du Code de procédure civile dispose que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L'article 1103 du code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l'espèce, la société OCCARENT produit au présent débat des contrats conclus avec les sociétés TIMMAT et CR LOCATION et non contestés :
* Huit (8) contrats de location n° 2020106AC, 2020108AC, 2020115AC, 2021140AC, 2021311, 2022323, 2022334 et 2023388 conclus entre la société OCCARENT et la société TIMMAT ;
* Vingt-deux (22) autres contrats conclus entre la société OCCARENT et la société TIMMAT (n° 2023386, 2024436, 2024437, 2024440, 2024441, 2024448, 2024450, 2024484, 2024489, 2024506, 2024514, 2024515, 2024516, 2024517, 2024519, 2024520, 2024533, 2024538, 2024548, 2025603, 2025604 et 2025615), en application de la clause d'indivisibilité de l'article 6.3 des conditions générales ;
Trois (3) contrats de location n° 2020107AC, 2023376 et 2024435 conclus entre la société OCCARENT et la société CR LOCATION ;
Vingt-quatre (24) autres contrats conclus entre la société OCCARENT et la société CR LOCATION (n° 2021147AC, 2022315, 2022329, 2022330, 2022342, 2023349, 2023352, 2023358, 2023381, 2023383, 2023385, 2023391, 2024003, 2024471, 2024472, 2024473, 2024485, 2024501, 2024518, 2024531, 2025605, 2025606, 2025607 et 2025612);
L'ensemble de ces contrats de location est soumis à la compétence du Tribunal de Commerce de Carcassonne conformément à la clause attributive de compétence stipulée à l'article 10 alinéa 4 des conditions générales de chacun des contrats liant les parties ;
L'article 6.2 des conditions générales applicables à l'ensemble des contrats de location énonce : « le présent contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur sans autre formalité judiciaire dans un délai de 8 jours après mise en demeure faite au locataire par lettre recommandée avec AR pour les motifs suivants : - Non-paiement total ou partiel du loyer ; […] »;
En l'espèce une mise en demeure a été adressée par la société OCCARENT à la société TIMMAT et à la société CR LOCATION par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2025, leur impartissant un délai expirant le 31 décembre 2025 pour régulariser leur situation ;
Cette mise en demeure étant restée infructueuse à l'expiration du délai imparti, la société OCCARENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2026, notifié la résiliation des contrats suivants (figurant dans le périmètre de la présente assignation) :
A l'égard de la société TIMMAT (8 contrats) : 2020106AC, 2020108AC, 2020115AC, 2021140AC, 2021311, 2022323, 2022334 et 2023388 ;
A l'égard de la société CR LOCATION (3 contrats), par l'effet des avenants de transfert n° 1, n° 2 et n° 3 : 2020107AC, 2023376 et 2024435.
En conséquence, l'ensemble des contrats ci-dessus pour lesquels des impayés de loyer demeurent non régularisés sont résiliés ;
Il est précisé dans l'article 6 alinéa 3 des conditions générales l'indivisibilité des contrats conclus entre les parties ;
En conséquence, les trente contrats TIMMAT n° 2020106AC, 2020108AC, 2020115AC, 2021140AC, 2021311, 2022323, 2022334 et 2023388, 2023386, 2024436, 2024437, 2024440, 2024441, 2024448, 2024450, 2024484, 2024489, 2024506, 2024514, 2024515, 2024516, 2024517, 2024519, 2024520, 2024533, 2024538, 2024548, 2025603, 2025604 et 2025615 (huit pour impayés et 22 par effet de la clause ci-dessus) et les vingt-sept contrats CR LOCATION n° 2020107AC, n° 2023376, n° 2024435, 20211147AC, 2022315, 2022329, 2022330, 2022342, 2023349, 2023352, 2023358, 2023381, 2023383, 2023385, 2023391, 2024003, 2024471, 2024472, 2024473, 2024485, 2024501, 2024518, 2024531, 2025605, 2025607 et 2025612 (trois pour impayés et 24 par effet de l'article 6 alinéa 3 des conditions contractuelles convenues entre les parties) sont résiliés ;
En conséquence, il conviendra d'ordonner le paiement provisionnel des sommes suivantes :
* Pour la société TIMMAT :
Concernant ces trente (30) contrats de location qui sont demeurés rattachés (en ce compris la fraction des loyers antérieure au transfert vers CR LOCATION pour les contrats objet des avenants n° 2 et n° 3), la société TIMMAT est débitrice d'une somme totale de 448 839,24 € TTC (soit 374 032,70 € HT) au titre des loyers échus et impayés, telle qu'arrêtée au 31 janvier 2026 dans les livres de la société OCCARENT;
* Pour la société CR LOCATION :
Concernant les vingt-sept (27) contrats de location qui lui sont rattachés (en ce compris les contrats transférés par les avenants n° 1, n° 2 et n° 3), la société CR LOCATION est débitrice d'une somme totale de 336 283,96 € TTC (soit 280 236,63 € HT) au titre des loyers échus et impayés, telle qu'arrêtée au 31 janvier 2026 dans les livres de la société OCCARENT.
Conformément à l'article 3 alinéa 4 des conditions générales de chacun des contrats, les sociétés TIMMAT et CR LOCATION sont redevables d'une indemnité forfaitaire de retard équivalente à 8 % des loyers HT impayés, soit :
Pour la société TIMMAT : 8 % × 448 839,24 € TTC = 35 907,14 € ;
Pour la société CR LOCATION : 8 % × 336 283,96 € TTC = 26 902,72 € ;
Au surplus, conformément à l'article 6 alinéa 1 des conditions générales, la résiliation du contrat entraîne l'obligation pour les sociétés TIMMAT et CR LOCATION de s'acquitter de tous les loyers restant à échoir majorés des frais inhérents à la restitution ;
L'article 6.4 prévoit une indemnité de résiliation contractuelle égale à 10 % des sommes exigibles à titre principal ;
Ces conditions contractuelles, librement consenties entre commerçants avertis, sont valables et opposables aux sociétés TIMMAT et CR LOCATION ; qu'elles trouvent à s'appliquer de plein droit dès lors que la résiliation est acquise à effet du 20 janvier 2026 ;
Le montant des arriérés locatifs tous contrats confondus s'élève, au jour de la résiliation, aux sommes de :
Pour la société TIMMAT (30 contrats résiliés) soit 1 132 590,00 € HT (soit 1 359 108,00 € TTC) au titre des loyers à échoir ;
Pour la société CR LOCATION (27 contrats résiliés) soit 1 080 314,00 € HT (soit 1 296 376,80 € TTC) au titre des loyers à échoir ;
Que le montant de l'indemnité de résiliation contractuelle de 10 % due est en conséquence de :
S'agissant de la société TIMMAT : 10 % × (448 839,24 € TTC loyers échus + 1 359 108,00 € TTC loyers à échoir) = 180 794,72 € ;
S'agissant de la société CR LOCATION : 10 % × (336 283,96 € TTC loyers échus + 1 296 376,80 € TTC loyers à échoir) = 163 266,08 €.
En conséquence, il conviendra d'ordonner le paiement provisionnel de ces sommes ;
Aux termes de l'article 6.1 des conditions générales des contrats de location, «
la résiliation du contrat entraîne la restitution du matériel »
, et que l'article 5.3 précise que «
le locataire s'engage de manière irrévocable à restituer le matériel objet du contrat dans un délai de deux jours calendaires suivant la date de réception du courrier de résiliation »;
La société OCCARENT est propriétaire du matériel litigieux ;
En l'espèce, la rétention abusive du matériel par les sociétés TIMMAT et CR LOCATION, malgré la résiliation des contrats, constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 alinéa 1er du Code de procédure civile ;
Ce trouble manifestement illicite est aggravé par les éléments suivants :
La société TIMMAT a procédé à un blocage volontaire et actif de son compte bancaire (motif de rejet « AC06 - Opposition sur compte ») ;
Les sociétés TIMMAT et CR LOCATION sont demeurées taisantes à toutes les démarches amiables entreprises par la société OCCARENT depuis le printemps 2025 ;
Le matériel litigieux est constitué d'engins de chantier soumis à une usure et une dépréciation rapide, tout retard supplémentaire dans la restitution aggrave irrémédiablement le préjudice subi par la société OCCARENT ;
L'article 491 du Code de procédure civile stipule : «
Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. »
Les sociétés TIMMAT et CR LOCATION font preuve dans la présente affaire d'une mauvaise foi manifeste par leur immobilisme et leur absence de réponse aux demandes amiables faites par la société OCCARENT, au surplus par leur non représentation à l'audience de référé ;
En conséquence, il sera ordonné, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard et par engin non restitué, à la société TIMMAT de restituer à la société OCCARENT l'intégralité du matériel loué au titre des trente (30) contrats résiliés et objet de la présente assignation, à savoir :
Contrat n° 2020106AC Contrat n° 2020108AC Contrat n° 2020115AC Contrat n° 2021140AC Contrat n° 2021311 Contrat n° 2022323 Contrat n° 2022334 Contrat n° 2023386 Contrat n° 2023388 Contrat n° 2024436 Contrat n° 2024437 Contrat n° 2024440 Contrat n° 2024441 Contrat n° 2024448 Contrat n° 2024450 Contrat n° 2024484 Contrat n° 2024489 Contrat n° 2024506 Contrat n° 2024514 Contrat n° 2024515 Contrat n° 2024516 Contrat n° 2024517 Contrat n° 2024519 Contrat n° 2024520 Contrat n° 2024533 Contrat n° 2024538 Contrat n° 2024548 Contrat n° 2025603 Contrat n° 2025604 Contrat n° 2025615.
Il sera également ordonné, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard et par engin non restitué, à la société CR LOCATION de restituer à la société OCCARENT l'intégralité du matériel loué au titre des vingt-sept (27) contrats résiliés et objet de la présente assignation, à savoir : Contrat n° 2020107AC Contrat n° 2021147AC
Contrat n° 2022315 Contrat n° 2022329 Contrat n° 2022330 Contrat n° 2022342 Contrat n° 2023349 Contrat n° 2023352 Contrat n° 2023358 Contrat n° 2023376 Contrat n° 2023381 Contrat n° 2023383 Contrat n° 2023385 Contrat n° 2023391 Contrat n° 2024003 Contrat n° 2024435 Contrat n° 2024471 Contrat n° 2024472 Contrat n° 2024473 Contrat n° 2024485 Contrat n° 2024501 Contrat n° 2024518 Contrat n° 2024531 Contrat n° 2025605 Contrat n° 2025606 Contrat n° 2025607 Contrat n° 2025612.
Le détail des matériels concernés (marques, modèles, numéros de série, numéros d'immatriculation) figure dans les conditions particulières de chacun des contrats susvisés.
Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Carcassonne statuant en procédure de référé se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte, conformément à l'article 491 du Code de procédure civile ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société OCCARENT les frais exposés pour faire valoir ses droits ;
Il convient d'ordonner solidairement aux sociétés TIMMAT et CR LOCATION le paiement de la somme de 5.000 euros à la société OCCARENT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur les dépens de l'instance.
Les sociétés TIMMAT et CR LOCATION, parties perdantes, supporteront les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
, Nous, Gilles BECHERINI, président du tribunal de commerce de Carcassonne, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, assisté de Sophie MAUREL, greffière ; Vu les dispositions de l'article 873, alinéas 1 et 2, du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1226 du Code civil, Vu les contrats de location conclus entre la société OCCARENT et les sociétés TIMMAT et CR LOCATION ainsi que les avenants de transfert n° 1, n° 2 et n° 3, Vu les conditions générales desdits contrats, notamment leurs articles 2.7, 3.4, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 8 et 10.4, Vu les pièces versées au débat, CONSTATONS la résiliation de plein droit, à effet du 20 janvier 2026, des huit (8) contrats de location n° 2020106AC, 2020108AC, 2020115AC, 2021140AC, 2021311, 2022323, 2022334 et 2023388 conclus entre la société OCCARENT et la société TIMMAT, en application de l'article 6.2 des conditions générales. CONSTATONS la résiliation de plein droit, à effet du 20 janvier 2026, des trois (3) contrats de location n° 2020107AC, 2023376 et 2024435 conclus entre la société OCCARENT et la société CR LOCATION (par l'effet des avenants de transfert n° 1, n° 2 et n° 3), en application de l'article 6.2 des conditions générales. CONSTATONS la résiliation de plein droit, à effet du 20 janvier 2026, des vingt-deux (22) autres contrats conclus entre la société OCCARENT et la société TIMMAT (n° 2023386, 2024436, 2024437, 2024440, 2024441, 2024448, 2024450, 2024484, 2024489, 2024506, 2024514, 2024515, 2024516, 2024517, 2024519, 2024520, 2024533, 2024538, 2024548, 2025603, 2025604 et 2025615), en application de la clause d'indivisibilité de l'article 6.3 des conditions générales. CONSTATONS la résiliation de plein droit, à effet du 20 janvier 2026, des vingt-quatre (24) autres contrats conclus entre la société OCCARENT et la société CR LOCATION (n° 2021147AC, 2022315, 2022329, 2022330, 2022342, 2023349, 2023352, 2023358, 2023381, 2023383, 2023385, 2023391, 2024003, 2024471, 2024472, 2024473, 2024485, 2024501, 2024518, 2024531, 2025605, 2025606, 2025607 et 2025612), en application de la clause d'indivisibilité de l'article 6.3 des conditions générales. ORDONNONS le paiement à titre provisionnel par la société TIMMAT à la société OCCARENT de la somme de 448 839,24 € TTC au titre des loyers échus et impayés. ORDONNONS le paiement à titre provisionnel par la société CR LOCATION à la société OCCARENT de la somme de 336 283,96 € TTC au titre des loyers échus et impayés. ORDONNONS le paiement à titre provisionnel par la société TIMMAT à la société OCCARENT de la somme de 35 907,14 € au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle de retard de 8 %, en application de l'article 3.4 des conditions générales. ORDONNONS le paiement à titre provisionnel par la société CR LOCATION à la société OCCARENT de la somme de 26 902,72 € au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle de retard de 8 %, en application de l'article 3.4 des conditions générales. ORDONNONS le paiement à titre provisionnel par la société TIMMAT à la société OCCARENT de la somme de 1 359 108,00 € TTC (soit 1 132 590,00€ HT) au titre des loyers à échoir des 30 contrats résiliés, en application de l'article 6.1 des conditions générales. ORDONNONS le paiement à titre provisionnel par la société CR LOCATION à la société OCCARENT de la somme de 1 296 376,80 € TTC (soit 1 080 314,00€ HT) au titre des loyers à échoir des 27 contrats résiliés, en application de l'article 6.1 des conditions générales. ORDONNONS le paiement à titre provisionnel par la société TIMMAT à la société OCCARENT de la somme de 180 794,72 € au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle de 10 %, en application de l'article 6.4 des conditions générales. ORDONNONS le paiement à titre provisionnel par la société CR LOCATION à la société OCCARENT de la somme de 163 266,08 € au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle de 10 %, en application de l'article 6.4 des conditions générales. ORDONNONS à la société TIMMAT, sans délai et à ses frais exclusifs, la restitution à la société OCCARENT de l'intégralité du matériel loué au titre des contrats n° 2020106AC, 2020108AC, 2020115AC, 2021140AC, 2021311, 2022323, 2022334, 2023386, 2023388, 2024436, 2024437, 2024440, 2024441, 2024448, 2024450, 2024484, 2024489, 2024506, 2024514, 2024515, 2024516,2024517, 2024519, 2024520, 2024533, 2024538, 2024548, 2025603, 2025604, 2025615, et ce, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard et par engin non restitué, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, pendant un délai de 90 jours calendaires au terme duquel il sera à nouveau statué. ORDONNONS à la société CR LOCATION, sans délai et à ses frais exclusifs, la restitution à la société OCCARENT de l'intégralité du matériel loué au titre des contrats n° 2020107AC, 2021147AC, 2022315, 2022329, 2022330, 2022342, 2023349, 2023352, 2023358, 2023376, 2023381, 2023383, 2023385, 2023391, 2024003, 2024435, 2024471, 2024472, 2024473, 2024485, 2024501, 2024518, 2024531, 2025605, 2025606, 2025607, 2025612, et ce, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard et par engin non restitué, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, pendant un délai de 90 jours calendaires au terme duquel il sera à nouveau statué. NOUS RÉSERVONS le pouvoir de liquider l'astreinte. CONDAMNONS solidairement les sociétés TIMMAT et CR LOCATION à payer à la société OCCARENT la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS solidairement les sociétés TIMMAT et CR LOCATION aux entiers dépens de l'instance. Fait en notre cabinet, le 07/07/2026.Commentaires sur cette affaire
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