Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 juillet 2026, 2504155
Mots clés
société • requête • irrecevabilité • saisie • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
- Numéro d'affaire :2504155
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Châlons-en-champagne, 29 juill. 2026, n° 2504155
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
29 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Qualiconsult SAS
Parties défenderesses
Conseil départemental de l'Aube
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, la société Qualiconsult SAS demande au tribunal « la ré-étude […] au même titre que les autres candidats » de son dossier de candidature et de celui d'une société tierce, Qualiconsult Sécurité. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». La société requérante conteste deux courriers du 19 décembre 2025 du président du conseil départemental de l'Aube adressée à la société Qualiconsult Sécurité informant cette dernière que les offres qu'elle a déposées respectivement, pour les lots 3 et 4, dans le cadre d'une consultation relative à la mission de coordination SPS de 2ème et 3ème catégories (route et bâtiments), CTC et diagnostics immobiliers (Amiante et plomb), n'avaient pas été notées car elles avaient été jugées non conformes. La société requérante, qui indique avoir répondu à la consultation « du lot 3 pour la mission CT », demande au tribunal « la ré-étude […] au même titre que les autres candidats » de son dossier de candidature et de celui d'une société tierce Qualiconsult Sécurité. Compte tenu de la diversité des voies d'action qui s'offrent au candidat évincé d'une procédure de passation de marché pour contester celle-ci et de l'absence de toute mention dans la requête du type d'action exercée et de son fondement juridique, ces conclusions ne peuvent être regardées comme suffisamment précises pour permettre au tribunal d'en déterminer l'objet et, partant comme répondant à l'une des exigences susvisées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Une telle requête est ainsi dépourvue de toute conclusion recevable et entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, cette requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Qualiconsult SAS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Qualiconsult SAS. Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 juillet 2026. Le président de la 2ème chambre, signé D. BABSKI La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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