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Tribunal administratif de Paris, 14 août 2026, 2624884

Mots clés
requête • contrat • référé • renvoi • requérant • requis • saisine • statuer • trouble

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
14 août 2026
Tribunal administratif de Paris
5 octobre 2018

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2624884
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 14 août 2026, n° 2624884
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 5 octobre 2018
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
garde des sceaux, ministre de la justice
présidente de la mission d'inspection des juridictions administratives
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 12 août 2026, M. A... B... demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - de constater que le droit d'accès à son courrier est une liberté fondamentale, - de constater qu'il y a urgence à ce que le juge administratif intervienne pour faire cesser le trouble à une liberté ou éviter qu'il ne soit commis et que l'intervention accélérée du juge doit prévenir la survenance d'événements irréversibles ou permettre la conservation des droits des parties, - de constater qu'il a régulièrement saisi le garde des sceaux, ministre de la justice et le Défenseur des droits de difficultés avec La Poste relatives à l'exécution d'un contrat de réexpédition de son courrier en poste restante sur la commune de Marseille, souscrit le 27 mars 2025, - de constater que le Défenseur des droits n'a toujours pas statué sur sa saisine ayant conduit à l'ordonnance n° 1707076 du 5 octobre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Paris et que le greffe de ce tribunal refuse de lui communiquer les pièces relatives à cette instance n° 1707076, - d'ordonner au Défenseur des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice, saisis le 3 avril 2025 de difficultés avec La Poste relatives à l'exécution d'un contrat de réexpédition de son courrier en poste restante sur la commune de Marseille, souscrit le 27 mars 2025, de se prononcer sur sa réclamation, - d'ordonner au Défenseur des droits, saisi du refus du greffe du tribunal administratif de Paris de lui communiquer les pièces relatives à l'instance n° 1707076, de se prononcer sur sa réclamation, - de lui désigner un avocat pour l'assister dans la présente instance, - d'ordonner, en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, le renvoi de l'affaire au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, - de se prononcer sur ses différentes demandes concernant le garde des sceaux, ministre de la justice et le Défenseur des droits, - d'appeler à la cause le Défenseur des droits, le garde des sceaux, ministre de la justice et la présidente de la mission d'inspection des juridictions administratives. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. d'Haëm, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d'injonctions à l'égard de l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Par sa requête visée ci-dessus, particulièrement confuse et inintelligible, M. B..., qui est, au demeurant, un requérant d'habitude, ne met pas à même le juge des référés de comprendre le sens ou la portée de sa demande, ni ne justifie, en particulier, d'une condition d'urgence, ni du caractère utile des mesures qu'il sollicite. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 14 août 2026. Le juge des référés, Signé R. d'HAËM La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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