Tribunal administratif de Toulouse, 20 juillet 2026, 2508792
Mots clés
statuer • requête • requis • salaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
20 juillet 2026
Tribunal administratif de Toulouse
15 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2508792
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Toulouse, 20 juill. 2026, n° 2508792
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 15 juin 2026
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
20 juillet 2026
Tribunal administratif de Toulouse
15 juin 2026
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 décembre 2025 et le 3 janvier 2026, Mme A... B... demande au tribunal de condamner l'office français de la biodiversité (OFB) à lui verser la rémunération correspondant à la surveillance d'examen qu'elle a assurée le 30 janvier 2025. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2026, l'OFB conclut au non-lieu à statuer dès lors que la requérante a été rémunérée. Par une ordonnance du 15 juin 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2026.Vu :
- les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Il résulte de l'instruction que l'OFB a versé la somme réclamée par Mme B... par le biais de l'émission d'un bulletin de salaire pour le mois de mars 2026. Mme B..., à qui le mémoire en défense de l'OFB a été communiqué le 19 juin 2026, ne conteste pas ce fait. Ses conclusions à fin d'indemnisation se trouvent donc privées de leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur celles-ci.O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à Mme A... B... et à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Copie sera adressée à l'office français de la biodiversité. Fait à Toulouse, le 20 juillet 2026 Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,Commentaires sur cette affaire
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