Tribunal judiciaire de Tulle, 31 août 2026, 25/00054
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • contrat • société • nullité
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Tulle
- Numéro de pourvoi :25/00054
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Tulle, 31 août 2026, n° 25/00054
- Identifiant Judilibre :6aa99cb8c27382d099b5050b
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Résumé
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Partie demanderesse
CA CONSUMER FINANCE
défendu(e) par POUGET BOUSQUET NadègeMATL Elsa
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CRONNIER Pierrick
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DU 31 AOUT 2026
RÔLE N° RG 25/00054 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BCWN
NATAF : 54A Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Minute n°
DEMANDERESSE :
Madame [D] [S] épouse [C]
née le 07 Août 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Pierrick CRONNIER, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-87085-2024-000916 du 29/11/2024 rectifiée par décision du 23 avril 2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDERESSES :
CA CONSUMER FINANCE, SA immatriculée au RCS de [Localité 3] dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Nadège POUGET BOUSQUET, avocat postulant au barreau de TULLE substitué par Me Elsa MATL, avocat au barreau de TULLE, et ayant pour avocat plaidant Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. LCT CONSTRUCTION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 825.096.811, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son liquidateur amiable domicilié au [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Madame Séverine ALLAIN, Juge du tribunal judiciaire désigné comme juge unique (Article L 212-1 du code de l'organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile).
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier,
DÉBATS : A l'audience publique du 11 mai 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 31 août 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort
Mise à disposition du jugement au greffe le 31 août 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [D] [C] née [S] et Monsieur [P] [C] ont souscrit deux bons de commande le 23 mars 2021 pour des travaux de terrassement incluant un accès PMR pour les montants de 19 800 euros TTC et de 8600 euros TTC.
Il a été prévu que ces contrats soient financés en totalité par deux contrats de crédit à la consommation souscrit le même jour auprès de SOFINCO (marque de CA CONSUMER FINANCE), remboursable en 60 mensualités de 399.35 euros et de 173.45 euros, au TAEG de 5.070%.
Par acte de commissaire de justice en date des 6 et 14 décembre 2024, Madame [D] [C] née [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tulle la SCT CONSTRUCTION, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [V] [K] et la société CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO).
Par voie de dernières conclusions transmises électroniquement le 13 octobre 2025, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et des motifs en application de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [D] [C] née [S] demande, aux fins de voir, au visa des articles 1130 et 1137 du code civil, L 111-1, L121-2 et suivants, L221-5 et suivants, L312-48 et L312-55 du code de la consommation, de :
A titre principal, prononcer la nullité des contrats conclus le 23 mars 2021 avec la société LCT CONSTRUCTION,Prononcer la nullité des contrats de crédit affecté conclu le même jour avec la banque CA CONSUMER FINANCE,Dire que la banque CA CONSUMER FINANCE ne pourra pas solliciter le remboursement du capital prêté,Condamner la banque à lui rembourser les échéances payées,Condamner solidairement la société LCT CONSTRUCTION et la banque CA CONSUMER FINANCE au paiement d'une somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral,A titre subsidiaire, si le tribunal ne devait retenir aucune faute à l'encontre de la banque CA CONSUMER FINANCE, condamner la société LCT CONSTRUCTION à relever et la garantir de la condamnation en restitution du capital versé dont il pourrait faire l'objet au profit de la banque CA CONSUMER FINANCE,En tout état de cause, condamner solidairement la société LCT CONSTRUCTION et la banque CA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 2000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
A l'appui de ses prétentions, Madame [D] [C] née [S] fait valoir que la société LCT CONSTRUCTION, en lui présentant son offre, l'a rassuré sur le fait que des subventions départementales pourraient être obtenues et qu'il se chargerait de les obtenir. Elle fait valoir qu'elle n'a pas eu de temps de réflexion, les bons de commande ayant été signés rapidement, et ce alors qu'elle connaît des problèmes de santé (ayant subi un AVC un an auparavant). Madame [D] [C] née [S], indique que la société a abusé de sa position de faiblesse et mentionne qu'une plainte a été déposée, par sa fille pour son compte. Elle affirme que les procédés utilisés par le représentant de la société LCT CONSTRUCTION constituent des pratiques commerciales trompeuses et des manœuvres dolosives qui ont vicié son consentement. Madame [D] [C] née [S], mentionne également, que le contrat a été conclu à son domicile suite à un démarchage commercial de la société LCT CONSTRUCTION. Elle soutient qu'il est soumis aux dispositions du code de la consommation et que ces dispositions n'ont pas été respectées. Elle indique, s'agissant du bon de commande n°20424, que les mentions sont vagues et imprécises, en l'absence de la marque, de la surface. Elle ajoute qu'aucune unité de mesure ne figure sur les postes sauf s'agissant la deuxième ligne. Madame [D] [C] née [S] mentionne qu'il n'est pas indiqué de délai précis d'exécution, seule l'indication « urgent » étant présente et fait valoir la fausseté du montant TTC, tout comme l'absence du montant TTC en toutes lettres. Elle fait valoir, s'agissant du bon de commande n°19620 que celui-ci comporte les mêmes défauts.
Madame [D] [C] née [S], fait en outre valoir que le crédit consenti par la banque CA CONSUMER FINANCE est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services et qu'en raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat de crédit est également encourue. Elle mentionne que la banque CA CONSUMER FINANCE ne lui a transmis aucun document en lien avec le contrat de crédit. Madame [D] [C] née [S] fait valoir que la banque a donné son accord à l'opération de financement alors que les documents contractuels signés étaient entachés d'irrégularités. Elle souligne que la banque a accepté de libérer les fonds alors qu'aucune garantie ne lui avait été transmise que les travaux, objets du financement, avaient été réalisés et de surcroît dans les règles de l'art. Madame [D] [C] née [S], conteste avoir été destinataire d'un procès-verbal de réception sans réserve. Elle mentionne avoir subi un préjudice, du fait des travaux incomplets et défectueux. Madame [D] [C] née [S] indique également avoir subi un préjudice moral, lui ayant causé de graves ennuis. Elle précise que cette épreuve l'a véritablement angoissée et traumatisée jusqu'à créer de vives tensions au sein de son foyer.
Par voie de dernières conclusions transmises électroniquement le 11 avril 2025, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et des motifs en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA CA CONSUMER FINANCE demande de débouter Madame [D] [C] née [S] de ses demandes tendant à obtenir la nullité des contrats principaux, et corrélativement des contrats, accessoires de crédit, si le tribunal venait à prononcer la nullité des contrats, d'ordonner la remise des choses en l'état, condamner Madame [D] [C] née [S] à lui restituer les sommes de 19 800 euros et de 8600 euros correspondant aux sommes empruntées à charge pour cette dernière de lui reverser les mensualités éventuellement réglées, ordonner compensation des sommes réciproquement dues et prononcer la condamnation en derniers et quittances, débouter Madame [D] [C] née [S] de ses plus amples demandes, fins et conclusions, condamner la société LCT CONSTRUCTION à garantir Madame [D] [C] née [S] du remboursement des sommes empruntées, en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de des prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE mentionne que la requérante ne rapporte pas la preuve d'une réticence ou de manœuvres déterminantes du consentement, ni du non-respect des dispositions du code de la consommation. Elle affirme qu'en cas de nullité des contrats, elle ne peut être privée de sa créance de restitution. La SA CA CONSUMER FINANCE soutient qu'en cas de responsabilité engagée, elle ne pourra être condamnée qu'à l'allocation de dommages et intérêts. Elle mentionne n'avoir commis aucune faute et souligne que le devoir d'informer le consommateur de l'irrégularité du bon de commande ne peut que porter sur des anomalies grossières, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La SA CA CONSUMER FINANCE mentionne s'être assurée de la livraison et de l'exécution des prestations en se faisant remettre une demande de financement, un procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve et une facture. Elle indique n'avoir commis aucune faute, mettant en exergue que les travaux ont bien été réalisés, puisque la requérante fait valoir des malfaçons.
La SA CA CONSUMER FINANCE indique que les travaux ayant été exécutés, aucune exception d'inexécution ne peut être opposée.
La société LCT CONSTRUCTION, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [V] [K], régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2026, et l'affaire a été fixée à l'audience devant le juge unique du 11 mai 2026, pour y être entendue.
Le délibéré a été fixé au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Eu égard à la date de conclusion du contrat dont la nullité est poursuivie, il doit être fait application des articles du code la consommation et du code civil alors en vigueur. Sur la demande de nullité du contrat principal Madame [D] [C] née [S] sollicite la nullité des contrats conclus avec la société LCT CONSTRUCTION en date du 23 mars 2021. La requérante argue de la nullité des contrats en raison, premièrement du dol, d'abus de faiblesse et deuxièmement en raison des manquements des contrats aux dispositions du code de la consommation. Sur le dol et sur l'abus de faiblesse Aux termes de l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé. En application de l'article 9 du code de procédure civile il appartient à celui qui l'invoque d'en rapporter la preuve. L'article L121-8 du code de la consommation dispose qu' est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte. Le demandeur doit établir l'existence d'un vice du consentement dans les termes du droit commun, et ce en dépit de la sanction pénale attachée au dispositif propre aux pratiques commerciales trompeuses. Il doit ainsi établir de manière autonome l'existence d'un vice du consentement, sans pouvoir se contenter de la qualification de pratique commerciale trompeuse, et ainsi rapporter la preuve que son consentement personnel a effectivement été trompé par les manœuvres intentionnelles du cocontractant. Madame [D] [C] née [S] soulève le vice de son consentement pour dol du fait que la société prestataire l'avait rassuré sur la perception de subventions départementales, avec le fait qu'elle se chargerait de les obtenir. Elle mentionne qu'elle n'a pas pu disposer d'un temps suffisant et ce, alors qu'elle était diminuée du fait d'un AVC subi un an auparavant. La SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que Madame [D] [C] née [S] ne rapporte nullement la preuve de ce que la société prestataire aurait usé de manœuvres dolosives en vue de la tromper ou aurait procédé à des pratiques commerciales trompeuses. La défenderesse oppose qu'aucun élément matériel objectif ne permet de démontrer que la société venderesse aurait usé de manœuvres dolosives en vue de la tromper et de la convaincre frauduleusement à souscrire les contrats litigieux, La banque conclut en la défaillance de Madame [D] [C] née [S] dans la charge de la preuve du dol qui lui incombe. En l'espèce, Madame [D] [C] née [S] ne produit aucun élément permettant d'établir la promesse de subventions départementales ainsi que le fait qu'un mandat aurait été donné pour permettre de faire les démarches pour les obtenir. En effet, cette dernière ne verse aux débats que la simple copie des bons de commande litigieux, lesquels ne contiennent aucune mention de subventions, ou de mandat pour les obtenir ; de sorte qu'elle n'établit pas que ces promesses soient entrées dans le champ contractuel. Madame [D] [C] née [S] était âgée de 74 ans au moment de la conclusion des bons de commande. Il n'est pas démontré que la société en litige connaissait l'état de santé de la requérante ou qu'il était apparent, qui n'est, d'ailleurs, pas établi. Elle ne produit, ainsi, aucune pièce en ce sens, ni certificat médical ni attestations et l'âge de la requérante ne suffit pas à caractériser un abus de faiblesse. Par ailleurs, il n'est donné aucune suite concernant la plainte déposée par la fille de la requérante. Les considérations générales qu'elle développe concernant le fait que la LCT CONSTRUCTION aurait déployé de nombreux arguments très bien rôdés pour emporter sa conviction sont insuffisantes à démontrer le dol, dont elle fait état à titre personnel, et en ce en l'absence d'élément probant. L'exercice de pressions du commercial pour obtenir la signature de la défenderesse n'est pas non plus caractérisé. Madame [D] [C] née [S] échoue à établir que la société LCT CONSTRUCTION se soit intentionnellement livrée à des manœuvres particulières pour la convaincre. En conséquence, le dol et l'abus de faiblesse ne sauraient être retenus et Madame [D] [C] née [S] sera déboutée de sa demande de nullité sur ce fondement. Sur le non-respect des dispositions du code de la consommation Il est rappelé que le droit commun de la vente impose au vendeur d'expliquer clairement ce à quoi il oblige, ainsi que prévu à l'article 1602 du code civil, étant précisé que « tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur ». Il n'est pas discuté que les contrats en date du 23 mars 2021 ont été conclus dans le cadre d'un démarchage à domicile, de sorte qu'ils entrent bien dans le régime applicable aux contrats conclus hors établissement. Ce régime emporte application des dispositions prévues aux articles L221-1 et suivants du code de la consommation. L'article L. 221-9 du code de la consommation exige que le contrat comprenne toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 du même code, lequel exige que le professionnel communique au consommateur les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 dudit code. L'article L111-1 du code de la consommation, qui figure dans un chapitre dont les dispositions sont d'ordre public, dispose que : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement ». L'article R111-1 du code de la consommation prévoit que : « pour l'application des 1° et 3° à 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique;2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; 3° L'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ou de toute autre garantie légale applicable ;4° L'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale mentionnée aux articles L. 217-21 et suivants et du service après-vente mentionné aux articles L. 217-25 et suivants ;5° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;6° S'il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables, ainsi que toute compatibilité et interopérabilité pertinentes avec certains biens, contenus numériques ou services numériques ainsi qu'avec certains matériels ou logiciels, dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;7° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève conformément à l'article L. 616-1.Pour l'application des 3° et 4°, le professionnel utilise, respectivement, les termes de " garantie légale " et les termes de " garantie commerciale " lorsqu'il propose cette dernière en sus des garanties légales ». L'article L242-1 du code de la consommation prévoit que : « les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ». Ces dispositions d'ordre public visent à protéger le plus efficacement possible le consommateur par essence profane et qui se trouve dans une situation d'infériorité économique face à des cocontractants professionnels par définition particulièrement rompus à de telles opérations afférentes à un démarchage à domicile ayant donné lieu à des prestations de service et à des crédits à la consommation destinés à assurer le financement des travaux de terrassement. Madame [D] [C] née [S] invoque plusieurs irrégularités : l'absence de marque et de surface, de la résine, l'absence d'unité de mesure, l'absence de délai précis d'exécution, ainsi que la fausseté du prix TTC. En l'espèce, il est versé aux débats les bons de commande en date du 23 mars 2021 signés par les parties, les contrats de crédit affecté du même jour signés par les parties. Il résulte du bon de commande n°20 424 que les travaux sont les suivants : - terrassement et préparation du support, - fourniture et pose d'une dalle de 120m3, avec plan incliné extérieur de ≤ 5 %, - fourniture et mise en place d'une résine antidérapante, - fourniture et pose d'une rampe d'accès PMR, - fourniture et pose de bordures béton, offert. Le bon de commande n°19 620 mentionne les travaux suivants : avenant au métré,(…) soit au total de 172 m², soit + 52m2. Si les dispositions précitées imposent de mentionner, notamment, à peine de nullité, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés et le prix global à payer et les modalités de paiement, il n'est, cependant, pas exigé la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé (en ce sens, Cour de cassation, chambre commerciale, 17 juin 2020 n°17-26.398, 1ère chambre civile, 2 juin 2021 n°19-22.607). Il ressort d'un arrêt récent de la première chambre civile de la Cour de cassation n°21-20.691 du 24 janvier 2024, que la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat est une caractéristique essentielle. Si le bon de commande n°20 424 indique « fourniture et mise en place d'une résine antidérapante », aucune précision n'est apportée. Dès lors, la marque de cette résine antidérapante n'est pas précisée. Or, la marque constitue une information substantielle, c'est-à-dire une information clef dont le consommateur a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause. En effet, s'agissant de travaux de terrassement, de mise en place d'une résine antidérapante avec installation d'une rampe PMR, la marque, dont la fonction est de garantir l'origine d'un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi postérieurement à la signature du contrat . Dès lors il ne satisfait aux exigences de l'article L111-1 du code de la consommation précité. Il convient également de constater que si le bon de commande n°20 424 indique, « délai d'exécution : urgent » et celui n°19 620 « avril ou mai 2021 », il n'est nullement précisé les modalités et le calendrier exact des travaux, alors que le contrat impliquait, aux termes des bons de commande en date du 23 mars 2021, non seulement des opérations de fourniture mais aussi de pose. Il n'est mentionné aucune précision concernant le délai d'exécution, la mention « urgent » ou « avril ou mai 2021» ne saurait être suffisante. En fixant un délai global, sans distinction entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était engagé, celui-ci n'a pas permis à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations ( en ce sens, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 juin 2022, n°21-11.747, 1ère chambre civile, 24 janvier 2024, n°22-13.678, 1ère chambre civile, 10 juillet 2024, n°22-24.612). En conséquence, les contrats seront annulés pour ces chefs de nullité sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres causes de nullité formelles invoquées. La méconnaissance des dispositions précitées qui ont pour finalité la protection de l'acquéreur est sanctionné par une nullité relative à laquelle il peut être renoncé par l'exécution volontaire de l'engagement irrégulier mais en connaissance du vice l'affectant et avec l'intention de le réparer. La loi requiert ainsi l'existence d'un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et la confirmation suppose : - d'une part, la connaissance claire du vice affectant l'obligation, étant précisé qu'il a été récemment jugé, suite à une revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat , en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur ( en ce sens, Cour de cassation., 1ère chambre civile, 24 janvier 2024, n° 22-16.115), - d'autre part, l'intention de le réparer par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat (en ce sens, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 27 février 2013, n° 12-15.972 ; 1re chambre civile, 15 octobre 2014, n° 13-17.215., 1re chambre civile., 4 octobre 2017, n° 16-23.022 ; 1re chambre civile, 28 novembre 2018, n° 17-30.966 ; 1ère chambre civile, 26 février 2020, n° 18-19.316). Ces deux conditions sont cumulatives. En l'espèce, il n'est pas rapporté la preuve que Madame [D] [C] née [S] avait effectivement la connaissance des vices affectant les contrats au moment de la signature de ceux-ci. Dès lors, les actes accomplis postérieurement à la signature des bons de commande, à savoir la réalisation des travaux, le procès-verbal de réception (dont la signature de la requérante est par ailleurs contestée) ainsi que l'absence de délai de rétractation, le règlement des échéances de crédit et le délai de la contestation, ne sauraient s'analyser en une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité alors que ces faits ne démontrent pas que l'acquéreur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer. (En ce sens, Cour d'appel de [Localité 2], chambre civile, 5 juin 2025, n°24/00129). Aucune des mentions des bons de commande versés aux débats n'était susceptible de révéler à la requérante le vice les affectant. Par conséquent, la nullité des contrats devra être prononcée. Sur la nullité du contrat de crédit Selon l'article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles1352 à 1352-9. En application de l'article L312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit destiné au financement d'un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou à la prestation de services particuliers est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En conséquence de l'annulation des contrats conclus le 23 mars 2021 et de l'interdépendance des contrats, les contrats de crédit consentis le même jour par SOFINCO (CA CONSUMER FINANCE), portant bien la mention de « contrat de crédit affecté » doivent être annulés. Sur les conséquences de la nullité des contrats de prestation de service et des contrats de crédit Les contrats annulés étant censés n'avoir jamais existé, l'annulation d'une vente ou d'une prestation de service entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, de sorte que, consécutivement à l'annulation du bon de commande ci-dessus prononcée il y a lieu de statuer sur la restitution de la prestation effectivement réalisée et celle du prix. En application de l'article 1352-8 du code civil, la restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie. Si Madame [D] [C] née [S] mentionne que les travaux ont été partiellement exécutés et mal exécutés pour ceux réalisés, elle ne le justifie pas, des photographies non horodatées et non localisables ne permettant pas de le démontrer. Toutefois, la société LCT CONSTRUCTION, représentée par son liquidateur amiable, qui n'a pas constitué avocat, n'a formulé aucune demande. (En ce sens, Cour d'appel de [Localité 2], Chambre civile, 18 décembre 2024, n°23/00853). Aux termes des articles 287 et 288 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions L'annulation d'un contrat de prêt affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté et pour celui-ci celle de restituer les intérêts et frais de toute nature perçus. Néanmoins le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution. Néanmoins il incombe à l'emprunteur de justifier avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. En l'espèce, Madame [D] [C] née [S] invoque des fautes du prêteur pour obtenir que celui-ci soit privé de la restitution de sa créance. La SA CA CONSUMER FINANCE estime, pour sa part, qu'elle n'a commis aucune faute. Le prêteur qui consent un crédit servant à financer un contrat relatif à la fourniture de bien ou service commet une faute, compte tenu de l'interdépendance des contrats, s'il libère les fonds sans procéder à des vérifications qui lui auraient permis de détecter la nullité du contrat de vente. Pour justifier le déblocage des fonds au profit de la société LCT CONSTRUCTION, la SA CA CONSUMER FINANCE produit un document intitulé « demande de financement » datée du 8 avril 2021 ainsi qu'un procès-verbal de réception sans réserve en date du même jour. Madame [D] [C] née [S] conteste l'authenticité. Toutefois, si au vu des différents éléments (CNI, bons de commande, contrats de crédit…) cette signature ne correspond pas à la sienne, elle est cependant similaire à celle de Monsieur [P] [C], co-contractant et co-emprunteur. Or, la SA CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) ne pouvait, sur la base de ces deux documents précités, ne comportant pas la nature des travaux (mention uniquement de 19 800 euros), procéder au virement des fonds à la société LCT CONSTRUCTION, alors qu'elle ne produit aux débats ni ce type de documents concernant a priori le bon de commande n°19620 (et ce en l'absence de précision concernant les documents produits) ni la facture des travaux qu'elle aurait dû exiger. La SA CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) en tant que professionnelle du crédit intervenant de façon habituelle dans le cadre de crédits affectés, était en mesure, par une simple vérification des bons de commande, de relever que les contrats principaux étaient susceptibles de nullité et a, donc, commis une faute en acceptant de financer des bons de commande manifestement affectés d'au moins d'une irrégularité concernant le délai de livraison. La banque aurait dû solliciter des emprunteurs la confirmation de leur volonté avant qu'il ne soit procédé au déblocage des fonds. En revanche, il appartient à la demanderesse de démontrer que la faute du prêteur a entrainé à son égard un préjudice. Madame [D] [C] née [S] mentionne avoir subi un préjudice du fait de cette situation puisque les travaux exécutés sont incomplets et défectueux. La SA CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) soutient que les travaux ont été exécutés et qu'aucune exception d'inexécution ne peut lui être opposée. L'article L.237-2 alinéa 2 du code de commerce dispose que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. L'article L.237-24 du même code énonce que le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. Les dispositions des articles L622-21 et suivants du code du commerce ne s'appliquent pas à la procédure de liquidation amiable. Il ressort des éléments versés aux débats que la société LCT CONSTRUCTION représentée par son liquidateur amiable Monsieur [V] [K] est défaillant depuis le début de la procédure, n'ayant pas constitué avocat ni formulé aucune argumentation ni demande. Il n'est produit par la requérante aucune pièce concernant les suites éventuelles de la liquidation amiable. S'agissant du préjudice, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par l'effet de l'annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de l'établissement de crédit qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (en ce sens, Cour de cassation, 1ère chambre civile. 10 juillet 2024 n°22-24.754, 1ère chambre civile 17 décembre 2025 n°24-20'152 : application du principe de l'équivalence des conditions). En l'espèce, Madame [D] [C] née [S] ne démontre nullement que les travaux ont été partiellement exécutés ni qu'ils sont mal faits. Par ailleurs, si les travaux sont atteints de malfaçons ou de non-façons, la banque n'a pas à vérifier si les travaux sont conformes aux règles de l'art. Ces désordres se rattachent aux manquements contractuels de la société LCT CONSTRUCTION. Madame [D] [C] née [S] échoue à démontrer le lien de causalité entre le dommage subi par elle et les fautes reprochées à la banque. En outre, la requérante ne justifie subir aucun préjudice dû au fait de l'insolvabilité du prestataire de service. Il n'y a pas dès lors pas lieu de dispenser Madame [D] [C] née [S] de rembourser le capital emprunté. La requérante sera donc condamnée à restituer le capital prêté de 19 800 euros et de 8 600 euros. Réciproquement, la SA CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) doit restituer à Madame [D] [C] née [S] l'intégralité des sommes par elle acquittées en exécution des contrats de prêt annulés. La compensation entre ces deux dettes de restitutions sera ordonnée. L'action en garantie intentée par le prêteur contre la société LCT CONSTRUCTION est recevable, puisque la société n'est pas en liquidation judiciaire, mais a fait l'objet d'une liquidation amiable. Aux termes de l'article L. 312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur. En l'espèce, les contrats ayant été annulés du fait du non-respect des dispositions du code de la consommation commis par la société LCT CONSTRUCTION, celle-ci doit garantir à l'emprunteur le remboursement des prêts. Madame [D] [C] née [S] mentionne que cette situation l'a véritablement angoissée et traumatisée jusqu'à créer de vives tensions au sein de son foyer. Toutefois, Madame [D] [C] née [S] n'apporte pas la preuve de l'existence du préjudice moral qu'elle allègue, aucune pièce n'étant produite à cet effet. Cette demande sera par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Au vu de ce qui précède, il sera dit que chaque partie aura la charge de ses propres dépens. L'équité commande de ne pas faire application ni des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni de celles des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Madame [D] [C] née [S], sera, dès lors, déboutée de sa demande formée au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. La SA CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO), sera, dès lors, déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la nullité des contrats souscrits le 23 mars 2021 entre Madame [D] [C] née [S] et la société LCT CONSTRUCTION, CONSTATE que la présente juridiction n'est saisie d'aucune demande de la société LCT CONSTRUCTION représentée par son liquidateur amiable Monsieur [V] [K], PRONONCE la nullité subséquente des contrats de crédit affecté conclus le 23 mars 2021, entre Madame [D] [C] née [S] et la SA CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO), CONDAMNE Madame [D] [C] née [S] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) la somme de 19 800 euros (dix-neuf mille huit cents euros) au titre de la restitution du capital prêté, CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) à restituer à Madame [D] [C] née [S] l'intégralité des sommes acquittées par cette dernière au titre de ce crédit affecté, CONDAMNE Madame [D] [C] née [S] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) la somme 8 600 euros (huit mille six cents euros) au titre de la restitution du capital prêté, CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) à restituer à Madame [D] [C] née [S] l'intégralité des sommes acquittées par cette dernière au titre de ce crédit affecté, ENJOINT aux parties de faire les comptes entre elles, à compter de la présente décision, faute pour le tribunal de disposer d'un décompte actualisé, ORDONNE en tant que de besoin la compensation entre les dettes de restitution, CONDAMNE la société LCT CONSTRUCTION, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [V] [K] à garantir Madame [D] [C] née [S] du remboursement des prêts souscrits auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) à hauteur de 19 800 euros et de 8 600 euros, DEBOUTE Madame [D] [C] née [S] de sa demande de dommages et intérêts, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, DEBOUTE Madame [D] [C] née [S] de sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ECARTE l'exécution provisoire de la présente décision, LE GREFFIER, LA JUGECommentaires sur cette affaire
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