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Tribunal judiciaire de Paris, 18 février 2025, 24/58387

Mots clés
syndicat • société • sci • recevabilité • syndic • preuve • prescription • procès • produits • référé • résolution • procès-verbal • préfix • rapport • règlement

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Syndicat des copropriétaires du
défendu(e) par REHBACH Véronique
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/58387 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NIP AS M N° : 8 Assignation du : 28 Novembre 2024 [1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 février 2025 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, la cabinet GERARD SAFAR SAS [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Maître Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocats au barreau de PARIS - #C1786 DEFENDEURS S.A.S. CECJ BAC [Adresse 3] [Localité 10] S.C.I. 13 BAC [Adresse 3] [Localité 10] Madame [F] [D] [Adresse 19] [Localité 2] Madame [G] [D] [Adresse 14] [Localité 15] représentées par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS - #E1638 Monsieur [M] [C] [Adresse 9] [Localité 12] non représenté Monsieur [A] [C] [Adresse 1] [Localité 8] non représenté Madame [H] [C] [Adresse 16] [Localité 7] non représenté INTERVENANT VOLONTAIRE Monsieur [B] [K] [Adresse 13] [Localité 5] représenté par Maître Jérémy GRANET de la SCP DAGG, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Camille MESNIL, avocat au barreau de PARIS - #D0754 DÉBATS A l'audience du 21 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l'assignation délivrée le 5 décembre 2024 par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 18], à l'encontre de la société CECJ BAC et la SCI 13 BAC ainsi que les consorts [D] et [C], aux fins d'expertise judiciaire des nuisances olfactives, sanitaires, sonores et autres générées par le restaurant " Les Antiquaires ", exploité en pied d'immeuble par la société CECJ BAC, Vu les conclusions déposées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 18] à l'audience du 21 janvier 2025, sollicitant le bénéfice de son assignation, Vu les conclusions déposées par la société CECJ BAC, la SCI 13 BAC et les consorts [D], contestant la recevabilité de la demande d'expertise, à défaut de qualité à agir du Syndicat des copropriétaires et le bien-fondé de la demande, en l'absence de tout motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, Vu les conclusions d'intervention volontaire de Monsieur [B] [J] [E] [K] déposées par ce dernier à l'audience du 21 janvier 2025 aux fins de recevabilité de son intervention volontaire, tendant à voir l'expertise ordonner et à y participer en qualité de propriétaire bailleur des lots n°4, 36 et 38 donnés à bail à la société CECJ BAC et de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, Vu l'article 446-1 du code de procédure c

SUR CE

Stervention volontaire Les parties ne contestent pas l'intervention volontaire de Monsieur [B] [J] [E] [K], qui a qualité à agir en tant que copropriétaire de l'immeuble du [Adresse 6] et bailleur de la société CECJ BAC. Par conséquent, son intervention volontaire est déclarée recevable au sens de l'article 329, alinéa 2 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la demande d'expertise L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article 15 de la loi du 15 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Les défendeurs font valoir que le Syndicat des copropriétaires est irrecevable à agir faute d'avoir justifié que les nuisances invoquées sont subies par la totalité des copropriétaires, de manière collective, et ne peut agir pour faire sanctionner des situations qui ne seraient éprouvées que par certains copropriétaires, en vertu de la règle selon laquelle " Nul ne plaide par procureur ". En réponse, le Syndicat des copropriétaires fait valoir que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, seul le motif légitime est requis ; qu'en l'espèce ce motif légitime est incontestable, dès lors qu'une collectivité de copropriétaires est victime de nuisances sonores et olfactives en provenance du restaurant exploité par la société CECJ BAC. En l'espèce, il sera constaté que le Syndicat des copropriétaires, habilité pour agir en justice par l'article 15 de la loi du 15 juillet 1965, l'est au surplus dans la présente instance par la résolution n°18 proposée au vote des copropriétaires lors de l'assemblée générale du 15 novembre 2024, ainsi libellée " Décision d'engager une procédure contre la SAS CECJ BAC et la SCI 13 BAC, Mme [I] [D], Mr [C] ", notamment aux fins d'expertise, ayant reçu les voix favorables de 31 copropriétaires, seuls cinq copropriétaires ayant voté contre et un s'étant abstenu. Par conséquent, il résulte de ces éléments produits aux débats que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 18] a qualité à agir à la présente instance et ses demandes doivent être déclarées recevables. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. L'obtention d'une mesure d'instruction est subordonnée à l'absence de procès au fond, à la preuve d'un motif légitime et à l'intérêt probatoire du demandeur, apprécié au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d'un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. A ce titre, il appartient au demandeur de démontrer que la mesure d'expertise apparaît pertinente et utile à la lumière des pièces produites de part et d'autre. Les défenderesses contestent la légitimité et l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée aux motifs que le demandeur à l'expertise n'indique pas quel litige il entend intenter, in futurum, contre les défendeurs ; que la demande d'expertise est uniquement fondée sur des suppositions, affirmations péremptoires et récriminations unilatérales de certains copropriétaires, ne présentant pas le caractère légitime qui doit présider à ladite demande d'expertise ; que la mission d'expertise telle que libellée revient à considérer au préalable que les installations du restaurant ne sont pas conformes et sont sources de nuisances et qu'elle vise à solliciter un avis juridique auprès de l'expert, ce qui n'est pas possible ou encore à demander à l'expert de procéder à la recherche des faits ; qu'au surplus, les demandes d'expertise relatives aux travaux réalisés s'opposent à la prescription quinquennale. A titre liminaire, il sera rappelé que la question de la prescription soulevée concernant les travaux exécutés au sein de l'immeuble relève du juge du fond et que cette fin de non-recevoir n'est pas de nature à empêcher que la mesure d'expertise porte notamment sur les travaux exécutés et les éventuels désordres en résultant. En l'espèce, au soutien de sa demande d'expertise, le Syndicat des copropriétaires produit huit courriers recommandés et deux courriels adressés par le syndic, interpellé par des copropriétaires, à la société CECJ BAC et à la SCI 13 BAC en mai 2022 puis entre le 17 avril 2024 et le 18 octobre 2024 pour dénoncer des nuisances sonores, des nuisances de passage constitutives de risque pour la sécurité des personnes, des nuisances olfactives, des nuisances sanitaires, des photographies de la rue prises des appartements en étage visant à démontrer les difficultés liées aux livraisons du restaurant, le procès-verbal du 5 novembre 2024 relatant en résolution 18 ces mêmes nuisances dénoncées et la décision d'engager une procédure à l'encontre de la CECJ BAC et la SCI 13 BAC, et un courrier de M. [K], propriétaire du lot n°4 donné à bail à la CECJ BAC qui s'oppose à la délivrance de toute nouvelle autorisation de travaux à la SCI 13 BAC, ces derniers risquant de modifier le local donné en location. Le requérant produit également deux courriers adressés par le syndic à la Préfecture de police le 25 octobre 2024 et au Bureau des actions contre les nuisances de la Mairie de [Localité 17] du 14 juin 2024, sollicitant l'intervention de leurs services. Il sera donc constaté que les éléments produits aux débats sont principalement des courriers émanant du syndic lui-même sur interpellation des copropriétaires, les nuisances dénoncées n'étant pas confirmées par des éléments objectifs tels un constat d'huissier ou l'intervention d'une tierce personne, ce qui semble nécessaire pour caractériser la vraisemblance des nuisances dénoncées, au regard du litige manifeste existant au sein de la copropriété. Le seul élément objectif produit aux débats, à l'initiative des défendeurs, est un rapport d'enquête établi par un inspecteur de salubrité de la mairie de [Localité 17] le 20 décembre 2024, qui conclue à l'absence de nuisances sonores et constate des infractions au règlement sanitaire départemental, causant des nuisances olfactives, pour lesquelles l'établissement " Les Antiquaires " dispose de trois mois pour régulariser la situation, ce délai courant encore au jour de la présente décision. La vraisemblance des autres nuisances dénoncées n'est rapportée par aucun élément objectif, les éléments de preuve produits émanant des copropriétaires eux-mêmes et du syndic. Il résulte de ces éléments que la vraisemblance des nuisances dénoncées, dans un contexte de litige important au sein de la copropriété, est insuffisamment rapportée, le seul élément objectif produit permettant d'écarter les nuisances sonores et de déterminer que les nuisances olfactives font actuellement l'objet d'une injonction à se conforter à la réglementation en vigueur. Par conséquent, l'expertise demandée n'apparaît pas fondée sur un motif légitime ni présenter une utilité au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires Le Syndicat des copropriétaires, partie succombante, sera condamné aux dépens et à payer aux défendeurs la somme de 2.000 euros, soit 500 euros à chacun, en application des dispositions du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , Recevons l'intervention volontaire de Monsieur [B] [J] [E] [K], Déclarons recevables les demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 18], Rejetons la demande d'expertise formée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 18], Condamnons le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 18] à payer à la société CECJ BAC, la SCI 13 BAC, Mme [F] [D] et Mme [G] [D] la somme de 500 euros chacun, soit la somme totale de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 18] aux entiers dépens, Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 18 février 2025 Le Greffier, Le Président, Anne-Sophie MOREL Pauline LESTERLIN

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