Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 19 novembre 2025, 25LY02778
Mots clés
requête • amende • recours • caducité • immobilier • recouvrement • requis
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
19 novembre 2025
Tribunal administratif de Grenoble
5 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
- Numéro d'affaire :25LY02778
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : CAA Lyon, 19 nov. 2025, 25LY02778
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 5 juillet 2025
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
19 novembre 2025
Tribunal administratif de Grenoble
5 juillet 2025
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension des mesures de recouvrement de l'impôt foncier grevant le bien immobilier situé 128 avenue Mazade à Livron-sur-Drôme. Par ordonnance n° 2506694 du 5 juillet 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande et lui a infligé une amende de 2 000 euros pour recours abusif. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Grenoble et renvoyée à la cour administrative d'appel par ordonnance du 18 juillet 2025, Mme A... demande l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance n° 2506694 lui infligeant une amende pour recours abusif de 2 000 euros. Elle soutient que ses prétentions sont justifiées sur le fond du droit et qu'elle justifie de circonstances exceptionnelles.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement (…) des cours (…) peuvent (…) par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé (…) ». D'autre part, aux termes de l'article R. 741-12 du même code : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». 2. Alors que pour prononcer l'amende pour recours abusif, le juge des référés a relevé que Mme A... saisissait pour la troisième fois consécutive le tribunal administratif d'une demande ayant le même objet ressortissant à la compétence du juge judiciaire et excédait pour le surplus son office, l'intéressée ne critique pas utilement les motifs retenus par le premier juge en invoquant la caducité des hypothèques grevant son bien. Enfin, les circonstances exceptionnelles qu'allègue Mme A... ne sont appuyées d'aucun commencement de démonstration. 3. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués dans le délai d'appel ne sont manifestement pas fondés et que les conclusions de la requête doivent être rejetées en application des dispositions citées au point 1.ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lyon, 19 novembre 2025. Le président de la 4ème chambre, Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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