Tribunal administratif de Caen, 18 août 2026, 2602148
Mots clés
requête • service • astreinte • relever • requis • saisine • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Caen
- Numéro d'affaire :2602148
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Caen, 18 août 2026, n° 2602148
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 18 juin 2026, le département du Calvados, représenté par le président du conseil départemental, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour auquel l'ordonnance sera notifiée, l'expulsion de M. B... A... ou tout autre occupant de son chef sans droit ni titre, des dépendances du domaine public départemental cadastrées section AP n° 22 et section AP n° 56 situées à Fleury-sur-Orne ; 2°) de l'autoriser à procéder, à compter de la notification de la décision du tribunal, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. A..., ainsi qu'à tout autre occupant de son chef ; 3°) de se prononcer sur le sort de tous les biens abandonnés et déchets résultant de l'occupation sans titre. Il soutient que : - en sa qualité de propriétaire et de gestionnaire du domaine public, il a intérêt à agir aux fins de demander l'expulsion des occupants sans titre des parcelles en cause qui font partie de son domaine public ; - sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, M. A... ne disposant d'aucun titre lui permettant d'occuper ces parcelles ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation litigieuse des parcelles fait obstacle à l'utilisation normale du domaine public, en ce qu'elle ne lui permet pas de mettre en œuvre sa politique de protection des parcelles situées en espace naturel sensible et qu'elle compromet ainsi la mise en œuvre du service public de protection de l'environnement, qu'elle porte atteinte à l'intérêt public et aux intérêts que le département entend défendre au titre de sa politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles ; - l'expulsion du domaine public de M. A... ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Selon l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande se heurte ou non à une contestation sérieuse. 3. Pour démontrer l'urgence à prononcer les mesures demandées, le département du Calvados soutient que l'occupation des parcelles cadastrées section AP n° 22 et section AP n° 56, situées à Fleury-sur-Orne, par M. A..., fait obstacle à la mise en œuvre de sa politique de protection, de gestion et d'ouverture au public, dès lors que ces parcelles sont classées dans l'espace naturel sensible du Marais de l'Orne et de la Noé. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de l'avis de la commission transition environnementale du 14 novembre 2023, adopté en commission permanente du conseil départemental en décembre 2023, validant notamment le principe de l'absence de maintien de la culture du Miscanthus à moyen terme sur les parcelles du département situées dans les espaces naturels sensibles, et autorisant à titre dérogatoire cette culture temporairement pour permettre aux exploitants de rentabiliser leur investissement initial, le département du Calvados n'établit pas que l'exploitation de ces parcelles, dont au demeurant, aucune pièce versée au dossier ne permet de relever qu'elles feraient, à la date de la présente ordonnance, l'objet de plantations de Miscanthus, porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ou aux intérêts du service public de protection de l'environnement. Par suite, la requête ne présente pas de caractère d'urgence au sens des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Toutefois, la présente ordonnance ne fait pas obstacle à une saisine du juge du fond en vue de la libération des lieux par l'occupant sans titre.O R D O N N E:
Article 1er : La requête du département du Calvados est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département du Calvados. Fait à Caen, le 18 août 2026. La présidente, juge des référés, Signé H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. LegrandCommentaires sur cette affaire
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