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INPI, 1 juin 2026, OP 25-3071

Mots clés
société • risque • produits • propriété • preuve • prestataire • rapport • règlement

Chronologie de l'affaire

INPI
1 juin 2026
INPI
13 juin 2025

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 25-3071
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. n° 2025-3071, 1 juin 2026
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ARIOVIS \ arivis
  • Classification pour les marques : CL42
  • Numéros d'enregistrement : 5157836 \ 015081086
  • Parties : CARL ZEISS MICROSCOPY GmbH c. ARIOVIS SAS
  • Décision précédente :INPI, 13 juin 2025
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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 25-3071 Le 01/06/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ARIOVIS (SAS) a déposé le 20 juin 2025 la demande d'enregistrement n° 5157836 portant sur le signe verbal ARIOVIS. Le 20 août 2025, la société CARL ZEISS MICROSCOPY (GmbH) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l'Union européenne ARIVIS, déposée le 5 février 2016 et enregistrée sous le n° 015081086, sur le fondement du risque de confusion. L'opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées. A l'issue de tous les échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre l'ensemble des services de la demande d'enregistrement, à savoir : « Services de conseils en matière de programmation informatique ; Services de conseils en matière de cybersécurité ». La société opposante a fondé son opposition sur les services suivants : « Programmation pour ordinateurs ; Services de conseils en technologies informatiques ». A titre liminaire, il convient de préciser qu'à l'appui de son opposition, la société opposante a fourni des pièces tendant à « justifier par anticipation de l'usage de sa marque antérieure fondement de l'opposition pour les services opposés en classe 42 ». A cet égard et dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante indique expressément ne pas contester « l'usage sérieux de la marque antérieure « arivis » pour les classes de services qui ont déjà fait l'objet de la décision OP24-2819 du 13 juin 2025 », laquelle visait notamment les services de « Programmation pour ordinateurs ; Services de conseils en technologies informatiques » invoqués également à l'appui de la présente opposition. Ainsi, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération est le suivant : « Programmation pour ordinateurs ; Services de conseils en technologies informatiques ». La société opposante soutient que les services en cause sont identiques et similaires. Les « Services de conseils en matière de programmation informatique » de la demande d'enregistrement apparaissent similaires aux services de « Programmation pour ordinateurs » de la marque antérieure. A cet égard, sont inopérants les arguments de la société déposante soutenant que « les services de « conseils en matière de programmation informatique » relèvent d'une activité d'analyse, d'audit et de recommandation technique, généralement exercée dans le cadre de missions de conseil ou d'architecture informatique. Les services de « programmation pour ordinateurs » consistent, quant à eux, en une activité distincte de développement technique impliquant la conception et l'écriture de code informatique » et que « les deux prestations relèvent ainsi d'activités distinctes ». En effet, les services en cause présentent tous les deux la même nature de prestations intellectuelles et techniques liées à la programmation informatique, autrement dit l'écriture d'un code ou la réalisation d'un logiciel, et se destinent tous les deux au même public, à savoir des clients professionnels cherchant une solution informatique. Est inopérant l'argument de la société déposante selon lequel « ces prestations sont fréquemment fournies par des opérateurs différents et peuvent être réalisées indépendamment l'une de l'autre : un prestataire peut se limiter à une mission de conseil sans intervenir dans le développement informatique, tandis qu'un développeur peut être chargé d'exécuter un projet sans avoir participé à la phase de conseil ». En effet, cette circonstance, qui n'est pas démontrée, n'est pas de nature à écarter les mêmes nature et destination précédemment relevées. Enfin, sont inopérants les arguments de la société déposante soutenant que « Monsieur le Directeur de l'INPI a expressément considéré que les pièces produites par l'Opposant ne permettaient pas d'établir un usage sérieux de la marque antérieure pour les « services de conseils en matière de programmation informatique », tout en admettant que ces mêmes pièces démontraient un usage sérieux pour les services de « programmation pour ordinateurs » » et que « Si les services de conseil en programmation constituaient réellement, comme le prétend l'Opposant, le prolongement naturel et nécessaire des services de programmation, les mêmes éléments de preuve auraient nécessairement permis d'établir l'usage pour l'ensemble de ces services. Le fait que tel n'ait pas été le cas démontre précisément que ces prestations correspondent à des activités distinctes, qui ne sauraient être regardées comme indissociables ni comme présentant un lien étroit et obligatoire ». En effet, on rappellera que la logique et les critères intervenant dans le cadre de l'appréciation des preuves de l'usage sérieux d'une marque invoquée sont différents de ceux intervenant dans le cadre de la comparaison des services. Ces services sont donc similaires contrairement à ce que soutient la société déposante. Les « Services de conseils en matière de cybersécurité » de la demande contestée apparaissent également similaires aux « Services de conseils en technologies informatiques » de la marque antérieure. A cet égard, sont inopérants les arguments de la société déposante soutenant que « Les services de conseils en technologies informatiques consistent de manière générale à accompagner les organisations dans le choix, la conception ou l'optimisation de leurs infrastructures et solutions informatiques. Les services de conseils en matière de cybersécurité relèvent, quant à eux, d'un domaine spécialisé visant spécifiquement la prévention, la détection et la gestion des risques liés à la sécurité des systèmes d'information. Ces prestations reposent sur des expertises distinctes et sont fréquemment assurées par des intervenants spécialisés dans la sécurité informatique » et que « l'appartenance au même domaine général de l'informatique ne suffit pas à caractériser une similarité entre des prestations qui diffèrent par leur nature, leur objet et les compétences qu'elles mobilisent », en se référant à une décision antérieure de l'Institut. En effet, ces services ne se contentent pas simplement d'appartenir au « même domaine général de l'informatique », mais partagent la même nature de conseils dans le domaine des technologies de l'information, dont la cybersécurité est une composante cruciale, sont donc susceptibles d'être proposés par les mêmes sociétés de conseil en technologies de l'information, et s'adressent aux mêmes clients professionnels ayant besoin de conseils concernant leurs systèmes d'information et leurs infrastructures numériques. Ainsi, les services en cause sont similaires, contrairement à ce qu'affirme la société déposante. Enfin, il ne saurait être tenu compte des décisions de l'Institut invoquées par la société déposante, la comparaison des produits et services dans le cadre d'une procédure d'opposition devant s'effectuer concrètement dans chaque cas d'espèce, sans que l'Institut ne soit lié par des précédents. En conséquence, la demande d'enregistrement désigne des services similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal ARIOVIS. La marque antérieure porte sur le signe verbal ARIVIS. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, l'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes en présence sont tous deux constitués d'une seule dénomination. Visuellement, les signes sont d'une longueur proche (respectivement sept et six lettres) et ont en commun les lettres A, R, I, V, I et S, placées dans le même ordre, dont les trois premières selon le même rang, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, les signes ont un rythme identique en trois temps et partagent des séquences d'attaques [a] et finales [visse] identiques, ainsi qu'une séquence centrale proche ([rio]/[ri]), ce qui leur confère également une grande proximité phonétique. Ces éléments verbaux diffèrent par la présence de la lettre O au sein du signe contesté. Toutefois, cette différence n'est pas de nature à écarter la perception très proche des dénominations en cause, dès lors qu'elle ne porte que sur une lettre située au milieu de la dénomination, les signes en présence restant structurés autour des mêmes lettres ARI-VIS. En outre, ces signes restent également dominés par des sonorités très proches ([a-rio-visse] pour le signe contesté et [a-ri-visse] pour la marque antérieure). Intellectuellement, les signes ne présentent aucune évocation particulière de nature à les différencier. Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble entre les deux signes, il existe une similarité entre ceux-ci, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Le signe verbal contesté ARIOVIS est donc similaire à la marque verbale antérieure ARIVIS. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de la similarité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces services pour le public concerné. A cet égard, la société déposante fait valoir que le public à prendre en considération en l'espèce est un public particulièrement averti, en affirmant qu' « en matière de services informatiques spécialisés tels que ceux visés en l'espèce, le public concerné est composé majoritairement de professionnels ou de décideurs d'entreprise faisant preuve d'un niveau d'attention particulièrement élevé lors du choix de prestataires ». Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à écarter le risque de confusion tel que précédemment établi. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ARIOVIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.

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