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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 30 mars 2026, 26/00455

Mots clés
siège • société • préjudice • requis • rapport • référé • service • statuer • visa

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
30 mars 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
19 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
15 septembre 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 26/00455 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3OW4 MI : 25/00001430 3 copies ORDONNANCE COMMUNE décision nativement numérique délivrée le 13/04/2026 à la SELARL ADDEN NOUVELLE - AQUITAINE la SELARL AVOCAGIR COPIE délivrée le 13/04/2026 à 2 copies au au service expertise Rendue le TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l'audience publique du 16 mars 2026, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE La société S.N.C. APSYS GAR'ONNE dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Laurent GIVORD de la SELARL ADDEN NOUVELLE - AQUITAINE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Nicolas Nahmias de ADDEN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDERESSES La Société IM PROJETen qualité d'OPC Pilote société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La Société SOGEDDA en qualité de mandataire solidaire du groupement Gros-Oeuvre Etendu ([U]) société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX La Société [V] en qualité de membre du groupement [U], en charge de la réalisation du terrassement entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société NGE FONDATIONS en sa qualité de membre du groupement [U] , en charge de la réalisation des pieux et des ouvrages de soutènement du bâtiment "Pavillon" société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La Société SEFI INTRAFOR en sa qualité de membre du groupement [U], en charge de la réalisation des pieux et des ouvrages de soutènement du bâtiment 'Terrasse" société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La Société LABASTERE 33 en sa qualité de mandataire solidaire du groupement [Adresse 7] Société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société LAMECOL en sa qualité de membre du groupement [K] [Q] société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société INEO AQUITAINE en sa qualité de mandataire solidaire du groupement [Localité 9] d'états techniques société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La Société [T] [H] en sa qualité de membre du groupement [Localité 9] d'états techniques société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 12] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La Société AXIMA CONCEPT en sa qualité de membre du groupement [Localité 9] d'etats techniques société par actions à conseil d'administration dont le siège social est : [Adresse 13] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La Société OTIS en sa qualité de titulaire du lot Ascenseur société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 14] [Localité 13] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La Société VPEAS en sa qualité d'économiste société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 15] [Localité 14] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société GROUPE GAMBA en sa qualité de BET ACOUSTIQUE société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est : [Adresse 16] [Localité 15] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société A2CI PREVENTION INCENDIE en sa qualité de préventionniste société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 17] [Adresse 18] [Localité 16] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La Société ACCEO en sa qualité de BET ASCENSEUR dont le siège social est : [Adresse 19] [Localité 17] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La Société [D] [G] [I] en sa qualité de paysagiste société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est : [Adresse 20] [Localité 18] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La Société AXHO AQUITAINE en sa qualité de mandataire solidaire du maître d'oeuvre d'éxécution société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 21] [Localité 14] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par décision du 15 septembre 2025, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire à titre préventif de l'ilôt [Adresse 22] de l'opération de construction dénommée Canopia, et désigné Monsieur [M] [W] pour y procéder. Ces opérations d'expertise ont été étendues à une nouvelle partie par ordonnance du 19 janvier 2026. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 25 et 27 février 2026, la SNC APSYS GAR'ONNE a fait assigner la SAS IM PROJET, la SAS SOGEDDA, l'EURL [V], la SAS NGE FONDATIONS, la SAS SEFI INTRAFOR, la SAS LABASTERE 33, la SAS LAMECOL, la SAS INEO AQUITAINE, la SAS [T] [H], la SAS AXIMA CONCEPT, la SAS OTIS, la SAS VPEAS, la SAS GROUPE GAMBA, la SAS A2CI PREVENTION INCENDIE, la SAS ACCEO, la SAS [D] [G] [I] et la SAS AXHO AQUITAINE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l'article 145 du code de procédure civile. La SAS SOGEDDA a formulé oralement toutes protestations et réserves d'usage. Bien que régulièrement assignées, la SAS IM PROJET, l'EURL [V], la SAS NGE FONDATIONS, la SAS SEFI INTRAFOR, la SAS LABASTERE 33, la SAS LAMECOL, la SAS INEO AQUITAINE, la SAS [T] [H], la SAS AXIMA CONCEPT, la SAS OTIS, la SAS VPEAS, la SAS GROUPE GAMBA, la SAS A2CI PREVENTION INCENDIE, la SAS ACCEO, la SAS [D] [G] [I] et la SAS AXHO AQUITAINE n'ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. L'affaire, évoquée à l'audience du 16 mars 2026, a été mise en délibéré au 30 mars 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des marchés et de la note expertale n°3 en date du 6 mars 2026, la demanderesse justifie d'un intérêt légitime à voir étendre aux parties assignées les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [M] [W]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n'entraîne pas de modification de la mission impartie à l'expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l'expert pourrait formuler. Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s'il y a lieu. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel ; Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l'expertise ordonnée le 15 septembre 2025 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [M] [W], et étendues à une nouvelle partie par ordonnance du 19 janvier 2026, seront opposables à la SAS IM PROJET, la SAS SOGEDDA, l'EURL [V], la SAS NGE FONDATIONS, la SAS SEFI INTRAFOR, la SAS LABASTERE 33, la SAS LAMECOL, la SAS INEO AQUITAINE, la SAS [T] [H], la SAS AXIMA CONCEPT, la SAS OTIS, la SAS VPEAS, la SAS GROUPE GAMBA, la SAS A2CI PREVENTION INCENDIE, la SAS ACCEO, la SAS [D] [G] [I] et la SAS AXHO AQUITAINE, qui seront tenues d'y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu'elles seront convoquées à toute réunion d'expertise ultérieure ; DIT n'y avoir lieu à modifier la mission impartie à l'expert ; DIT n'y avoir lieu en l'état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l'hypothèse où l'expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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