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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-60.205

Portée limitée
Mots clés
siège • syndicat • pourvoi • rapport • référendaire • rejet • service • société • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
12 avril 2016
Tribunal d'instance de Villejuif
26 juin 2015

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    15-60.205
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 12 avr. 2016, n° 15-60.205
  • Rapporteur : Mme Reygner
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal d'instance de Villejuif, 26 juin 2015
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2016:SO10354
  • Identifiant Judilibre :5fd937f4e973091ce64ee3c7
  • Président : Mme Lambremon
  • Avocat général : M. Weissmann
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
SUD/Solidaire prévention et sécurité
CFE-CGC
SUD Solidaire commerce et service
CGT
CGT Prosegur sécurité rubis
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Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10354 F Pourvoi n° A 15-60.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [FX], domicilié [Adresse 31], contre le jugement rendu le 26 juin 2015 par le tribunal d'instance de Villejuif (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Prosegur sécurité rubis, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ au syndicat SUD/Solidaire prévention et sécurité, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ au syndicat FO, dont le siège est [Adresse 23], 4°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 29], 5°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 30], 6°/ au syndicat UNSA, dont le siège est [Adresse 9], 7°/ au syndicat CFTC (SNEPS), dont le siège est [Adresse 15], 8°/ au syndicat SUD Solidaire commerce et service, dont le siège est [Adresse 6], 9°/ au syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 12], 10°/ au syndicat CGT Prosegur sécurité rubis, dont le siège est [Adresse 10], 11°/ à M. [W] [X], domicilié [Adresse 25], 12°/ à M. [G] [LK], domicilié [Adresse 24], 13°/ à M. [N] [I], domicilié [Adresse 28], 14°/ à M. [E] [LB], domicilié [Adresse 22], 15°/ à M. [TM] [RG], domicilié [Adresse 3], 16°/ à M. [NZ] [P], domicilié [Adresse 1], 17°/ à M. [Y] [ZI], domicilié [Adresse 33], 18°/ à M. [DR] [A], domicilié [Adresse 18], 19°/ à M. [O] [TV], domicilié [Adresse 26], 20°/ à M. [IV] [WB], domicilié [Adresse 14], 21°/ à M. [WK] [F], domicilié [Adresse 13], 22°/ à Mme [DI] [B], domiciliée [Adresse 7], 23°/ à Mme [QX] [M], domiciliée [Adresse 16], 24°/ à M. [JE] [S], domicilié [Adresse 20], 25°/ à M. [V] [BW], domicilié [Adresse 4], 26°/ à M. [K] [OR], domicilié [Adresse 19], 27°/ à M. [Q] [J], domicilié [Adresse 17], 28°/ à M. [EL] [YZ], domicilié [Adresse 2], 29°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 5], 30°/ à M. [EU] [GG], domicilié [Adresse 32], 31°/ à M. [L] [U], domicilié [Adresse 21], 32°/ à M. [QO] [R], domicilié [Adresse 11], 33°/ à M. [AI] [H] [T], domicilié [Adresse 27], 34°/ à M. [NQ] [AK] [OI], domicilié [Adresse 34], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article

1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.

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