Cour d'appel d'Orléans, 24 juin 2026, 25/00062
Mots clés
société • rente • rapport • report • subsidiaire • saisie • préjudice • réduction • remboursement • remise • ressort • siège • sinistre • solde
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
24 juin 2026
Tribunal judiciaire de Tours
19 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Blois
22 juin 2023
Cour d'appel d'Orléans
12 septembre 2018
Tribunal de grande instance de Blois
12 novembre 2015
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
- Numéro de déclaration d'appel :25/00062
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Orléans, 24 juin 2026, n° 25/00062
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Blois, 12 novembre 2015
- Identifiant Judilibre :6a47e7dc93c619cd1f42a518
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
24 juin 2026
Tribunal judiciaire de Tours
19 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Blois
22 juin 2023
Cour d'appel d'Orléans
12 septembre 2018
Tribunal de grande instance de Blois
12 novembre 2015
Résumé
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Partie appelante
MARCHAND SAS
défendu(e) par BRAULT- JAMIN Vincent du Cabinet 2BMP
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JAECK François
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JAECK François
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JAECK François
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL 2BMP
Me François JAECK
ARRÊT
du : 24 JUIN 2026 n° : N° RG 25/00062 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HEGN DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 19 Novembre 2024 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: [XXXXXXXXXX01] S.A.S. [Q] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 441 859 618, agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3179 6555 5638 Monsieur [G] [H] représenté par ses tuteurs en exercice, Monsieur [U] [H] et Madame [F] [H] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [U] [H] es qualité de tuteur en exercice de Monsieur [G] [H], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (41), demeurant [Adresse 3] à [Localité 6] et résidant [Adresse 4], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [F] [H] es qualité de tuteur en exercice de Monsieur [H], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (41), demeurant [Adresse 3] à [Localité 6] et résidant [Adresse 4], née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Me François JAECK, avocat au barreau de BLOIS ' Déclaration d'appel en date du 02 Décembre 2024 ' Ordonnance de clôture du 06 janvier 2026 Lors des débats, à l'audience publique du 13 MAI 2026, Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président, Madame Nathalie LAUER, président de chambre, Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 24 JUIN 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Le 9 octobre 2009, [G] [H] , alors employé de la société Pannequin Paysage en qualité d'ouvrier paysagiste, était victime d'un accident par électrocution sur un chantier de construction, chantier sur lequel la société [Q] était titulaire du lot gros 'uvre, terrassement et installation comprenant notamment l'installation électrique provisoire. [G] [H] subissait une période de coma ; il demeurait tétraplégique et atteint de lésions au cerveau. Par jugement en date du 12 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Blois fixait à 50 % la part de responsabilité incombant à la société Pannequin Paysage et à 50 % la part de responsabilité de la société [Q], de la société Polytech, de la société Socotec France, garantie par les sociétés [Adresse 5] et Rives de Loire Promotion. Par ce même jugement, il était dit que dans leurs rapport entre elles, les conséquences de l'accident du 9 octobre 2009 seront supportées à concurrence de 70 % à la charge de la société [Q], 20 % à la charge de la société Polytech 10 % à la charge de la société Socotec. Le tribunal allouait à la victime une somme provisionnelle de 50'000 € et désignait un expert judiciaire, qui déposait son rapport définitif le 9 juillet 2016. Une somme provisionnelle était allouée à la victime par le juge de la mise en état, somme fixée à 251'600 € par un arrêt de la cour d'appel de céans en date du 12 septembre 2018. Par jugement aujourd'hui définitif en date du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Blois condamnait in solidum les sociétés [Q], Polytech et Socotec Construction à indemniser le préjudice de [G] [H] , représentée par ses tuteurs, [U] [H] et [F] [H] et les condamnait au paiement des sommes suivantes : ' Préjudices patrimoniaux temporaires : 17'643,35 € ' Préjudices patrimoniaux permanents : 3886,84 € au titre des frais futurs ' Frais de tierce personne : 138'896 € au titre des arrérages échus, une rente viagère semestrielle de 7722 €dans la limite d'un capital représentatif de 604'447,27 €et la sommes de 20'840 € au titre des arrérages échus des frais de tierce personne ,outre une rente viagère annuelle de 1920 € (dans la limite d'un capital représentatif de 73'545,60 €), ' Dépenses de véhicule adapté : 86'107,71 €outre 3850,33 € de rente viagère annuelle, ' Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 147'400 € ' Préjudices extrapatrimoniaux permanents : 954'800 €. La société Axa France était condamnée à garantir la société Marchande l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre. Par actes en date du 18 avril 2024, [U] [H] et [F] [H] , agissant en qualité de tuteurs de [G] [H] faisaient pratiquer des saisies attributions sur les comptes Société Générale, Crédit Lyonnais, Crédit Agricole et Caisse d'Épargne de la SAS [Q] pour obtenir le paiement de la somme de 391'449,44 €, ces quatre saisies étant dénoncées par actes en dates des 23 et 29 avril 2024 à la SAS [Q]. Par acte en date du 21 mai 2024, la SAS [Q] assignait devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours [U] [H] , [F] [H] en qualité de tuteurs de [G] [H] aux fins de voir, selon leurs dernières écritures, débouter leurs adversaires de leurs demandes et ordonner la mainlevée de quatre saisies attribution, ou à titre subsidiaire ordonner le cantonnement, sollicitant notamment dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de Versailles dans la procédure l'opposant à la société Axa France IARD, un report de dette, arrêtée à 9582,97 € à la date du 10 septembre 2024 et en tout état de cause, d'ordonner le report de ladite dette à deux ans à compter du jugement à intervenir, déclarant et rappelant que cette dernière encourt suspension des procédures d'exécution et que les majorations d'intérêt et les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai imparti. Au cours de l'audience, les deux parties indiquent que les quatre saisies attribution avaient été levées. Par un jugement en date du 19 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours constatait cette mainlevée, et déclarait sans objet les demandes concernant lesdites saisies ainsi que les demandes de délais de paiement, condamnant la SAS [Q] à verser à [G] [H] , représentée par ses tuteurs [U] [H] et [F] [H] une indemnité de 13'000 € au titre des frais irrépétibles. Par une déclaration déposée au greffe le 2 décembre 2024, la SAS [Q] interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter [G] [H] représenté par ses tuteurs et [U] [H] et [F] [H] de l'ensemble de leurs demandes de déclarer que les demandes de mainlevée qu'elle avait formées étaient fondées à la date d'introduction de la procédure, de constater que les mainlevées amiables pratiquées par ses adversaires l'ont été juste avant l'audience de plaidoirie de première instance et durant la période de délibéré. Elle réclame le paiement de la somme de 7000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle réclame la réduction des sommes allouées à ses adversaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions, [U] [H] et [F] [H] agissant en qualité de tuteurs de [G] [H] , sollicitent la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 7000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais irrépétibles exposés en appel. L'ordonnance de clôture était rendue le 6 janvier 2026.SUR QUOI
: Attendu que le paiement avait été réclamé par un courrier officiel du 11 juillet 2023, lequel portait en annexe le jugement qu'il s'agissait exécuter et les décomptes d'intérêt, rappelant que la répartition des condamnations prononcées contre les défendeurs était inopposable à la victime du sinistre, et indiquant qu'il serait procédé à la saisie pour la totalité des sommes à défaut de paiement amiable ; Qu'un nouveau courrier officiel était adressé le 12 mars 2024 à l'ensemble des conseils constitués; Attendu que les intimés ont fait procéder, le 18 et le 23 avril 2024, à quatre saisies attribution de rendant indisponible que la somme totale de 24'790,83 €, représentant 6,32 % des sommes dues au total ; Attendu que la somme de 11'702,42 € et la somme de 38'270,50 € étaient versées par AXA le 22 juillet 2024, le mandataire de la Cocotec versant quant à lui 23 juillet 2024 la somme de 66'690,70 €, et la Carpa de [Localité 5] le 1er août 2024 une somme complémentaire d'un montant de 275'842,78 €; Qu'un solde de 9823,91 € était encore dû à la date du 12 septembre 2024 ; Attendu que la partie appelante fait état de nombreuses diligences qu'elle aurait effectuées ; Attendu que la simple chronologie démontre d'une part que les somme litigieuses étaient dues à la date à laquelle les saisies ont été pratiquées, alors qu'il n'est ni contestable ni contesté que la partie saisissante était alors titulaire d'un titre exécutoire, l'ensemble des opérations et de la procédure mettant fin à d'innombrables difficultés rencontrées par les consorts [H] pour faire valoir leurs droits, Que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé comme il l'a fait ; Attendu qu'il serait dans ces conditions particulièrement inéquitable de laisser à la charge des intimés, qui ont dû se défendre dans le cadre d'un appel concernant une décision qui ne faisait que constater que les mesures d'exécution étaient devenues sans objet en raison de paiements tardifs opérés par les débiteurs, l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 5000 €; Attendu que la SAS [Q] ayant succombé à ses prétentions, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande de remboursement des frais irrépétibles, de sorte qu'il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris ;PAR CES MOTIFS
: Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS [Q] payer à [U] [H] , [F] [H] et [G] [H] pris ensemble la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, CONDAMNE la SAS [Q] aux dépens. Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME,Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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