INPI, 23 août 2019, 2019-0441
Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • publicité • société • terme • spectacles • vente • publication • risque • produits • propriété • tiers • service • production • règlement • rôle • signification
Chronologie de l'affaire
INPI
23 août 2019
Institut National de la Propriété Industrielle
11 juin 2019
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2019-0441
- Référence abrégée : INPI, déc. 2019-0441, 23 août 2019
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : PLANETE+ ; Planète GoodFood
- Numéros d'enregistrement : 9781791 \ 4497208
- Parties : GROUPE CANAL+ c. SAEM TOURS EVENEMENTS
- Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle, 11 juin 2019
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Chronologie de l'affaire
INPI
23 août 2019
Institut National de la Propriété Industrielle
11 juin 2019
Résumé
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Partie demanderesse
SAEM TOURS EVENEMENTS
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 19-0441 / MP 11/06/2019
DEVENU DEFINITIF LE 16-07-2019
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société SAEM TOURS EVENEMENTS (société anonyme d'économie mixte) a déposé, le 5 novembre 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 497 208 portant sur le signe verbal PLANETE GOODFOOD.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
Le 30 janvier 2019, la société GROUPE CANAL+ (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l'Union Européenne complexe PLANETE +, déposée le 3 mars 2011, et enregistrée sous le n° 009781791.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Conseils en affaires ; publicité; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques; organisations d'expositions et de manifestations à buts commerciaux ou de publicité; promotion des ventes pour des tiers ; ventes aux enchères; télé promotion avec offre de vente (promotion des ventes pour des tiers); relations publiques; location de temps publicitaire (sur tout moyen de communication); vente au détail et en gros de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi); décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes souples, supports de données magnétiques, écrans vidéo, scanneurs, imprimantes d'ordinateurs, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), moniteurs, programmes d'ordinateurs, ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes du système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), puces (circuits intégrés), vente au détail d'antennes; divertissement; services de loisirs; activités sportives et culturelles;; location de postes de télévision, de décors de théâtre; production de spectacles ; organisation de concours, de spectacles en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation d'expositions, de conférences, de séminaires à buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour le spectacle; services photographiques, à savoir prises de vue photographiques, reportages photographiques; services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau de communication, publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
L'opposition a été notifiée au déposant par courrier en date du 1 er février 2019. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 16 avril 2019.
Le déposant a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des signes en présence.
Il présente également une argumentation relative aux services en cause.
Vu le
règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société SAEM TOURS EVENEMENTS (société anonyme d'économie mixte) a déposé, le 5 novembre 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 497 208 portant sur le signe verbal PLANETE GOODFOOD.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
Le 30 janvier 2019, la société GROUPE CANAL+ (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l'Union Européenne complexe PLANETE +, déposée le 3 mars 2011, et enregistrée sous le n° 009781791.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Conseils en affaires ; publicité; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques; organisations d'expositions et de manifestations à buts commerciaux ou de publicité; promotion des ventes pour des tiers ; ventes aux enchères; télé promotion avec offre de vente (promotion des ventes pour des tiers); relations publiques; location de temps publicitaire (sur tout moyen de communication); vente au détail et en gros de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi); décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes souples, supports de données magnétiques, écrans vidéo, scanneurs, imprimantes d'ordinateurs, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), moniteurs, programmes d'ordinateurs, ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes du système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), puces (circuits intégrés), vente au détail d'antennes; divertissement; services de loisirs; activités sportives et culturelles;; location de postes de télévision, de décors de théâtre; production de spectacles ; organisation de concours, de spectacles en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation d'expositions, de conférences, de séminaires à buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour le spectacle; services photographiques, à savoir prises de vue photographiques, reportages photographiques; services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau de communication, publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
L'opposition a été notifiée au déposant par courrier en date du 1 er février 2019. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 16 avril 2019.
Le déposant a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des signes en présence.
Il présente également une argumentation relative aux services en cause.
III.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Conseils en affaires ; publicité; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques; organisations d'expositions et de manifestations à buts commerciaux ou de publicité; promotion des ventes pour des tiers ; ventes aux enchères; télé promotion avec offre de vente (promotion des ventes pour des tiers); relations publiques; location de temps publicitaire (sur tout moyen de communication); vente au détail et en gros de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi); décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes souples, supports de données magnétiques, écrans vidéo, scanneurs, imprimantes d'ordinateurs, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), moniteurs, programmes d'ordinateurs, ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes du système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), puces (circuits intégrés), vente au détail d'antennes; divertissement; services de loisirs; activités sportives et culturelles;; location de postes de télévision, de décors de théâtre; production de spectacles ; organisation de concours, de spectacles en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation d'expositions, de conférences, de séminaires à buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour le spectacle; services photographiques, à savoir prises de vue photographiques, reportages photographiques; services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau de communication, publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Qu'à titre liminaire, la société déposante ne saurait se contenter d'invoquer les conditions particulières d'exploitation de ses services, précisant que son activité d'organisation d'évènement « culturel, festif, économique et commercial, destiné à plusieurs publics et nécessitant leur présence sur le seul territoire de la ville de Tours, ne saurait être rapproché en aucune manière par le public des activités du Groupe Canal + », considérant que la société opposante « en sa qualité de chaîne de télévision thématique, ne peut exercer l'ensemble des [services visés] qu'à titre complémentaire à son activité principale » ; Qu'en effet, ces arguments sont sans incidence sur la présente procédure, dès lors que la comparaison des services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d'exploitation ; CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition apparaissent identiques ou, à tout le moins, similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal PLANETE GOODFOOD, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe PLANETE + , ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les services en cause ; Qu'à cet égard, la société opposante a démontré une certaine connaissance de la marque antérieure pour une chaîne de télévision ; Qu'ainsi, la marque antérieure PLANETE + présente un fort caractère distinctif pour désigner une chaîne de télévision et les services qui lui sont directement liés ; que cette connaissance de la marque antérieure devra être prise en compte dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion. CONSIDERANT qu'il résulte d'une appréciation globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, tandis que la marque antérieure est composée d'un élément verbal, du signe plus, d'éléments figuratifs et de couleurs ; Que les signes en présence ont en commun le terme PLANETE, placé en position d'attaque dans ces deux signes ; Qu'à cet égard, ne saurait prospérer l'argument de la société déposante selon lesquels le terme PLANETE désigne, au sein du signe contesté, « [un] domaine particulier, [un] monde particulier » dès lors que rien ne permet d'affirmer que le terme PLANETE revêt un signification distincte au sein des signes en cause ; Qu'ils différent par la présence, dans le signe contesté, du terme GOODFOOD, associant les deux termes en anglais « good food » aisément compris du consommateur comme signifiant « bonne nourriture », et, dans la marque antérieure, par la présence du signe +, d'éléments figuratifs et de couleurs ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, le terme PLANETE apparaît distinctif au regard des services en cause ; Qu'à cet égard, la seule mention de l'existence de « plus de 880 marques […] dont 542 sont enregistrées pour les classes de produits et services 35 et/ou 41 » dont certaines enregistrées au nom de la société opposante elle-même sans indication quant à leur portée exacte et leur titulaire, ne saurait permettre de justifier de la banalité du terme PLANETE au regard des services revendiqués en l'espèce ni d'établir le défaut de caractère distinctif de ce terme à titre de marque ; Qu'au sein du signe contesté, le terme PLANETE présente un caractère dominant en raison de sa position d'attaque, du caractère accessoire du terme GOODFOOD qui le suit, venant simplement le qualifier pour faire référence à une nourriture saine, et apparaissant faiblement distinctif au regard de certains des services en cause dont il est susceptible d'évoquer l'objet, contrairement aux assertions de la société déposante ; Qu'ainsi, les différences d'ensemble relevées par le déposant qui résultent de la présence du terme GOODFOOD dans le signe contesté, ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur ; Qu'au sein de la marque antérieure invoquée, le terme PLANETE présente également un caractère dominant de par sa longueur, contrastant avec la brièveté du symbole mathématique +, sa position d'attaque et sa présentation contrastée au centre d'un cartouche rectangulaire, les éléments graphiques apparaissant comme de simples éléments d'ornementation et n'étant pas de nature à altérer son caractère essentiel et immédiatement perceptible ; Que par ailleurs, est inopérant l'argument de la société déposante, considérant que le terme GOODFOOD « se rapporte au rôle de Cité Internationale de la Gastronomie dévolue à la Ville de Tours » ; qu'en effet, cette circonstance risque d'échapper au consommateur d'attention moyenne qui ne connaît pas les raisons ayant présidées au choix des signes ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit s'apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la marque objet de l'opposition ; Que le signe verbal contesté PLANETE GOODFOOD constitue donc l'imitation de la marque complexe antérieure PLANETE + ; Que le risque de confusion entre les signes est encore aggravé, d'une part, par la grande connaissance de la marque antérieure pour certains des services en cause, et, d'autre part, par la grande proximité des services en cause. Qu'ainsi, le terme PLANETE est à lui seul de nature à retenir l'attention du consommateur pour les services précités ; Que dès lors, malgré la présence du terme GOODFOOD, il est possible que le public concerné, qui connaît bien la marque antérieure, soit amené à la reconnaître immédiatement dans le signe contesté et à penser que ce dernier et la marque antérieure présentent la même origine ; Que le signe contesté PLANETE GOODFOOD constitue donc l'imitation de la marque antérieure complexe PLANETE +. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et similarité des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté PLANETE GOODFOOD ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure PLANETE +.PAR CES MOTIFS
, DECIDE Article 1 er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article 2nd : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services susvisés. Marion PERRUCHE, JuristePour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Responsable de PôleCommentaires sur cette affaire
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