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Tribunal administratif de Montreuil, 1ère Chambre, 3 octobre 2024, 2116264

Mots clés
société • requête • rejet • rectification • réduction • remboursement • condamnation • rapport • réintégration • requis

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
17 septembre 2025
Tribunal administratif de Montreuil
3 octobre 2024
Tribunal administratif
29 septembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2116264
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 3 oct. 2024, n° 2116264
  • Rapporteur : Mme Ghazi Fakhr
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 29 septembre 2021
  • Avocat(s) : Atéléia Société d'Avocats
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, la société anonyme Bouygues, représentée par Me David, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2011 ; 2°) de condamner l'Etat aux dépens ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de rejet de la réclamation est insuffisamment motivée ; - le vérificateur a méconnu le devoir de loyauté auquel est tenu l'administration en s'abstenant de procéder à la vérification de l'exercice clos en 2010. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 et 14 juin 2022, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts, - le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure ; - et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. La société anonyme (SA) GFC Construction, devenue Bouygues Bâtiment Sud-Est, filiale d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Par une proposition de rectification du 10 septembre 2014, elle s'est vu notamment notifier un rehaussement en base, pour un montant de 696 642 euros, de ses résultats imposables au titre de l'exercice clos en 2011. Par la présente requête, la SA Bouygues sollicite la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été consécutivement assujettie, en qualité de société mère intégrante, au titre de l'exercice clos en 2011. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " () En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée () ". 3. La circonstance que l'administration omette de motiver la décision par laquelle elle rejette une réclamation tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de cette imposition. Il s'ensuit que la société Bouygues ne peut utilement se prévaloir de l'insuffisance de motivation de la décision du 29 septembre 2021 par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation. 4. En second lieu, la société requérante soutient que, faute d'avoir vérifié, et donc rectifié, l'exercice comptable clos au cours de l'année 2010, le vérificateur a manqué à son devoir de loyauté. Il résulte de l'instruction que la société requérante a procédé à la déclaration anticipée de la quote-part de bénéfice de la société en participation (SEP) Clinique Croix Rousse au titre de l'exercice clos en 2010 et que les rectifications opérées par l'administration au titre de l'exercice clos en 2011 consistent en la réintégration de la même quote-part de bénéfice. Toutefois, un contribuable ne peut, à l'appui de sa demande en décharge ou en réduction d'une imposition, utilement se prévaloir de ce que l'administration, bien qu'ayant conduit la procédure de contrôle et de rectification dans le respect des garanties prévues par le législateur, aurait méconnu à son encontre un " principe de loyauté ". Dans la mesure où la société Bouygues n'allègue ni, a fortiori, n'établit que l'administration fiscale aurait méconnu une quelconque garantie dont elle aurait bénéficié au cours de la procédure de vérification, le moyen tiré de la méconnaissance du devoir de loyauté doit être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que la SA Bouygues n'est pas fondée à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2011. Sur les dépens : 6. La société requérante ne justifiant pas avoir exposé de dépens, au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de remboursement qu'elle a présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la requérante d'une somme en remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans ces dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA Bouygues est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Bouygues et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Toutain, président, - M. Aymard, premier conseiller, - Mme Ghazi Fakhr, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024. La rapporteure,Le président,SignéSigné A. Ghazi Fakhr E. Toutain La greffière, SignéC. Yen Pon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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