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Tribunal administratif de Grenoble, 1ère Chambre, 9 juillet 2026, 2205325

Mots clés
sci • préjudice • requête • immeuble • réparation • vente • maire • propriété • rapport • rejet • remboursement • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2205325
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 9 juill. 2026, n° 2205325
  • Rapporteur : Mme Paillet-Augey
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET MAGUET & ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 11 août 2022, la SCI Caroline, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du maire de la commune de Saint-Geoire-en-Valdaine ayant rejeté sa demande amiable d'indemnisation ; 2°) de condamner la commune de Saint-Geoire-en-Valdaine à lui payer la somme de 44 536,36 euros avec indexation sur le coût de la construction au jour du paiement ; 3°) de condamner la commune de Saint-Geoire-en-Valdaine à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Geoire-en-Valdaine la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la commune est engagée ; - elle a subi un préjudice de 44 536,36 euros engendré par la non-conformité de l'immeuble ; ce dernier n'est pas raccordé au réseau d'eaux usées et la sous-toiture n'est pas étanche ; - son préjudice de jouissance s'élève à 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la commune de Saint-Geoire-en-Valdaine, représentée par Me Maguet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la requête est irrecevable car la juridiction administrative n'est pas compétente ; l'immeuble vendu le 3 décembre 2014 est raccordé au réseau public d'assainissement et la requérante ne peut se plaindre d'un défaut d'étanchéité de la sous-toiture six années après la vente ; la réalité du préjudice n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol, - les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique, - et les observations de Me Maguet, représentant la commune de Saint-Geoire-en-Valdaine.

Considérant ce qui suit

: Par une délibération du 28 février 2013, le conseil municipal de Saint-Geoire-en-Valdaine a décidé le déclassement du domaine public de l'ancienne gendarmerie au lieudit Les Rieux implantée sur les parcelles cadastrées section AS n° 241 et 264. Par une délibération du 6 février 2014, le même conseil municipal a décidé la désaffectation du bâtiment communal. Par acte notarié du 3 décembre 2014, la SCI Caroline a acquis cet immeuble d'une surface habitable de 494 mètres carrés comprenant six logements pour le prix de 480 000 euros. Par un courrier du 20 avril 2022, notifié à la commune le 28 avril 2022, la SCI Caroline a sollicité la prise en charge par la commune de Saint-Geoire-en-Valdaine de la mise en conformité du bâtiment compte tenu de désordres d'assainissement et de la sous-toiture ainsi que le remboursement de la somme de 2 695 euros pour le curage de la fosse septique. La SCI Caroline demande d'annuler la décision par laquelle la commune de Saint-Geoire-en-Valdaine a implicitement rejeté sa demande de condamner cette dernière à lui payer la somme de 44 536,36 euros ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi. Sur la compétence de la juridiction administrative : La SCI Caroline soutient que la commune de Saint-Geoire-en-Valdaine a vendu un immeuble présenté comme raccordé au réseau d'assainissement alors qu'une fosse septique demeurait active ce qui constituerait une non-conformité de la chose vendue. Elle fait également grief à la commune d'avoir sciemment caché l'état de la sous toiture du bâtiment. La commune de Saint-Geoire-en-Valdaine fait valoir que le litige ne relève pas de la compétence du juge administratif dès lors qu'il concerne un bien issu de son domaine privé et constituant désormais la propriété de la SCI Caroline. Un tel litige qui oppose la commune agissant en tant que gestionnaire de son domaine privé et une personne privée, à raison des obligations qu'elles ont contractées, dans le cadre d'une vente immobilière n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la SCI Caroline comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les frais d'instance : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Geoire-en-Valdaine, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la requérante. Les conclusions de cette dernière sur ce point doivent ainsi être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI Caroline la somme demandée par la commune de Saint-Geoire-en-Valdaine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Caroline est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Geoire-en-Valdaine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Caroline et à la commune de Saint-Geoire-en-Valdaine. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026. La rapporteure, E. BARRIOL Le président, P. THIERRY La greffière, A. ZANON La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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