Tribunal judiciaire de Bordeaux, 28 juin 2024, 22/06677
Mots clés
société • statuer • prescription • rapport • renvoi • prétention • recours • tiers • condamnation • contrat • hôpital • irrecevabilité • préfix • rejet • réserver
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
28 juin 2024
Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon
6 septembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :22/06677
- Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 28 juin 2024, n° 22/06677
- Décision précédente :Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon, 6 septembre 2021
- Identifiant Judilibre :6682ef2bd7288dcb2a015b2e
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
28 juin 2024
Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon
6 septembre 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
VERDI BATIMENT SUD OUEST
défendu(e) par MIRIEU-DE-LABARRE Thierry du Cabinet DGD AVOCATS
Parties défenderesses
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par BAYLE Christophe du Cabinet BAYLE - JOLY
MMA IARD
défendu(e) par BAYLE Christophe du Cabinet BAYLE - JOLY
SAS VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par DELAVOYE Fabrice du Cabinet DGD AVOCATSCabinet BRIAND AVOCAT
S.A. SMA (anciennement SAGENA)
défendu(e) par BERTIN Jean-JacquesDANILOWIEZ Frédéric du Cabinet DFG Avocats
S.A. SMA (anciennement SAGEBAT)
défendu(e) par BERTIN Jean-JacquesDANILOWIEZ Frédéric du Cabinet DFG Avocats
SMABTP
défendu(e) par BERTIN Jean-JacquesDANILOWIEZ Frédéric du Cabinet DFG Avocats
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° RG 22/06677 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W5VY
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
IRRECEVABILITÉ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 22/06677
N° Portalis DBX6-W-B7G-W5VY
N° de Minute : 2024/
AFFAIRE :
S.A.S. VERDI BATIMENT SUD OUEST
C/
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
SAS VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE,
SA AXA FRANCE IARD,
SA MMA IARD,
S.A. SMA (anciennement SAGENA),
S.A. SMA (anciennement SAGEBAT),
SMABTP
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP BAYLE - JOLY
Me Jean-Jacques BERTIN
la SELARL DGD AVOCATS
Me Thierry MIRIEU-DE-LABARRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Audience d'incidents du 12 Avril 2024,
délibéré au 31 Mai 2024, prorogé au 14 Juin et au 28 Juin 2024.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. VERDI BATIMENT SUD OUESTvenant aux droits de la société ECCTA autrefois SECOTRAP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry MIRIEU-DE-LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS, prise en sa qualité d'assureur de VERDI BATIMENT SUD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SA MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, prise en sa qualité d'assureur de VERDI BATIMENT SUD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SAS VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE venant aux droits de ATLANTIC STRUCTURES
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
SA AXA FRANCE IARD prise comme assureur de la soisiété ATLANTIC STRUCTURES
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. SMA anciennement dénommée SAGENA
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. SMA anciennement SAGENA
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SMABTP
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
N° RG 22/06677 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W5VY
EXPOSE DU LITIGE
Le Centre Hospitalier [9] a entrepris la construction d'un nouvel hôpital sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon en qualité de maître d'ouvrage.
La réception a été prononcée avec réserves le 27 novembre 2012.
Se plaignant de l'absence de levée de certaines réserves et de l'apparition de désordres postérieurement à la réception, le Centre Hospitalier [9] a saisi le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 6 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a désigné Monsieur [G] en qualité d'expert, au contradictoire des sociétés constituant le groupement en charge de la maîtrise d'œuvre (la société d'architecture PATRIARCHE venant aux droits de BDM, TLR ARCHITECTURE, AEC INGENIERIE, GRUET INGENIERIE et VERDI BATIMENT SUD OUEST venant aux droits de SECOTRAP), les sociétés constituant le groupement en charge de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination (la société VICTORRI et la société ACOTRA), le maître d'ouvrage délégué (la société ARCHIPEL DEVELOPPEMENT venant aux droits de SOPDEPAR) ainsi que la société de construction ANDRE JUGAN.
Par ordonnances ultérieures, les opérations d'expertise ont été étendues à de nouvelles parties et Monsieur [H] a té désigné en qualité de sapiteur de Monsieur [G].
Par acte des 17 août et 9 septembre 2022, la société VERDI BATIMENT SUD OUEST venant aux droits de la société ECCTA autrefois SECOTRAP a assigné ses assureurs les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS et la compagnie MMA IARD venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, la société SMA SA anciennement dénommée SAGENA, la compagnie SMA anciennement SAGEBAT et la compagnie SMABTP devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin qu'elles la relèvent indemne et la garantissent de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcée à son encontre au profit du Centre Hospitalier [9] et/ou des autres co-constructeurs (RG 22/06677).
Par acte des 1er et 2 décembre 2022, la même société VERDI BATIMENT SUD OUEST a assigné son sous-traitant la société VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE venant aux droits de la société ATLANTIC STRUCTURES et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD devant la même juridiction aux mêmes fins (RG 22/09482).
Les deux instances ont été jointes le 24 mai 2023.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022 dans la procédure RG 22/6677, la société VERDI BATIMENT SUD OUEST demandait au juge de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [G].
Par conclusions sur incident du 27 avril 2023, la SMABTP et la SMA SA demandaient au juge de la mise en état de leur donner acte de leur rapport à justice sur la demande de sursis à statuer.
Par dernières conclusions d'incident du 9 juin 2023, la société VERDI BATIMENT SUD OUEST demande au juge de la mise en état de :
- ordonner la jonction de l'instance inscrite sous le n° 22/09482 avec l'instance inscrite sous le n°22/06677
- ordonner le renvoi desdites instances jointes devant le Tribunal judiciaire de PARIS pour qu'elles y soient jointes et jugées avec l'instance principale déjà pendante devant cette juridiction à la 7ème Chambre, 1ère section, sous le n° RG 22/14295
- déclarer la compagnie AXA irrecevable et mal fondée en son exception de fin de non-recevoir
- l'en débouter
- ordonner le sursis à statuer dans chacune de ces instances, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [G]
A défaut,
- dire n'y avoir lieu à "débouter" VERDI BATIMENT SUD OUEST
- se borner, le cas échéant, à déclarer l'instance de VERDI BATIMENT SUD OUEST irrecevable
- dire n'y avoir lieu à article 700
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions aux fins d'incident notifiées le 31 mai 2023 puis le 1er décembre 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
- déclarer la société VERDI BATIMENT SUD OUEST irrecevable en ses demandes faute d'intérêt à agir
- débouter la société VERDI BATIMENT SUD OUEST de l'ensemble de ses demandes faute d'intérêt à agir
- condamner la société VERDI BATIMENT SUD OUEST à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de Bordeaux.
Par conclusions d'incident n° 2 du 11 avril 2024, les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de :
- débouter la société VERDI BATIMENT SUD OUEST de sa demande tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [G]
- réserver les dépens.
La société VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE, régulièrement assigné par exploit signifié à personne, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
La jonction réclamée par la société VERDI BATIMENT SUD OUEST ayant d'ores et déjà été ordonnée, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande sans objet. Sur la fin de non recevoir Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. La société VERDI BATIMENT SUD OUEST a initié une action récursoire à l'encontre de ses assureurs et à l'encontre de son sous-traitant et son assureur en cours d'expertise, dans le seul but d'interrompre la prescription de son action. Aux termes de l'article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. S'agissant du recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant, le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, le délai de prescription de son action récursoire ne commence à courir qu'à compter de l'introduction de ces demandes principales. La société VERDI BATIMENT SUD OUEST, qui n'a pas été assignée en paiement ou en exécution de l'obligation en nature par le maître de l'ouvrage mais seulement en garantie par les sociétés AEC INGENIERIE, PATRIARCHE, TLR ARCHITECTURE et VICTORRI ARCHITECTES en novembre 2022, est dépourvue d'intérêt à agir préventivement à l'encontre de ses assureurs et de son sous-traitant et son assureur pour se prémunir contre une éventuelle prescription extinctive dont le délai n'a pas commencé à courir. Par conséquent, elle sera déclarée irrecevable en toutes ses demandes. L'incident mettant fin à l'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de renvoi de l'instance devant le tribunal judiciaire de Paris ni sur la demande de sursis à statuer. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société VERDI BATIMENT SUD OUEST, irrecevable en toutes ses demandes, supportera les entiers dépens tant de l'incident que de l'instance au fond, dont distraction au profit de Maître Fabrice DELAVOYE. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARONS la société VERDI BATIMENT SUD OUEST irrecevable en toutes ses demandes faute d'intérêt à agir ; CONSTATONS que l'incident met fin à l'instance ; CONDAMNONS la société VERDI BATIMENT SUD OUEST aux dépens tant de l'incident que de l'instance au fond et DISONS que Maître Fabrice DELAVOYE pourra recouvrer ceux dont il a fait l'avance directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...