Tribunal judiciaire de Nice, 20 juillet 2026, 25/02281
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Autres demandes relatives à la saisie mobilière • société • astreinte • rapport • récolement • procès-verbal • syndicat • préjudice
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
20 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nice
23 mars 2026
Tribunal judiciaire de Grasse
4 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Grasse
15 novembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :25/02281
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nice, 20 juill. 2026, n° 25/02281
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Grasse, 15 novembre 2022
- Identifiant Judilibre :6a5fcb9784f14adac9d42c39
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
20 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nice
23 mars 2026
Tribunal judiciaire de Grasse
4 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Grasse
15 novembre 2022
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GOVERNATORI Jean-Joël
Partie défenderesse
S.A.S. RCP FRANCE CHEMISAGE
défendu(e) par MAGAUD Alexandre
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [H] / S.A.S. RCP FRANCE CHEMISAGE
N° RG 25/02281 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QRO6
MINUTE N°
Du 20 Juillet 2026
Grosse délivrée
Me Jean-joël GOVERNATORI
Me Alexandre MAGAUD
Expédition délivrée
[W] [H]
S.A.S. RCP FRANCE CHEMISAGE
Me FAVRE TEYLAZ
Le
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [W] [H]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, vestiaire : 318
DEFENDERESSE
S.A.S. RCP FRANCE CHEMISAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Madame GRIGIS, présente uniquement aux débats
A l'audience du 23 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 10 juin 2026 prorogé au 03 juillet 2026 puis au 20 Juillet 2026 conformément à l'article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l'audience du vingt Juillet deux mil vingt six, après prorogation du délibéré, signé par Madame LEBAILE, Juge de l'exécution, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [H] est propriétaire d'une maison constituant le lot n°29 de la copropriété [Adresse 3], située au [Adresse 4] à [Localité 3].
Au cours de l'année 2021, la société Rcp France chemisage a réalisé des travaux sur les canalisations des eaux usées de cette copropriété.
Se plaignant de nuisances olfactives provenant du réseau des eaux usées, Madame [W] [H] a, par acte extrajudiciaire en date du 27 avril 2022, fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins d'obtenir une injonction de lui communiquer le procès-verbal de réception des travaux signé par la société Rcp France chemisage et une expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 15 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a débouté Madame [W] [H] de sa demande de communication de pièce, celle-ci ayant été produite au cours des débats, et a ordonné une expertise judiciaire.
Les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la société Rcp France chemisage.
Par ordonnance rendue le 4 novembre 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a enjoint à la société Rcp France chemisage de communiquer à l'expert judiciaire, l'avis technique du procédé utilisé pour les travaux, le plan EXE des travaux ou le plan de récolement et la vidéo de contrôle après travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au profit de Madame [W] [H], partant de l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception et ce, pendant une durée de trois mois.
Madame [W] [H] a, par acte extrajudiciaire du 27 janvier 2025, fait signifier l'ordonnance d'injonction de communication de pièces rendue le 4 novembre 2024 à la société Rcp France chemisage.
Par acte extrajudiciaire du 28 mai 2025, Madame [W] [H] a fait assigner la société Rcp France chemisage devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire, de fixation d'une astreinte définitive et de condamnation à des dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures déposées à l'audience du 23 mars 2026 et visées par le greffe, Madame [W] [H] demande au juge de l'exécution, sur le fondement des articles L 121-3, L 131-1 à L 131-4, R 121-1, R 131-1 et R 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
condamner la société Rcp France chemisage à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ;fixer une astreinte définitive à l'encontre de la société Rcp France chemisage d'un montant de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, pour une durée de dix mois ;condamner la société Rcp France chemisage à des dommages et intérêts d'un montant de 19 536,79 euros ;condamner la société Rcp France chemisage aux dépens ;condamner la société Rcp France chemisage à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;rappeler que le jugement à intervenir est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande de liquidation de l'astreinte provisoire, Madame [W] [H] fait valoir que : postérieurement à l'ordonnance d'injonction de communication de pièces rendue le 4 novembre 2024, la société Rcp France chemisage a communiqué des pièces qui ne correspondent pas aux pièces, objet de l'injonction ; l'astreinte provisoire a commencé à courir quinze jours après la signification faite le 27 janvier 2025 de l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, soit du 11 février 2025 au 11 mai 2025 ;
l'absence de communication des pièces par la société Rcp France chemisage malgré l'ordonnance d'injonction du juge chargé du contrôle des expertises justifie la fixation d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et pour une durée de dix mois ; s'agissant de la demande de dommages et intérêts, l'inexécution de l'ordonnance d'injonction de communication de pièces constitue une résistance abusive de la part de la société Rcp France chemisage ; si la société Rcp France chemisage avait transmis ces pièces après la réception de ses travaux intervenue le 5 janvier 2022, elle aurait pu émettre des doutes quant aux prestations facturées et éviter les frais d'expertise d'un montant de 19 536,79 euros.
Par conclusions déposées à l'audience du 23 mars 2026 et visées par le greffe, la Sasu Rcp France chemisage demande au juge de l'exécution, sur le fondement de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
supprimer l'astreinte fixée par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grasse par ordonnance du 4 novembre 2024 ;débouter Madame [W] [H] de ses demandes ;condamner Madame [W] [H] aux dépens ;condamner Madame [W] [H] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sasu Rcp France chemisage fait valoir que : elle est dans l'incapacité d'exécuter l'ordonnance du 4 novembre 2024 car elle a fourni toutes les pièces en sa possession et ne dispose pas de deux des trois pièces dont la communication a été ordonnée; elle avait déjà indiqué à l'expert qu'elle n'avait pas réalisé le plan d'EXE, ni le plan de récolement ni le plan de contrôle, avant que ce dernier saisisse le juge chargé du contrôle des expertises pour une injonction de communication de pièces ; elle n'est pas en mesure de retrouver les vidéos de contrôle réalisés après les travaux compte tenu de leur ancienneté ; l'expert a rendu son rapport en tenant compte de l'absence de communication des pièces ; il appartient au juge du fond d'apprécier son éventuelle responsabilité à la lumière du rapport d'expertise ; l'expert judiciaire a déjà rendu son rapport définitif de sorte que la fixation d'une astreinte définitive est inutile ; elle n'a pas fait preuve de résistance abusive car elle a communiqué à l'expert et au juge chargé du contrôle des expertises les pièces en sa possession quelques jours après l'ordonnance du 4 novembre 2024 ; Madame [H] ne justifie pas d'un préjudice en lien direct avec la résistance abusive reprochée ; l'expert a pu remplir sa mission et rendre son rapport définitif ; le montant sollicité correspondant aux frais d'expertise est injustifié et manifestement disproportionné.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire et la demande reconventionnelle de suppression de l'astreinte provisoire L'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. » Selon le troisième alinéa de cette disposition, le juge de l'exécution peut supprimer l'astreinte provisoire lorsque le débiteur de l'injonction établit une cause étrangère laquelle correspond à un événement extérieur au débiteur, imprévisible et irrésistible. Conformément à l'alinéa 2 de l'article 1353 du code civil, il appartient au débiteur d'une obligation de faire de prouver le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, par ordonnance du 4 novembre 2024, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grasse a enjoint à la Sasu Rcp France chemisage de communiquer, sous astreinte provisoire, à l'expert judiciaire trois pièces à savoir l'avis technique de procédé utilisé pour les travaux, le plan EXE des travaux ou le plan de récolement et la vidéo de contrôle après travaux. Il n'est pas sérieusement contesté que ces pièces concernent les travaux réalisés par la Sasu Rcp France chemisage sur les canalisations des eaux usées de la copropriété [Adresse 3] en exécution du devis du 22 mars 2021 produit en pièce n°5 de la demanderesse. La Sasu Rcp France chemisage affirme qu'elle a exécuté partiellement l'injonction de communiquer en transmettant l'avis technique de procédé utilisé pour les travaux. Elle soutient qu'elle a été en revanche dans l'impossibilité de communiquer les deux autres pièces de l'injonction à savoir le plan EXE des travaux ou plan de récolement et la vidéo de contrôle après travaux. S'agissant de l'avis technique de procédé utilisé pour les travaux, la défenderesse soutient qu'elle l'a communiqué à l'expert l'avis technique de procédé utilisé, par lettres des 7 et 14 novembre 2024. Elle ajoute avoir communiqué cette pièce au juge chargé du contrôle des expertises par lettre du 15 novembre 2024. Si ces lettres sont versées aux débats, aucune pièce jointe n'est annexée. Madame [W] [H] reconnaît la communication à l'expert des fiches techniques jointes à la lettre du 15 novembre 2024 mais conteste leur conformité avec l'injonction faite par l'ordonnance du 4 novembre 2024. Elle reprend à cet égard, les observations faites par l'expert en page 19 de son rapport définitif, lequel est produit par la Sasu Rcp France chemisage, à savoir que les fiches communiquées ne correspondent pas à l'avis technique de procédé utilisé pour les travaux mais à une certification allemande de produits de construction. La Sasu Rcp France chemisage, à qui la charge de la preuve de l'exécution de l'injonction incombe, ne démontre pas la conformité des fiches techniques communiquées avec l'avis technique visé dans l'ordonnance du 4 novembre 2024. Dès lors, la Sasu Rcp France chemisage ne rapporte pas la preuve d'une exécution partielle de l'injonction de communiquer faite par le juge chargé du contrôle des expertises. S'agissant du plan EXE des travaux ou plan de récolement, la Sasu Rcp France chemisage fait valoir dans ses conclusions, que son représentant a informé l'expert judiciaire lors d'une réunion du 26 mars 2024 qu'il n'avait pas réalisé de plan EXE ni de plan de récolement ni de plan de contrôle. Pour autant, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer cette allégation. Le compte-rendu de la réunion d'expertise du 26 mars 2024 produit par la demanderesse ne fait aucunement mention de cette information et la Sasu Rcp France chemisage ne produit aucun dire suivant lequel elle aurait avisé l'expert de l'absence de réalisation de plan EXE ou de plan de récolement. Au contraire, la défenderesse produit ses dires n°2 et 3 des 7 et 14 novembre 2024 suivant lesquels elle transmet à l'expert le plan des travaux réalisés, sans autre précision. Si la Sasu Rcp France chemisage affirme que le plan des travaux transmis est le seul plan en sa possession, elle ne le verse pas aux débats. En toute hypothèse, la défenderesse ne justifie pas d'une impossibilité à communiquer un plan EXE ou de récolement à l'expert qui lui serait extérieure, imprévisible et irrésistible. S'agissant de la troisième et dernière pièce de l'injonction de communiquer, à savoir la vidéo de contrôle après les travaux, la société Rcp France chemisage soutient qu'elle n'a pas été en mesure de la communiquer compte tenu de l'ancienneté des travaux. Suivant le devis du 22 mars 2021, la Sasu Rcp France chemisage s'est engagée au titre de ses prestations, à réaliser une vidéo de contrôle après travaux. Il est constant que les travaux de la Sasu Rcp France chemisage ont débuté au cours de l'année 2021. Madame [W] [H] indique que ces travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbal de réception du 5 janvier 2022. Si ce procès-verbal n'est pas versé aux débats, la Sasu Rcp France chemisage ne conteste pas la date de réception du 5 janvier 2022. Par ailleurs, l'ordonnance rendue le 15 novembre 2022 fait état de la communication du procès-verbal de réception à Madame [H] au cours de la procédure de référé-expertise, soit au cours de l'année 2022. Ainsi, à supposer qu'elle ait été effectivement réalisée, la vidéo de contrôle « après travaux » daterait d'une période comprise entre la fin de l'année 2021 et la réception du 5 janvier 2022. Moins de trois années séparent cette période et l'injonction de communication de la vidéo faite le 4 novembre 2024. Ainsi, la société Rcp France chemisage n'est pas fondée à se prévaloir d'une ancienneté des travaux pour justifier le défaut de communication de la vidéo. La Rcp France chemisage ne démontrant aucune impossibilité d'exécuter l'injonction qui serait extérieure, imprévisible et irrésistible, sa demande de suppression de l'astreinte sera rejetée. En l'absence de preuve de la transmission des trois documents prévus par l'ordonnance du 4 novembre 2024, l'inexécution de l'injonction de communiquer est totale de sorte que la demande de liquidation de l'astreinte provisoire est fondée en son principe. En application du premier alinéa de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut réduire le montant de l'astreinte provisoire au regard du comportement du débiteur et des difficultés rencontrées par ce dernier pour exécuter l'injonction qui lui a été faite. En l'espèce, la Sasu Rcp France chemisage soutient que le défaut de production des pièces attendues ne porte pas atteinte aux intérêts de Madame [H] et n'a pas empêché l'expert d'établir son rapport d'expertise. Or, l'absence de préjudice du créancier de l'astreinte n'est pas un critère de réduction de son montant. Aussi, les moyens contraires de la société Rcp France chemisage sont inopérants. Par ailleurs, si la Sasu Rcp France chemisage affirme qu'elle a été de bonne foi en prévenant l'expert qu'elle ne disposait des pièces visées dans l'injonction, elle indiquait au contraire dans ses courriers des 7, 14 et 15 novembre 2024 qu'elle lui transmettait « les plans des travaux, l'avis technique de procédé des travaux » et n'émettait de réserve que concernant la vidéo de contrôle après travaux. De plus, s'agissant du plan de travaux communiqué, le rapport définitif d'expertise indique en page 19, qu'il s'agit un plan antérieur aux travaux de la Sasu Rcp France chemisage et établi par une autre société, ce que ne conteste pas la défenderesse. Les éléments du débat démontrent ainsi l'absence de bonne foi de la Sasu Rcp France chemisage. Il y a dès lors lieu de liquider l'astreinte provisoire selon le montant et la période prévus par l'ordonnance du 4 novembre 2024, soit 100 euros par jour à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et pendant un délai de trois mois. L'ordonnance d'injonction de communiquer ayant été signifiée le 27 janvier 2025, l'astreinte provisoire courait du 11 février 2025 au 11 mai 2025, soit durant 90 jours. La Sasu Rcp France chemisage sera donc condamnée à payer à Madame [W] [H] la somme de 9 000 euros (90 x 100 euros). Sur la demande en fixation d'une nouvelle astreinte L'astreinte provisoire a été prononcée pour assurer l'exécution de l'ordonnance d'injonction de communication rendue par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grasse. Cette décision a été prise sur demande de l'expert judiciaire qui sollicitait la communication de pièces de la Sasu Rcp France chemisage pour établir son rapport d'expertise. Or, tel qu'il ressort de la pièce n°3 de la défenderesse, l'expert judiciaire a établi son rapport d'expertise définitif le 13 mai 2025, en dépit de l'absence de communication des pièces litigieuses. L'expert ayant accompli sa mission et Madame [W] [H] ne justifiant pas de l'utilité actuelle de la communication des pièces visées à l'ordonnance rendue le 4 novembre 2024 par le juge chargé du contrôle des expertises, il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte. En conséquence, Madame [W] [H] sera déboutée de sa demande en fixation d'une nouvelle astreinte. Sur la demande de dommages et intérêts Selon les articles L 121-3 et 131-2 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 1240 du code civil, le créancier peut obtenir, outre la liquidation d'une astreinte, la condamnation du débiteur à des dommages et intérêts pour résistance abusive à condition de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité. En l'espèce, Madame [W] [H] soutient dans ses écritures, dans un premier temps, que l'inexécution par la Sasu Rcp France chemisage de l'ordonnance d'injonction de communication de pièces du 4 novembre 2024 lui cause un préjudice égal aux frais d'expertises chiffrés à la somme de 19 536,79 euros. Dans la mesure où l'ordonnance d'injonction de communication de pièces du 4 novembre 2024 est postérieure à l'assignation aux fins de référé-expertise délivrée à l'initiative de Madame [H] au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic et à l'ordonnance de référé du 15 novembre 2022 ordonnant l'expertise judiciaire, l'inexécution de l'injonction de communication de pièces, bien que fautive, est dépourvue de lien de causalité avec les frais d'expertise judiciaire. Madame [W] [H] fait valoir dans ses écritures, dans un second temps, que si la Sasu Rcp France chemisage lui avait communiqué, après la réception de ses travaux le 5 janvier 2022, le plan EXE des travaux et la vidéo de contrôle après travaux, elle aurait pu contester les prestations facturées par la Sasu Rcp France chemisage et aurait évité d'exposer les frais d'expertise judiciaire. Ce faisant, la demanderesse reproche un défaut de communication de pièces avant l'ordonnance d'injonction du 4 novembre 2024. Suivant les écritures et pièces produites par Madame [W] [H], le devis de travaux de la Sasu Rcp France chemisage a été validé par procès-verbal du 12 avril 2021 de l'assemblée générale spéciale des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]. En conséquence, la Sasu Rcp France chemisage était liée contractuellement au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 3] représenté par son syndic. Madame [W] [H] ne justifie ni du fait que la SASU Rcp France chemisage devait produire les pièces litigieuses au syndicat des copropriétaires ni du fait qu'elle aurait adressé une demande de pièces à la défenderesse. La demanderesse n'est dès lors pas fondée à lui reprocher un défaut de communication de pièces après la réception des travaux le 5 janvier 2022. En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il sera alloué à Madame [W] [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Sasu Rcp France chemisage qui succombe partiellement, sera condamnée aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire En vertu de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Liquide l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du 4 novembre 2024 à la somme de 9 000 euros Condamne la Sasu Rcp France chemisage à payer à Madame [W] [H] la somme de 9 000 euros ; Déboute Madame [W] [H] de sa demande en fixation d'une nouvelle astreinte ; Déboute Madame [W] [H] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la Sasu Rcp France chemisage à payer à Madame [W] [Z] somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Sasu Rcp France chemisage aux entiers dépens ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTIONCommentaires sur cette affaire
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