Conseil d'État, 7ème Chambre, 31 mars 2025, 496719
Mots clés
pourvoi • préjudice • réparation • sanction • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
6 novembre 2025
Conseil d'État
31 mars 2025
Tribunal administratif de Dijon
5 juillet 2024
Cour administrative d'appel de Lyon
6 juin 2024
Tribunal administratif de Dijon
4 mai 2023
Tribunal administratif de Dijon
13 avril 2023
Cour administrative d'appel de Nancy
18 mai 2022
Cour administrative d'appel de Nancy
22 décembre 2020
Tribunal administratif de Besançon
4 juillet 2019
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :496719
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 7e ch., 31 mars 2025, n° 496719
- Rapporteur : M. Marc Pichon de Vendeuil
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Besançon, 4 juillet 2019
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2025:496719.20250331
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Office national des forêts (ONF) à lui verser la somme de 116 460,12 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la sanction qui lui a été illégalement infligée. Par un jugement n° 2101324 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'ONF à lui verser la somme de 7 726,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021. Par un arrêt n° 23LY02225 du 6 juin 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. A, porté le montant de l'indemnité qui lui avait été allouée à 9 958,46 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021, et rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce qu'il soit intégralement fait droit à sa demande de première instance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à son appel ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 mars 2025 présentée par M. A ;Considérant ce qui suit
: 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que son comportement était fautif et par suite de nature à atténuer la responsabilité de l'ONF ; - dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant que la part de responsabilité demeurant à sa charge devait être fixée à 20% ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la réalité du préjudice lié à ses déplacements devant les juridictions administratives n'était pas établie ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'était pas établi que la faute commise par l'ONF ait été la cause directe, d'une part, de ses problèmes médicaux et, d'autre part, de ses pertes de revenus et de la mobilisation de son épargne ; - commis une erreur de droit, méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice et dénaturé les pièces du dossier en limitant à 5 000 euros la somme allouée au titre du préjudice moral, de l'atteinte à sa réputation et des troubles dans ses conditions d'existence. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'office national des forêts et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. J8WLNBL8Commentaires sur cette affaire
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