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Cour d'appel d'Amiens, 9 janvier 2025, 23/04210

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal • désistement • qualités • société

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Amiens
9 janvier 2025
Tribunal de commerce de Beauvais
6 juillet 2023

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE D.A. : Numéro : 23/03231 du : 03 Octobre 2023 N° RG 23/04210 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4OK Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS en date du 06 Juillet 2023 dans l'affaire portant le n° RG APPELANTE S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS Représentée par Me Elodie DEVRAIGNE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS Représentée par Me Philippe BUISSON, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES S.A.R.L. ATELIER LEGRAIN FERRONNERIE METALLERIE Représentée par Me Jean-louis DECOCQ de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE S.E.L.A.R.L. V&V ASSOCIÉS Représentée par Me Jean-louis DECOCQ de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de mandataire judiciaire de la A.L.F.M ATELIER LEGRAIN FERRONNERIE METALLERIE prise en la personne de Maître [E] [Z] ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Nous, Odile Grévin, Magistrat de la mise en état, Vu l'appel interjeté le 03 Octobre 2023 par la S.A.S. Cobat constructions à l'encontre de la décision rendue le 06 Juillet 2023 par le tribunal de commerce de Beauvais dans le litige l'opposant à la S.A.R.L. Atelier Legrain ferronnerie metallerie, la S.E.L.A.R.L. V&V associés, et la S.C.P. Alpha mandataires judiciaires,

Considérant

que, par conclusions du 07 janvier 2025, la SELARL L.E.A.D AVOCATS demande à la cour de donner acte à la S.A.S. Cobat constructions de son désistement ; Que par conclusions du 08 janvier 2025, la SELARL SELARL XY AVOCATS demande à la cour de constater le désistement de l'appelante et de prendre acte de l'acquiescement au désistement d'appel de la société Alfm et la SELARL V&V associés en sa qualité d'administrateur judiciaire ; Considérant l'acceptation du désistement, celui-ci étant parfait, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement ; Considérant qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile, l'appelante conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte, sauf meilleur accord entre les parties ;

PAR CES MOTIFS

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Disons que l'appelante conservera la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord entre les parties. Fait à [Localité 1], le 09 Janvier 2025 Le Magistrat de la mise en état, Odile Grévin,

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