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Tribunal administratif de Grenoble, 11 juin 2026, 2605528

Mots clés
requête • procès • service • rejet • requérant • astreinte • quorum • rapport • référé • requis • retrait • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2605528, 2605527
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 11 juin 2026, 2605528, 2605527
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CACCIAPAGLIA
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LENNE-LACOMBE Soélie
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 22 mai 2026, Mme A... B..., représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 mars 2026, par laquelle le président du conseil départemental de la Drôme a retiré son agrément d'assistante familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Drôme de rétablir son agrément dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La condition d'urgence est remplie puisque la décision contestée l'empêche d'exercer sa profession et la prive de ressources, ce qui la place dans une situation de précarité financière ; en outre, aucun intérêt public ne s'oppose à la suspension du retrait d'agrément dès lors que son employeur a la possibilité de la placer en situation d'attente sans lui confier d'enfant ; La décision contestée a été prise par une personne incompétente et n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; Il n'est pas justifié de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire ; Il n'est pas justifié que le quorum était atteint lors de la séance de la commission du 26 mars 2026 ; Elle n'a pas reçu communication de son entier dossier administratif avant la séance de la commission, contrairement à ce qu'imposent, notamment, les dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ; il a, ainsi, été porté atteinte au principe du respect des droits de la défense ; Il n'est pas justifié de l'information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux, conformément aux dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles et pas davantage d'une convocation régulière 15 jours avant la séance ; La décision contestée est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur d'appréciation et méconnait les articles L.421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et qu'à la date de la décision attaquée, l'accueil de l'enfant qui avait été la cause de ses difficultés était terminé et que sa santé était rétablie ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2026, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de procès. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2605527 par laquelle Mme B... demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d'audience, M. C... a lu son rapport et entendu les observations de Me Lenne-Lacombe, représentant Mme B.... La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: Mme B... demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 mars 2026, par laquelle le président du conseil départemental de la Drôme a retiré son agrément d'assistante familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public, notamment celui qui s'attache à la protection des mineurs. Il résulte du signalement d'information préoccupante établi le 15 octobre 2025 par l'assistante de service social du groupement hospitalier portes de Provence que Mme B... s'est présentée une première fois au service des urgences le 6 octobre 2025 pour une plaie au bras qu'elle se serait infligée elle-même et qu'elle aurait alors confié aux soignants se trouver « dans un profond mal-être » depuis un certain temps, notamment depuis l'arrivée du troisième enfant confié au titre de l'accueil familial. Il résulte du même signalement que Mme B... a été de nouveau adressée au service des urgences le 15 octobre suivant pour une « intoxication volontaire médicamenteuse ». M. et Mme B... auraient alors confirmé les difficultés qu'ils rencontraient à la suite de l'accueil de ce troisième enfant. Mme B... ne conteste pas utilement les informations contenues dans ce signalement. Elle soutient qu'à la date de la décision contestée, son état de santé était redevenu normal à la suite, notamment, d'un suivi thérapeutique pendant six séances auprès d'un psychologue entre le 21 octobre et le 5 décembre 2025. Elle soutient, en outre, avoir été examinée le 26 novembre 2025 par le médecin du travail qui l'a déclarée « parfaitement apte » à reprendre l'exercice de ses fonctions. Toutefois, Mme B... ne produit pas cet avis du médecin du travail. En outre, le seul suivi de six séances auprès d'un psychologue ne peut suffire à établir que Mme B... serait en mesure de reprendre sereinement l'accueil d'enfants à titre professionnel. Enfin, Mme B... soutient qu'en cas de suspension de la décision contestée, son employeur ne serait pas tenu de lui confier des enfants. Toutefois, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'employeur de Mme B... souhaiterait rémunérer cette dernière sans lui confier d'enfants jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, compte tenu de l'intérêt public de protection des enfants confiés à des assistants familiaux, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. La requête de Mme B... doit donc être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les conclusions du département de la Drôme relatives aux frais de procès : Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département à ce titre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Drôme relatives aux frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au département de la Drôme. Fait à Grenoble, le 11 juin 2026 Le juge des référés, S. C... Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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