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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 26 septembre 2024, 23-21.939

Mots clés
société • requête • pourvoi • qualités • ressort • rôle

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
21 mai 2026
Cour de cassation
26 septembre 2024
Tribunal de commerce de Nantes
30 avril 2024
Cour d'appel de Rennes
23 juin 2023
Tribunal judiciaire de Nantes
13 juin 2022
Cour d'appel de Rennes
18 mai 2018

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de Rennes
défendu(e) par Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : X 23-21.939 Demandeur : la société Fastnet réseaux & télécom, Défendeur : l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1] Requête n° : 456/24 Ordonnance n° : 90863 du 26 septembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de Rennes, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Fastnet réseaux & télécom, ayant Me Bardoul pour avocat à la Cour de cassation, la société AJ UP, ès qualités d'administratrice judiciaire de la société Fastnet réseaux & télécom, ayant Me Bardoul pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Sylvie Aubagna, greffier lors des débats du 5 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 mai 2024 par laquelle l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de Rennes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 octobre 2023 par la société Fastnet réseaux & télécom à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 juin 2023 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 23-21.939 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort des pièces produites que la société Fastnet réseaux & télécom qui fait l'objet d'une procédure collective depuis le 30 avril 2024 est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 26 septembre 2024 Le greffier, lors du prononcé Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret

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