Cour d'appel de Paris, 7 septembre 2022, 21/18404
Mots clés
Demande en paiement relative à un autre contrat • société • désistement • provision • siège • rapport • requête • révocation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
7 septembre 2022
Tribunal de commerce de Paris
30 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :21/18404
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Paris, 1-3, 7 sept. 2022, n° 21/18404
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 30 juin 2021
- Identifiant Judilibre :6319876d51eeae4f1309d258
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
7 septembre 2022
Tribunal de commerce de Paris
30 juin 2021
Résumé
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Partie appelante
S.A.S. AMÉNAGEMENT DÉVELOPPEMENT RÉGION ILE-DE-FRANCE (ADRIF)
défendu(e) par Cabinet SFJ CABINET LAHMANI
Parties intimées
S.A.S. SIS CONSEIL
défendu(e) par Cabinet RECAMIER AVOCATS ASSOCIES
ARTELIA
défendu(e) par Cabinet RECAMIER AVOCATS ASSOCIES
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET
DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18404 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ3H Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021018026 APPELANTE S.A.S. AMÉNAGEMENT DÉVELOPPEMENT RÉGION ILE-DE-FRANCE (ADRIF), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Laurent LAHMANI de la SELARL SFJ CABINET LAHMANI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0040 INTIMEES S.A.S. SIS CONSEIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 4] [Localité 3] S.A.S.U. ARTELIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 6] Représentés et assistées par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 substituant Me Jean-Baptiste PAYET GODEL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 juin 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président, Edmée BONGRAND, Conseillère, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** Par ordonnance du 30 juin 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, saisi à la requête des sociétés Artelia et SIS, a condamné la société Aménagement développement région Ile-de-France (ADRIF) à payer à la société SIS une somme de 122.800 euros à titre de provision et une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à la société Artelia une somme de 442.200 euros en deniers ou quittances à titre de provision et une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 précité. La société ADRIF a également été condamnée aux dépens. Par déclaration du 21 octobre 2021, la société ADRIF a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de : - lui donner acte de son désistement d'instance ; - le dire parfait une qu'il aura été accepté par les sociétés SIS et Artelia ; - dire que les dépens de l'instance seront à la charge exclusive des sociétés SIS et Artelia. Les sociétés SIS et Artelia, aux termes de leurs dernières conclusions en date du 10 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de : - leur donner acte de ce qu'elles acceptent le désistement de la société ADRIF ; - débouter la société ADRIF de sa demande tendant à voir mettre à leur charge les dépens de l'instance ; - la condamner aux dépens, avec faculté de distraction à son profit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.SUR CE,
Compte tenu de l'accord des parties, il conviendra d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture pour mettre la prise en compte des conclusions d'acceptation du désistement du 10 juin 2022. En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, la société ADRIF se désiste de son appel. Les sociétés SIS et Artelia ont expressément accepté ce désistement. Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance. En l'absence de convention contraire et par application de l'article 399 du code de procédure civile, la société ADRIF supportera la charge des dépens.PAR CES MOTIFS
, Révoque l'ordonnance de clôture pour permettre la prise en compte des conclusions des sociétés SIS et Artelia du 10 juin 2022 ; Constate le désistement d'appel de la société Aménagement développement région Ile-de-France (ADRIF), accepté par les sociétés SIS et Artelia, et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Condamne la société Aménagement développement région Ile-de-France (ADRIF) aux dépens, et dit que Me Pachalis (société Récamier avocats associés), avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer directement contre elle les dépens dont il a fait l'avance sans recevoir provision, par application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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