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Tribunal judiciaire de Lille, 12 novembre 2025, 25/05151

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • sci • déchéance • prêt • terme • nullité • règlement • siège • condamnation

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
CEP (OU CAISSE D'EPA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
défendu(e) par WIBAULT François-Xavier du Cabinet ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ARRAS
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING N° RG 25/05151 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQ5I N° de Minute : JUGEMENT DU : 12 Novembre 2025 S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE C/ S.C.I. L.P.F.C.C. [T] [K] [E] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 12 Novembre 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d'ARRAS ET : DÉFENDEURS S.C.I. L.P.F.C.C., dont le siège social est sis [Adresse 2] M. [T] [K] [E], demeurant [Adresse 2] non comparants COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Septembre 2025 Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 1er février 2020, la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE a consenti à La SCI L.P.F.C.C. un prêt personnel d'un montant de 30000€ remboursable, en soixante mensualités, et moyennant un taux nominal annuel de 0,80 %. Monsieur [T] [K] [E] s'est porté caution solidaire de cet engagement. Le paiement des mensualités n'ayant pas été régulièrement honoré, la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme le 28 mai 2024 après avoir mis La SCI L.P.F.C.C. en demeure de lui payer la somme de 2929,98 € par courrier recommandé en date du 19 avril 2024, dénoncé à la caution les mêmes jours. Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE a fait assigner la SCI L.P.F.C.C. et Monsieur [T] [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing afin d'obtenir, avec exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 6447,70 € avec intérêts au taux contractuel de 0,80 % majorée de 3 points à compter du 28 mai 2024 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - en tout état de cause, les condamner solidairement au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 10 septembre 2025. A cette audience, le juge a soulevé la forclusion ainsi que toute cause de déchéance aux droits des intérêts. La Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE SA représentée par son conseil maintient l'intégralité de ses prétentions et de son argumentation dans les termes de son assignation. En défense, la SCI L.P.F.C.C. et Monsieur [T] [K] [E], assignés par procés verbal de recherches infructueuses, n'ont pas comparu . A l'issue des débats, l'affaire est mise en délibéré au 12 novembre 2025.

MOTIVATION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1 ) Sur la validité des engagements de caution de Monsieur [T] [K] [E] : L'article L313-7 du code de la consommation énonce que " La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ... , je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." En l'espèce l'engagement de caution de Monsieur [T] [K] [E] répond à ces exigences. La Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE sera déclarée recevable de ses demandes à son encontre. - Sur la demande en paiement : Il convient, en préalable, de relever que la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE justifie avoir satisfait à l'ensemble des obligations dont l'éventuel non respect a été soulevé d'office par le juge des contentieux de la protection de sorte qu'aucune nullité du contrat de prêt ou déchéance du droit aux intérêts n'est encourue. Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu'à leur règlement effectif. Par ailleurs, selon les articles L312-39, D312-16 et D 312-17 du même code, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale, au plus, à 8 % des échéances échues impayées, et après la déchéance du terme, à 8 % du capital restant dû ; le juge pouvant néanmoins réduire cette indemnité, même d'office, sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil. En l'espèce, il résulte des documents produits par la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE, et notamment des l'historiques des crédits, que la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le paiement des sommes restant dues au sens des dispositions de l'article L312-39 précité. Il résulte de l'analyse combinée de l'historique des règlements et du tableau d'amortissement qu'à la date de la déchéance du terme, la SCI L.P.F.C.C. reste redevable des sommes suivantes: - capital restant dû : 4922,43 € - mensualités échues impayées: 3458,54 € - intérêts: 40,48 € Soit un total de : 8421,45 €. À déduire versement : 2298,21 € TOTAL: 6123,24 €. L'indemnité légale de 8% calculée par la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE s'analyse en une clause pénale pouvant être réduite par le juge, même d'office, sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil. Cumulée avec les intérêts conventionnels, elle revêt un caractère excessif et sera donc réduite d'office à la somme de 0 €. L'article L312-39 du code de la consommation dispose en outre que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Cependant, l'article L312-38 du code de la consommation stipulant qu'aucune autre indemnité ni aucun autre frais que ceux qui sont mentionnés à l'article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article, il convient, afin d'éviter tous frais supplémentaires résultant de l'anatocisme, de limiter l'assiette des intérêts moratoires au seul montant du capital restant dû, soit 1644,30 €. Le taux des intérêts contractuels doit être fixé à 0,80 %, correspondant au taux nominal figurant sur l'offre préalable. De plus, en application des principes de l'article 1231-6 du code civil, les intérêts ne sont dus qu'à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent. la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE ne justifie pas de la réception de la mise en demeure par le défendeur. En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement la SCI L.P.F.C.C. et Monsieur [T] [K] [E] à payer à la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE la somme de 6123,24 € avec intérêts au taux contractuel de 0,80 % sur la somme de 4922,43 € à compter du 29 avril 2025, date de l'assignation. II- Sur les demandes accessoires : 1) Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI L.P.F.C.C et Monsieur [T] [K] [E], parties qui succombent au litige, seront condamnés aux dépens de l'instance. 2) Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il convient de condamner la SCI L.P.F.C.C. et Monsieur [T] [K] [E] à payer à la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 500€.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort CONDAMNE solidairement la SCI L.P.F.C.C. et Monsieur [T] [K] [E] à payer à la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE la somme de 6123,24 € avec intérêts au taux contractuel de 0,80 % sur la somme de 4922,43 € à compter du 29 avril 2025, date de l'assignation ; DÉBOUTE la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE du surplus de sa demande en paiement ; CONDAMNE in solidum la SCI L.P.F.C.C.et Monsieur [T] [K] [E] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE in solidum la SCI L.P.F.C.C..et Monsieur [T] [K] [E] à payer à la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Commentaires sur cette affaire

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