Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 avril 2019, 18-86.612
Mots clés
pourvoi • rapport • recevabilité • recours • référendaire
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 avril 2019
Cour d'appel de Papeete
30 août 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :18-86.612
- Référence abrégée : Cass. crim., 2 avr. 2019, n° 18-86.612
- Rapporteur : Mme SCHNEIDER
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Papeete, 30 août 2018
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2019:CR00869
- Identifiant Judilibre :5fca6f312ea3b05a8e751012
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Cour de cassation
2 avril 2019
Cour d'appel de Papeete
30 août 2018
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Texte intégral
N° R 18-86.612 F-N
N° 869
VD1
2 AVRIL 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme G... J...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 30 août 2018, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 500 000FCFP d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme SCHNEIDER, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Commentaires sur cette affaire
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