Tribunal judiciaire de Marseille, 6 juillet 2026, 26/01188
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :26/01188
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Marseille, 6 juill. 2026, n° 26/01188
- Identifiant Judilibre :6a4bf9ee93c619cd1f716ba1
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FARAG Remi
Parties défenderesses
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
défendu(e) par MARTHA Gilles
CLINIQUE
défendu(e) par ZANDOTTI Bruno du Cabinet ABEILLE AVOCATS
HOPITAL
défendu(e) par SIGNOURET Charlotte du Cabinet ENSEN AVOCATS
ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE(AP-HM)
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PERRON Basile
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RUA Nicolas du CABINET ESTEVE-RUA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PILLIARD Grégory
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 06 Juillet 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le : 27 Avril 2026
N° RG 26/01188 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7RCF
Grosse délivrée le 06/07/2026
À
-Me Remi FARAG
-Me Gilles MARTHA
-Maître Bruno ZANDOTTI
-Me Basile PERRON
-Maître Nicolas RUA
-Me Grégory PILLIARD
-Me Philippe CARLINI
- Me Charlotte SIGNOURET
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [D], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE
CLINIQUE [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [O], docteur spécialisé en chirugie plastique, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Basile PERRON, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [E], docteur spécialisé en chirugie plastique, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE
HOPITAL [Etablissement 2], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal audit siège
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [S],docteur, spécialisé en médecine généraliste, demeurant hôpital de la Casamance - [Adresse 7]
représentée par Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE [Localité 1] (A P-HM), dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [D] indique :
- avoir subi une intervention chirurgicale le 19 décembre 2017 pour une greffe de graisse au niveau de la cuisse, du mollet, des chevilles et du genou pratiquée par le Docteur [L] [O] à la Clinique [Etablissement 1] ;
- avoir subi une intervention chirurgicale le 15 février 2024 pour une pose d'un implant de mollet bilatérale pratiquée par le Docteur [A] [E] à la Clinique [Etablissement 1] ;
- avoir consulté aux urgences de l'hôpital de la [Etablissement 3] le 24 février 2024 où elle a été prise en charge par le Docteur [F] [S] pour une infection post opératoire ;
- avoir été hospitalisée à l'Hôpital de la conception ([Etablissement 4]) du 25 février 2024 au 5 mars 2024 pour une infection du site opératoire du mollet droit après pose d'implant de mollet à staphylococcus aureus et y avoir subi une intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [K] [H] le 28 février 2024 consistant en une ablation de la prothèse de mollet à droite ;
- avoir été hospitalisée à l'IHU MEDITERRANEE INFECTION (APHM) du 20 mars 2024 au 25 mars 2024 pour réévaluation de l'infection post-implant du mollet droit à staphylococcus aureus ;
- avoir subi une intervention chirurgicale le 16 janvier 2025 pratiquée par le Docteur [A] [E] pour remise d'implant de mollet droit ;
- avoir subi une intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [R] [X] le 11 avril 2025 pour remise en place de l'implant ascensionné suite à une migration de cet implant en sous cutané, dans le creux poplité avec risque d'extériorisation important.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 20, 24 et 26 mars 2026, Madame [U] [D] a assigné le Docteur [A] [E], le Docteur [L] [O], la CLINIQUE PHENICIA, l'Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 1] (APHM), la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'HOPITAL [Etablissement 5], et le Docteur [F] [S] en référé, à l'audience du 27 avril 2026, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 avril 2026, Madame [U] [D], par l'intermédiaire de son conseil, réitérant ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, le Docteur [L] [O], par l'intermédiaire de son avocat, demande au juge de :
A TITRE PRINCIPAL
- Dire et juger que Madame [D] ne justifie d'aucun motif légitime à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée à l'encontre du Docteur [O] ;
- Rejeter en conséquence la demande d'expertise adverse comme non fondée, à tout le moins en ce que celle-ci est dirigée à l'encontre du Docteur [O] ;
- Prononcer la mise hors de cause du Docteur [O] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Juger qu'il ne s'oppose pas aux opérations d'expertise sollicitées, sous les plus expresses réserves et protestations quant à sa responsabilité ;
- Désigner, aux frais avancés de Madame [U] [D] tels Experts judiciaires, spécialistes en chirurgie plastique et esthétique,
- Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, le Docteur [A] [E], représenté par son conseil, sollicite de :
- Donner acte au Dr [E] de ce qu'il ne s'oppose pas à une mesure d'expertise, étant ici précisé qu'il formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure sollicitée et conteste sa responsabilité ;
- Désigner tel Expert qu'il plaira qualifié en CHIRURGIE PLASTIQUE hors du département des Bouches-du-Rhône ;
- Ordonner une mission d'Expertise judiciaire ;
- Juger que les frais de consignation seront supportés par Madame [D], demanderesse à la mesure d'expertise, ou à défaut seront supportés par le Trésor Public en cas de bénéfice à l'aide juridictionnelle ;
- Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, LA CLINIQUE [Etablissement 1], représenté par son avocat, sollicite de :
- Constater que la Clinique PHENICIA est un établissement de soins privé au sein duquel les praticiens exercent à titre libéral, et donc en toute indépendance ;
- Donner acte à l'établissement de soins concluant de ce qu'il formule les protestations et réserves d'usage concernant le principe de la demande d'expertise présentée ;
- Désigner un Expert qui devra être qualifié en matière de chirurgie orthopédique et disposer de la faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix, en particulier un infectiologue ;
- Juger que les opérations d'expertise se dérouleront aux frais avancés de la demanderesse, débitrice de la charge de la preuve, laquelle devra conserver les dépens de l'instance à sa charge.
Aux termes de ses dernières écritures, l'HOPITAL PRIVE LA CASAMANCE, par l'intermédiaire de son conseil, demande au juge de :
- Juger que l'Hôpital [Etablissement 5] ne s'oppose pas à la mise en œuvre d'une expertise médicale sous les plus expresses protestations et réserves d'usage tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d'expertise elle-même ;
- Designer un Collège d'[Etablissement 6] composé d'un spécialiste en médecine générale et d'un infectiologue ;
- Juger que la mission d'expertise s'effectuera aux frais avancés de Madame [D] ;
- Juger que les dépens seront laissés à la charge de Madame [D].
Aux termes de ses dernières écritures, l'APHM, par l'intermédiaire de son conseil, demande au juge de :
A titre principal :
- Dire que la demande d'expertise sollicitée par Madame [D] ne remplit pas la condition du motif légitime exigée par le Code de Procédure civile ;
- Mettre hors de cause l'APHM.
A titre subsidiaire :
- Prendre acte de ce qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à une éventuelle responsabilité ;
- Dire que l'expert désigné pourra en cas de nécessité s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord ;
- Dire que l'expert devra déposer un pré-rapport ;
- Dire que les frais de l'expertise seront laissés à la charge de la partie requérante ;
- Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, le Docteur [F] [S], par l'intermédiaire de son avocat, sollicite de :
- Donner acte au Docteur [F] [S] de ses protestations et réserves à l'égard de la mesure d'expertise sollicitée par Madame [U] [D] ;
- Désigner tel Expert qui plaira, spécialisé en médecine générale d'urgence ;
- Dire et juger que les opérations d'expertise fonctionneront aux frais avancés par Madame [U] [D] qui, seule, y a intérêt ;
- Réserver les entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite de :
- Prendre acte qu'elle entend réclamer au responsable le remboursement de l'ensemble des prestations qu'elle a servies à la victime à la suite des faits litigieux ;
- Réserver expressément ses droits dans l'attente de la détermination du montant définitif de sa créance ;
- Réserver les dépens, les intérêts légaux, les frais irrépétibles de justice ainsi que l'indemnité forfaitaire visée à l'article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 juillet 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n'étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n'est pas tenu d'y répondre. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif. Sur les demandes de mise hors de cause En application des articles 325 et 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l'espèce, à ce stade de la procédure, il apparait prématuré et inopportun de prononcer la mise hors de cause du Docteur [L] [O] et de l'APHM et leurs demandes en ce sens seront rejetées. Sur l'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépenDocteure la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'espèce, en l'état de la situation telle que décrite dans l'exposé du litige et compte tenu des pièces médicales versées aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Sur les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône Il convient de faire droit aux demandes de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône de réserver ses droits dans l'attente de la détermination du montant définitif de sa créance et de réserver les intérêts légaux ainsi que l'indemnité forfaitaire visée à l'article L.376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [U] [D] supportera les entiers dépens de l'instance en référé. En l'espèce, il convient d'indiquer qu'il n'est pas possible de réserver les dépens et les frais irrépétibles en matière de référés, la décision mettant fin à l'instance en référé. Les demandes à ce titre seront donc rejetées. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein Docteuroit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, REJETONS les demandes de mise hors de cause du Docteur [L] [O] et de l'APHM ; ORDONNONS une expertise médicale de Madame [U] [D] ; COMMETTONS pour y procéder : Le Docteur [M] [Z] Clinique [Etablissement 7] [Adresse 9] [Localité 2] Expert inscrit auprès de la cour d'appel d'[Localité 3], avec pour mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * déterminer l'état de santé de Madame [U] [D] avant les actes critiqués ; * consigner les doléances de Madame [U] [D] et procéder si nécessaire à l'audition de tous sachants ; * procéder, dans le respect de l'intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l'examen clinique de Madame [U] [D], après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers à l'instance détenteur ; * indiquer les soins et traitements appliqués, * décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l'état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ; * préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s'il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d'une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion, * dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; * dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause, y compris en ce qui concerne la forme et le contenu de l'information donnée à Madame [U] [D] sur les risques encourus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour Madame [U] [D] de se soustraire aux actes effectués ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ; * le cas échéant, analyser de façon détaillée et motivée si les produits de santé utilisés dans le cadre du traitement de Madame [U] [D] présentaient une défaillance ayant entrainé des préjudices en tenant compte de la littérature médicale et de ses instructions d'utilisation ; déterminer le cas échéant l'imputabilité des seuls préjudices subis par Madame [U] [D] avec la défaillance d'un tel produit ; * rechercher si un manquement quelconque à l'organisation du service, au contrat d'hôtellerie ou aux soins paramédicaux, peut être reproché à l'établissement de soins et dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l'exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère, * en cas d'état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime, * dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [U] [D] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [U] [D] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [U] [D] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Madame [U] [D] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [U] [D] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [U] [D] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Madame [U] [D] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si Madame [U] [D] est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice sexuel Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - Préjudice d'établissement Dire si Madame [U] [D] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [U] [D] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; - Préjudice permanents exceptionnels Dire si Madame [U] [D] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - Dire si l'état de Madame [U] [D] est susceptible de modification en aggravation ; - Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; - de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ; * Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les DOUZE mois de sa saisine sauf prorogation de délai ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne ; DISONS que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ; FIXONS à la somme de 2.000 (deux mille) euros HT la provision à consigner par Madame [U] [D] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise ; DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s'y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d'en aviser l'expert et le service de contrôle des expertises ; DISONS qu'à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [U] [D] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ; DISONS que dans l'hypothèse où Madame [U] [D] bénéficierait de l'aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; DISONS que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire ; DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ; DISONS que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ; FAISONS DROIT aux demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de réserver ses droits dans l'attente de la détermination du montant définitif de sa créance et de réserver les intérêts légaux ainsi que l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale ; REJETONS les demandes tendant à réserver les dépens et les frais irrépétibles ; LAISSONS les entiers dépens de l'instance en référé à la charge de Madame [U] [D] ; REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.Commentaires sur cette affaire
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