Cour d'appel de Nîmes, 27 août 2026, 26/00596
Mots clés
société • saisie • terme
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
27 août 2026
Tribunal judiciaire d'Avignon
12 février 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
- Numéro de déclaration d'appel :26/00596
- Dispositif : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
- Référence abrégée : CA Nîmes, 27 août 2026, n° 26/00596
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Avignon, 12 février 2026
- Identifiant Judilibre :6a915274195da062e0331445
- Président : Isabelle Defarge
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
27 août 2026
Tribunal judiciaire d'Avignon
12 février 2026
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PAMARD Pierre
Partie intimée
CDR CREANCES
défendu(e) par HARNIST Sonia du Cabinet HARNIST AVOCATMETAIS Philippe
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
N° RG 26/00596 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J3TL
Jugement au fond, origine juge de l'exécution d'[Localité 2], décision attaquée en date du 12 février 2026, enregistrée sous le n° 25/01178
M. [P] [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre Pamard, avocat au barreau d'Avignon
APPELANT
La SAS CDR CRÉANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sonia HARNIST de la Selarl Harnist Avocat, avocate au barreau de Nîmes
Représentant : Me Philippe Métais du Partenerships Bryan Cave Leighton Paisner (France) LLP, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, assistée de Virginie Nivollet, cadre greffier placé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/00596 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J3TL,
Vu l'absence de débats, l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 août 2026,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 24 février 2026 M. [P] [N] [C] a interjeté appel du jugement du 12 février 2026 au terme duquel le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon, dans le litige l'opposant à la société CDR Créances agissant en qualité de liquidateur amiable de la société IBSA,
- l'a débouté
- de ses moyens de contestation de la mesure de saisie des rémunérations dont il fait l'objet de la part de cette société,
- de sa demande d'exclure du décompte les frais liés à la saisie-attribution du16 juillet 2020,
- de sa demande d'exonération du paiement de la majoration des intérêts légaux tirée de l'article L 313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier,
- a ordonné la mise en place de la saisie de ses rémunérations à hauteur de 1 441 331, 04 euros selon décompte arrêté au 03 octobre 2024 à parfaire auprès de la CARSAT Sud-Est, de la CNAV et de la société Malakoff Humanis,
- l'a condamné aux dépens et à payer à la société CDR Créances une indemnité procédurale de 2500 euros,
- a dit que sa décision sera transmise à la Selas Ajilex commissaires de justice.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 03 septembre 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile par ordonnance du 16 mars 2026
Le 13 mai 2026 l'appelant a conclu au fond et saisi 'le conseiller de la mise en état' de conclusions qualifiées de 'conclusions d'incident' au terme desquelles il demande
- de juger que la société CDR Créances en qualité de liquidateur amiable de la société IBSA ne peut agir en exécution à son encontre, en application du protocole d'accord du 4 mars 1993 et de l'article 2 052 du code civil,
En conséquence
- de déclarer irrecevables les demandes de saisie des rémunérations de cette société agissant en cette qualité à son encontre, - de condamner l'intimée aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ces conclusions sont irrecevables pour avoir été présentées devant un magistrat de la mise en état qui n'a en l'espèce pas été désigné.PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre, Déclare irrecevables les conclusions 'd'incident' signifiées le 13 mai 2026 par l'appelant. LE GREFFIER LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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