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Tribunal judiciaire de Caen, 27 août 2026, 26/00374

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • prêt • remboursement • règlement • immobilier • quittance • condamnation • principal • recours • résolution

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Caen
27 août 2026
Tribunal judiciaire de Caen
23 janvier 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Caen
  • Numéro de pourvoi :
    26/00374
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Caen, 27 août 2026, n° 26/00374
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Caen, 23 janvier 2026
  • Identifiant Judilibre :6a909c37195da062e020ff89
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° du répertoire général : N° RG 26/00374 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JTK7 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN CHAMBRE PROCEDURE ECRITE JUGEMENT DU 27 Août 2026 DEMANDEUR : La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège, représentée par le Cabinet HESTIA agissant par Me Alicia BALOCHE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 28 et la SELAS WIBAULT AVOCAT, agissant par Me François-Xavier WIBAULT, avocat plaidant au barreau d'ARRAS DEFENDEUR : Monsieur [B] [V] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (59) demeurant [Adresse 2] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Mélanie HUDDE, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés en présence de Madame [I] [A], Stagiaire concours professionnel Greffière : O. MELLITI, présente lors des débats et de la mise à disposition ; DÉBATS à l'audience publique du 30 Avril 2026, DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats. COPIE EXÉCUTOIRE à Me Alicia BALOCHE - 28

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant offre de prêt immobilier acceptée le 16 mai 2022, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a consenti à M. [B] [V] un prêt PRIMO n° 566266E d'un montant de 95 475, 34 euros et d'une durée totale (hors préfinancement) de 240 mois, avec intérêts au taux fixe de 1, 40 % l'an, ledit prêt étant destiné à financer l'acquisition d'une résidence principale sise [Adresse 3] (lots n° 12, 13 et 212). La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt, le montant garanti étant de 95 475, 34 euros. A noter que l'offre de prêt immobilier acceptée par M. [V] stipule, en page 4/13, ceci : "En cas de défaillance de l'EMPRUNTEUR dans le remboursement du prêt cautionné,le Prêteur pourra mettre en jeu la Caution de la COMPAGNIE. Consécutivement à l'exécution par la COMPAGNIE de son obligation de règlement des sommes dues au Prêteur, la COMPAGNIE exercera son recours contre l'EMPRUNTEUR, conformément aux dispositions de l'article 2305 et suivants du Code Civil, sur simple production d'une quittance justifiant du règlement effectué". Les mensualités de remboursement ayant cessé d'être régulièrement honorées à compter du mois d'avril 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 juillet 2025 (revenue avec la mention "pli avisé et non réclamé"), mis en demeure M. [V] de lui régler, dans le délai de 60 jours, la somme de 1 454, 87 euros au titre des échéances impayées du prêt PRIMO n°566266E. La lettre précisait que, à défaut de réaction, le processus de résolution unilatérale du contrat de crédit immobilier serait engagé. La situation n'ayant pas été régularisée, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 septembre 2025, notifié à M. [V] la résolution du prêt PRIMO n°566266E. Elle a exigé de lui le remboursement de l'intégralité des sommes restant dues, soit la somme de 93 475, 49 euros (incluant une indemnité contractuelle de 6 111, 23 euros), au titre du prêt PRIMO n°566266E, outre les intérêts postérieurs. Ce courrier (revenu avec la mention "pli avisé et non réclamé") est resté sans effet. En sa qualité de caution solidaire, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé le 6 janvier 2026 à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, ainsi que constaté par une quittance de règlement en date du 6 janvier 2026, la somme globale de 87 303, 33 euros au titre du remboursement du prêt PRIMO n°566266E. Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 8 janvier 2026 (distribuée le 10 janvier suivant), la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, par l'intermédiaire de son conseil, vainement mis en demeure M. [V] de lui régler sous huitaine la somme de 87 303, 33 euros en principal, outre les intérêts au taux légal, la lettre évoquant l'absence d'opposition à une issue amiable. Aux termes d'une ordonnance en date du 23 janvier 2026, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de CAEN a autorisé la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à régulariser une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur les biens appartenant en toute propriété à M. [V] sis commune de ROUBAIX (59), cadastrés section AZ [Cadastre 1] - lots n° 12, 13 et 212, ce pour sûreté et conservation de créances évaluées à : - 87 303, 33 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, outre intérêts postérieurs; - 667, 86 euros au titre des frais d'enregistrement auprès des services de la publicité foncière ; - 3 733 euros au titre des frais prévus par l'article 2308 alinéa 1 du code civil ; - 1 314, 33 euros au titre des débours et émoluments relatifs à la prise de la sûreté judiciaire. Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné M. [V] devant ce tribunal, sur le fondement des articles 1103, 2288, 2308 et suivants du code civil, aux fins de voir : - condamner M. [V] suivant quittance en date du 6 janvier 2026 au paiement de la somme totale de 87 303, 33 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n° 566266E, outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2026 jusqu'à parfait règlement, - condamner M. [V] au paiement de la somme totale de 3 733 euros au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l'article 2308 alinéa 1 du code civil, - dire et juger, le cas échéant, que M. [V] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l'article 1343-5 du code civil, A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal ne faisait pas droit à la demande de condamnation de M. [V] au titre des frais prévus à l'article 2308 alinéa 1 du code civil, - condamner M.[V] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - condamner M. [V] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Bien que régulièrement assigné par dépôt d'une copie de l'acte à l'Etude, M. [V] n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 25 mars 2026, lors de l'audience d'orientation du même jour.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement présentée par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS L'article 2308 du code civil dispose : "La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation." En vertu de l'article précité, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, ce au taux d'intérêt légal à compter du paiement. Ainsi, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est fondée à obtenir la condamnation de M. [V] à lui régler ce qu'elle a payé à l'établissement bancaire au titre du prêt PRIMO n°566266E, soit la somme principale de 87 303, 33 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2026 jusqu'au parfait paiement. Dès le 18 décembre 2025, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a avisé M. [V] de ce qu'elle venait d'être appelée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE en exécution de son engagement de caution suite à l'exigibilité anticipée du prêt PRIMO n°566266E. En application des alinéas 1 et 3 de l'article 2308 du code civil, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a droit au remboursement de tous les frais exposés par elle après le 18 décembre 2025, y compris les honoraires d'avocat. A cet égard, à travers sa pièce n° 12 (facture d'honoraires de WIBAULT AVOCAT du 13 janvier 2026 incluant des honoraires de postulation), la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie s'être vue réclamer des honoraires d'avocat d'un montant total de 3 733 euros TTC. La somme de 3 733 euros TTC sera mise à la charge de M. [V] au titre des frais prévus par l'article 2308 alinéas 1 et 3 du code civil. Sur les dépens et l'exécution provisoire Succombant, M. [V] sera condamné aux entiers dépens. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE M. [B] [V] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS : - la somme principale de 87 303, 33 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2026 jusqu'au parfait paiement ; - la somme de 3 733 euros TTC au titre des frais prévus par l'article 2308 alinéas 1 et 3 du code civil ; CONDAMNE M. [B] [V] aux entiers dépens; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé le vingt sept Août deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE O. MELLITI M. HUDDE

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