Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 16 janvier 2025, 24/00789
Mots clés
société • rapport • siège • provision • référé • rejet • sapiteur • technicien • contrat • fondation • saisie • preuve • procès • production • réparation
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Numéro de pourvoi :24/00789
- Dispositif : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Saint-etienne, 16 janv. 2025, n° 24/00789
- Identifiant Judilibre :67897216428384b762e67edf
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
16 janvier 2025
Résumé
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Partie demanderesse
S.A.S. ORPHEE
défendu(e) par CURIOZ John
Parties défenderesses
DIAGONAL A ARCHITECTE
défendu(e) par ASTOR Hervé du Cabinet ASC AVOCATS & ASSOCIESJOUVE Ophélie du Cabinet ASC AVOCATS & ASSOCIES
SMABTP
défendu(e) par ASTOR Hervé du Cabinet ASC AVOCATS & ASSOCIESJOUVE Ophélie du Cabinet ASC AVOCATS & ASSOCIES
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00789 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRMA
AFFAIRE : S.A.S. ORPHEE C/ S.A.S. société DIAGONAL A ARCHITECTE, Société SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
16 Janvier 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
S.A.S. ORPHEE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S. DIAGONAL A ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : à l'audience publique du 19 Décembre 2024
DELIBERE : audience du 16 Janvier 2025
DECISION:
contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ORPHEE est propriétaire d'une maison située [Adresse 4] à [Localité 9]. Suivant contrat d'architecte du 19 janvier 2022, elle a confié à la SAS DIAGONAL A ARCHITECTE, assurée auprès de la SMABTP, une mission complète de maîtrise d'œuvre intégrant la conception générale, l'obtention du permis de construire et le suivi et la direction des travaux. Le chantier a été traité en corps d'état séparés, le lot menuiseries extérieures ayant été confié à la société ALTUS.
Par actes d'huissier en date des 29 novembre et 02 décembre 2024, la SAS ORPHEE a fait assigner la SAS DIAGONAL A ARCHITECTE et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
L'affaire est retenue à l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle la SAS ORPHEE expose qu'elle a confié à la société DIAGONAL A ARCHITECTE une mission complète avec conception et réalisation, qu'elle a réglé l'ensemble des situations qui lui ont été notifiées, à l'exception de la facture FA290 de l'architecte, dans la mesure où il n'y a plus eu de suivi de chantier à compter de la réception pour la levée des réserves, que la réception des travaux a été organisée par l'architecte alors que les travaux n'étaient pas terminés, qu'un certain nombre de désordres ont été réservés, notamment concernant le lot menuiseries extérieures, confié à la société ALTUS et qu'à ce jour, il n'y a pas eu de levée des réserves. Elle indique qu'une expertise amiable a été organisée par l'assureur de la société ALTUS, à laquelle l'architecte n'était ni présent ni représenté, que des problèmes d'humidité entraînent des dégradations de plus en plus préjudiciables pour l'esthétique et la salubrité de la maison et compromettent la mise en location saisonnière, indispensable au financement du bien. Elle précise avoir demandé à l'architecte de régulariser une déclaration de sinistre auprès de son assureur garantie décennale, en vain, et que la reprise des autres désordres a été organisée sans l'assistance de l'architecte, mais que celui concernant la ventilation reste à régler.
La SAS DIAGONAL A ARCHITECTE et la SMABTP conclut au rejet de la demande d'expertise, en raison de l'absence à la procédure des entreprises réalisatrices, et notamment de la société ALTUS. A titre subsidiaire, elles formulent protestations et réserves et sollicitent que la mission confiée à l'expert soit complétée pour qu'il établisse un compte entre les parties. En cas de rejet de la demande d'expertise, les défenderesses demandent que la requérante soit condamnée à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et qu'elles soient condamnées dans tous les cas aux dépens.
Elles exposent que l'essentiel des problèmes techniques invoqués par la société ORPHEE concerne les menuiseries extérieures, sans pour autant que la société ALTUS, chargée de ce lot, n'ait été assignée. Elles rappellent qu'en cas de défaillance des entreprises intervenantes dans la levée des réserves, il ne peut se substituer aux entreprises concernées pour procéder aux travaux de parachèvement et de mise en conformité de leurs ouvrages. Selon elles, la demande d'expertise est inadaptée et incomplète, faute d'assignation des entreprises en corps d'état séparés concernées par leur demande de levée de réserves.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, selon le rapport d'assistance technique du 2 mai 2024, le technicien estime que le maître d'œuvre a failli en ne trouvant pas d'issue amiable relative à la levée des réserves, tout en précisant que des solutions de réparation ont été trouvées pour certains désordres. Concernant les traces de moisissure et le manque de ventilation, le technicien a pu constater que la maison n'est pas équipée d'entrée d'air pourtant nécessaires au renouvellement de l'air, et que ces désordres peuvent rendre la maison impropre à sa destination. Il importe peu que seul l'architecte ait été assigné dans le cadre de la présente procédure, les entreprises étant intervenues à la rénovation pourront être appelées à la cause au cours de l'expertise. La SAS ORPHEE justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer la nature, l'origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d'en évaluer le coût. Il convient par conséquent d'ordonner une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties, à charge pour la SAS ORPHEE qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais. La mesure d'expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision. Les dépens sont laissés à la charge la SAS ORPHEE, qui profite seule de la mesure.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties ; DIT qu'elle sera suivie sous le système OPALEXE; DESIGNE, pour y procéder, Monsieur [X] [N], [Adresse 5] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8]), avec la mission suivante : - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9] ; - Se faire communiquer tous les documents utiles à la solution du litige ; - Vérifier l'existence des désordres allégués, les décrire et en indiquer la nature ; - Préciser, pour les désordres constatés : * s'ils étaient apparents lors de la réception et, dans l'affirmative, s'ils ont fait l'objet de réserves ; * s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements, ils le rendent impropre à sa destination ; * s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; * s'ils affectent le bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables ; - Rechercher l'origine, la ou les causes des désordres constatés ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de surveillance du chantier, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien des ouvrages ou de toute autre cause ; - Donner tous éléments de fait ou d'ordre technique permettant d'apprécier les responsabilités encourues au titre des désordres constatés et, en cas de pluralité de cause, leurs proportions dans la survenance des désordres ; - Décrire les travaux propres à remédier aux désordres constatés ; en évaluer le coût après avoir examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentées par les parties dans le délai qu'il leur aura imparti ; - Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d'apprécier les responsabilités encourues ; - Procéder à toutes autres constatations et donner tous avis complémentaires utiles à la solution du litige ; - Chiffrer les préjudices subis par la SAS ORPHEE ; - Etablir un compte entre les parties ; DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ; DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 16 août 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000,00 euros qui devra être consignée par la SAS ORPHEE avant le 16 février 2025 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ; DIT qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumet au juge chargé du contrôle de l'expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demande la consignation d'une provision supplémentaire ; DIT qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il est pourvu d'office à son remplacement ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; LAISSE les dépens à la charge de la SAS ORPHEE. La Greffière, La Vice Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO LE 16 Janvier 2025 GROSSE + COPIE à: - Me CURIOZ COPIES à : - SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES - Régie - dossier - dossier expertise Dématérialisé : [X] [N](Expert) par opalexeCommentaires sur cette affaire
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