Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 septembre 2022, 20/02163
Mots clés
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • rapport • prescription • subsidiaire • terme • réparation • recours • rente • trouble • assurance • compensation • réduction • référé
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
29 septembre 2022
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26 novembre 2001
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :20/02163
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 29 sept. 2022, n° 20/02163
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Marseille, 26 novembre 2001
- Identifiant Judilibre :633d1ee562f5393e2eb4456d
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Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BADIE Sébastien du Cabinet BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON ALLOUCHE Pascale
Parties intimées
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT
AU FOND DU 29 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/331 N° RG 20/02163 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFS3D [R] [P] C/ Société CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE Mutuelle MATMUT Copie exécutoire délivrée le : à : -SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON - SELARL LESCUDIER & ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 20 Janvier 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 14/00578. APPELANTE Madame [R] [P] n° [XXXXXXXXXXX02] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Pascale ALLOUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant. INTIMEES CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE, Assignée le 13/05/2020 à personne habilitée. Notification de conclusion set assignation en date du 27/01/2022 à personne habiltiée, demeurant [Adresse 5] Défaillante. Mutuelle MATMUT, demeurant [Adresse 3] représentée et assistée par Me Wilfrid LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Le 3 décembre 1995 alors qu'elle était âgée de 14 ans, Mme [R] [P] a été victime d'un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d'un véhicule assuré auprès de la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), lui laissant de graves séquelles correspondant à un taux de déficit fonctionnel permanent évalué à 75 %. Elle a été indemnisée de ses préjudices au terme de plusieurs décisions à savoir : - une transaction amiable portant sur les postes de préjudice à caractère purement personnel, non soumis au recours des organismes sociaux, - un jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 26 novembre 2001 partiellement confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 novembre 2005, - un jugement du 15 juin 2007 partiellement confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 novembre 2010, - un jugement du 11 février 2011 partiellement confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 mars 2013. Par acte du 24 décembre 2013, Mme [P] a fait assigner la MATMUT pour obtenir l'indemnisation de son préjudice professionnel en présence de la CPAM des Bouches du Rhône. Selon jugement du 26 mai 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a : avant-dire droit sur le moyen tiré de la prescription, - ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à présenter leurs observations sur une éventuelle aggravation des séquelles présentées par Mme [P] et par rapport aux séquelles déterminées par le docteur [U] dans son rapport du 22 octobre 2007 ainsi qu'au regard des autres rapports d'expertises médicales, en lien avec l'existence d'un préjudice professionnel invoqué. Par jugement du 20 janvier 2020, cette juridiction a : - déclaré irrecevable car prescrite l'action en indemnisation du préjudice professionnel de Mme [P] ; - rejeté la demande d'expertise en aggravation de Mme [P] ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; - condamné Mme [P] aux entiers dépens avec distraction ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Elle a considéré que le préjudice professionnel qui découlerait de troubles neuropsychologiques est en lien exclusif avec le dommage initial de sorte que la demande formulée le 24 décembre 2013, alors que l'action est prescrite depuis le 8 juillet 2009 soit dix ans après la majorité de Mme [P], est irrecevable pour cause de prescription. S'agissant de l'aggravation alléguée des séquelles, le tribunal, à la lumière des différentes expertises réalisées par le passé et notamment celle du 29 septembre 2004 du professeur [K], a relevé qu'il notait déjà parmi les séquelles de l'accident observées lors de bilans cliniques et paracliniques des troubles des fonctions supérieures et des troubles de la concentration. Il en est de même de l'expertise du docteur [I] du 3 février 2005 ou encore du bilan neuropsychologique réalisé par Mme [C] dont les conclusions de 2009 étaient identiques à celles posées en 2007. Il a jugé que l'analyse de chacune des pièces médicales produites permettait de dire qu'une aggravation de l'état de santé n'était pas démontrée permettant de justifier la mise en place d'une expertise médicale se prononçant sur la réalité de l'aggravation invoquée et sur les éventuels préjudices qui en découleraient. Par acte du 11 février 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [P] a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacune des mentions contenues au dispositif. Selon arrêt avant dire droit du 7 avril 2022, la cour d'appel a : * invité Mme [P] à produire avant le 2 mai 2022 : - la pièce n° 18 de son dossier correspondant à un 'compte rendu de consultation ' du 13 avril 2019 du professeur [S] ; coordonnateur, médecin de médecine physique dans sa version intégrale et en original, - chacune des pièces auxquelles le professeur [S] se réfère dans cette note lorsqu'il évoque à trois reprises le document de 'l'expert', en précisant de quel expert il s'agit et à quelle date il aurait déposé un rapport, - le document du docteur [E] [D], - les bilans pratiqués dans le service d'épiletologie du docteur [H] en septembre 2017 et le 3 avril 2018, * ordonné lé réouverture des débats en révoquant l'ordonnance de clôture du 1er février 2022 et en fixant la nouvelle clôture au mardi 14 juin 2022. La procédure a donc été clôturée par ordonnance du 14 juin 2022 (par mention au dossier). Le conseil de Mme [P] a communiqué quatre pièces en photocopies à savoir : - le compte rendu du professeur [S] du 21 avril 2022 - la lettre du 26 avril 2022 du professeur [S] - le certificat médical du docteur [E] [D] du 31 mai 2018 - le compte rendu de consultation chez le professeur [O] [H] du 30 avril 2018.Prétentions et moyens des parties
N'ayant pas conclu en réouverture des débats, c'est en l'état de ses dernières conclusions du 25 janvier 2022, que Mme [P] demande à la cour de : ' la recevoir en son appel et le dire bien fondé ; ' réformer en conséquence le jugement ; ' juger que son action n'est pas prescrite ; ' juger que son action ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée ; ' juger que sa demande tendant à la réparation de son préjudice professionnel est recevable et bien fondée ; ' condamner la MATMUT à lui verser en réparation de son préjudice professionnel les sommes suivantes : - perte de gains professionnels actuels : 122'807,05€ - perte de gains professionnels futurs : 2'054'047,42€ - incidence professionnelle : 43'622,82€, dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment éclairée par l'ensemble des pièces produites : ' désigner tel expert qu'il lui plaira pour prendre connaissance du rapport d'expertise initiale et de se prononcer sur toutes les composantes de l'aggravation intervenue dans l'intervalle ; ' condamner la MATMUT à lui verser la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil. Elle fait valoir que la demande d'indemnisation de son préjudice professionnel est formulée pour la première fois et qu'il n'y a aucune autorité de la chose jugée. Elle considère, par ailleurs, qu'elle n'est pas prescrite dans son action en faisant valoir que : - la question de son préjudice professionnel ne s'est posé qu'à la fin de son cursus universitaire c'est-à-dire en 2008, qui constitue un fait aggravant révélé à la fin de ses études, - l'aggravation n'est pas uniquement liée à un taux de déficit fonctionnel permanent, - la Cour de cassation a consacré une aggravation sans augmentation du taux de déficit fonctionnel permanent, - le poste de préjudice professionnel ne pouvait être évoqué alors qu'elle a été consolidée fonctionnellement à l'âge de 16 ans et qu'elle poursuivait des études, - l'expert [U] a retenu un certain nombre de séquelles mais n'a pas visé l'existence de troubles neuropsychologiques qui pourtant ont été clairement mis en évidence par un bilan neuro-psychologique réalisé par Mme [C] le 31 décembre 2007 qui fait état de séquelles neuro-psychologiques importantes en relation avec le traumatisme initial. Elle soutient que ces troubles neuro-psychologiques qui consistent en des troubles de l'attention, de la mémoire et de la concentration, de l'encodage, et des difficultés à élaborer une stratégie, n'ont été mis en évidence qu'à compter de 2007 et ont engendré un préjudice professionnel. Un expert-comptable Mme [F] a procédé à l'estimation des revenus perdus sur la base de ses ambitions et de ses potentialités avant l'accident en retenant qu'elle a été dans l'impossibilité d'exercer le métier de directeur des ressources humaines auquel elle s'était pourtant préparée jusqu'en 2007, et en retenant un revenu mensuel moyen de 5527,16€, montant dont elle sollicite la capitalisation en fonction d'un indice issu du barème de la Gazette du Palais 2011. À titre subsidiaire, elle sollicite l'instauration d'une mesure d'expertise pour évaluer l'aggravation. Elle produit à cette fin un bilan de Mme [C] du 11 février 2020 qui conclut à une accentuation des troubles cognitifs qu'elle présente, les certificats des docteurs [G] et [A] en décembre 2007 et août 2018 établissant que les séquelles ophtalmiques se sont manifestement aggravées, notamment une atrophie optique totale de l''il droit alors que le rapport du docteur [U] faisait état d'une atrophie partielle. Un certificat médical du 13 avril 2019 du professeur [S] a conclu à une aggravation de ses capacités visuelles. Par ailleurs elle connaît une évolution péjorative de son épilepsie. Contrairement aux affirmations de la MATMUT qui se fonde sur un document émanant de l'organisme social, elle n'a jamais fait état d'une aggravation situationnelle. Dans ses conclusions du 9 juin 2022, sur réouverture des débats, la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes MATMUT demande à la cour de : ' débouter Mme [P] des fins de son appel et confirmer le jugement dans son intégralité ; à titre principal ' constater que tous les praticiens s'accordent sur la stabilité des lésions qui ont été prises en compte par le docteur [U] lors de la fixation du taux de déficit fonctionnel permanent de 75 % et de la date de consolidation du 22 octobre 1997 ; ' constater l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 10 novembre 2010 quant au taux de déficit fonctionnel permanent de 75 % et à la date de consolidation du 22 octobre 1997 ; ' constater que la demande d'indemnisation du préjudice professionnel se heurte à la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; ' constater qu'il n'y a pas eu d'aggravation aux plans ophtalmologique, locomoteur, neurologique et neuropsychologique de l'état de santé de Mme [P] depuis la consolidation du 22 octobre 1997 ; ' débouter Mme [P] de ses demandes ; ' débouter la CPAM de ses demandes et écarter son recours du 24 novembre 2021 à hauteur de 50'661,58€ au titre de ses débours, en l'absence d'aggravation médicale ; à titre subsidiaire ' débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes d'une part en l'absence de préjudice avéré, et d'autre part en vertu de l'autorité de la chose jugée ; à titre infiniment subsidiaire ' juger que seule une perte de chance peut être retenue et la quantifier ; ' lui donner acte que tout en tenant compte de cette perte de chance, elle offre d'indemniser le préjudice invoqué sous forme d'une rente viagère mensuelle de 1300€ versée à terme échu et elle s'oppose à la mise en place d'une nouvelle expertise médicale et par voie de conséquence à la demande d'allocation d'une provision de 1.500.000€ qui excède très largement l'éventuel préjudice ; ' entériner en conséquence ses offres tant pour la période échue au 30 juin 2014 que celle à échoir au 1er juillet 2014 soit : - 109.203,30€ pour la période échue de juillet 2007 au 30 juin 2014 - 1300€ par mois sous la forme d'une rente viagère versée à terme échu, indexée sur les dispositions de la loi du 27 décembre 1974 modifiée par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 ; à titre très infiniment subsidiaire ' écarter l'application du barème de la Gazette du Palais 2013 au profit du BCRIV 2018; ' réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des demandes accessoires et en tout état de cause rejeter celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile tout en condamnant tout contestant aux entiers dépens de première instance et d'appel. ' rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; S'agissant de la communication de pièces elle fait observer qu'elle n'est pas complète, et que ces pièces ne sont pas de nature à établir une aggravation de l'état de santé de Mme [P] au regard de l'état séquellaire décrit à l'occasion de l'expertise finale du 20 octobre 1997 réalisée par le docteur [U]. Dans la note qu'il a rédigée le 8 juin 2022 ce médecin a conclu : - sur le versant ophtalmique qu'il n'y a pas d'élément documenté pouvant étayer une aggravation imputable de façon directe et certaine aux conséquences de l'accident, - sur le plan locomoteur, il a dit avoir des difficultés à considérer que les douleurs à la marche, les lombalgies de compensation, l'obligation de toujours bénéficier d'un appareil anti stepp ne seraient apparues que récemment, alors même qu'il a retenu d'emblée un état séquellaire lié à une hémiplégie gauche spastique, - sur le plan neurologique : la prise en compte de l'épilepsie post traumatique rend compte de la nécessité et de la réalité d'un traitement dont ni la nature ni la posologie n'interviennent dans l'évaluation du déficit fonctionnel permanent et alors que l'assujettissement à un traitement anti comitiale avait été pris en compte dès 1997. Il n'y a aucune précision sur le nom des experts cités à trois reprises par le professeur [S] et des éventuels documents auxquels il se référerait. Les éléments communiqués ne renseignent pas plus sur l'évolution des crises épileptiques à une date postérieure au bilan du 3 avril 2018 du professeur [H]. Sur le plan neurologique qu'il n'y a pas d'aggravation caractérisée par rapport aux éléments relevés par le premier juge dès lors que les difficultés évoquées sont en relation avec des problèmes familiaux que rencontre Mme [P] sur fond de séparation conjugale comme elle l'a déjà précédemment conclu. Le jugement sera confirmé. Elle conclut à la prescription de l'action de Mme [P] au titre d'un éventuel préjudice professionnel en rappelant que la consolidation a été fixée au 22 octobre 1997, avec un report du point de départ du délai de prescription au 8 juillet 1999, date à laquelle la victime est devenue majeure. Ce délai de prescription n'a jamais été interrompu au regard de la demande de réparation du préjudice professionnel si bien que l'action afférente est prescrite depuis le 8 juillet 2009. L'aggravation de l'état de santé de Mme [P] au titre de lésions neurologiques n'est pas démontrée. Son état tel que décrit par le docteur [U] est identique à son état actuel, et ce ne sont pas les nouvelles pièces communiquées rédigées par Mme [C] et par le professeur [S] qui viennent modifier la situation. En effet les troubles neuropsychologiques existaient déjà lors de l'expertise de 1997. Il convient de se référer à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 novembre 2010 pour se convaincre que l'incapacité permanente partielle de 75 % a pris en compte l'intégralité des séquelles. Il appartenait donc à la victime de revendiquer un préjudice professionnel fondé sur ce taux de déficit. Les pièces récentes, à commencer par le document signé par Mme [C], font état d'une souffrance psychique importante qui aurait eu un impact majeur sur l'humeur de Mme [P] et sur ses performances. Il n'y a pas plus d'aggravation sur le plan ophtalmique, l'atrophie optique totale ayant déjà été constatée en 1997 par le docteur [V], et le nouveau certificat du 13 avril 2019 du professeur [S] n'est pas de nature à justifier une aggravation. Même s'il existait des éléments d'aggravation basés sur les nouvelles pièces produites il n'en demeure pas moins que ce volet supplémentaire s'avère minime au regard de l'expertise du docteur [U] et l'aggravation alléguée ne peut empêcher le jeu de la prescription s'agissant d'une demande d'indemnisation du préjudice professionnel dans la mesure où si ce préjudice existe, il découle du dommage initial fixé à la consolidation puisqu'il procède des troubles et séquelles constatées initialement. En l'absence d'aggravation médicale l'organisme social ne pourra être que débouté de son recours. À titre subsidiaire, elle conclut à l'absence de préjudice professionnel en relation avec l'accident puisque ce préjudice n'est pas caractérisé en l'état de la réussite scolaire indéniable de Mme [P] et de l'aide humaine dont elle bénéficie qui doit lui permettre d'exercer une activité professionnelle de la même manière qu'elle a été capable de suivre de brillantes études. Grâce à une assistance humaine élargie, elle est en capacité de se rendre sur un lieu travail et d'être assistée pendant la journée. Elle insiste sur le brillant parcours de la victime et jamais aucun expert n'a estimé qu'elle démontrait la réalité d'un préjudice professionnel. À titre subsidiaire, elle conclut à la réduction substantielle des prétentions indemnitaires et demande à la cour d'écarter un règlement capital au profit d'un règlement sous la forme d'une rente viagère qui protège la victime des aléas. La CPAM des Hautes Alpes, assignée par Mme [P], par acte d'huissier du 13 mai 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 24 novembre 2021 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours à partir du 8 novembre 2013 pour 50'661,58 €, correspondant en totalité à des prestations en nature. L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.Motifs de la décision
Sur la prescription Par application de l'article 2226 al 1er du code civil, l'action en responsabilité née à l'occasion d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. En outre et selon l'article 2235 du même code (ancien article 2252) le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où la victime atteint sa majorité. Il est constant et non contesté d'une part, que le docteur [U] qui a évalué le préjudice initial a fixé la date de consolidation au 22 octobre 1997 et d'autre part que la demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs n'a jamais fait l'objet d'une évaluation de sorte que la demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée. Toutefois le délai de prescription qui court depuis le 8 juillet 1999 date d'accession de Mme [P] à sa majorité n'a pas été interrompu et qu'en conséquence l'action tendant à l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs attachés au préjudice initial est prescrite depuis le 8 juillet 2009. Mme [P] soutient que le poste de préjudice dont elle sollicite la réparation n'était pas quantifiable et n'a pas été évalué lors de l'expertise du docteur [U] et les pièces qu'elle produit viennent établir que l'apparition du préjudice professionnel et la découverte de troubles neuro-cognitifs qui n'ont pas été évalués dans l'expertise initiale, datent de 2007. On rappellera qu'à la suite de l'accident dont elle a été victime, elle a présenté un traumatisme crânio-cérébral grave et un traumatisme facial complexe. Au titre des conséquences médico-légales le docteur [U] a retenu que l'état consécutif à l'accident était stabilisé au 22 octobre 1997 date de la consolidation médico-légale fonctionnelle en précisant que Mme [P] présente un déficit fonctionnel permanent évalué à 75 % et correspondant à : - une gêne à la marche par séquelles d'hémiplégie. Il persiste une parésie globale du MIG avec déficit des releveurs du pied imposant l'utilisation d'une orthèse a stepp et des troubles sensitifs, - une impotence fonctionnelle très importante du membre supérieur gauche chez une droitière avec valeur fonctionnelle extrêmement réduite au niveau de la main, - une discrète parésie faciale gauche, des séquelles de cranioplastie avec déformation de la région fronto temporale droite, - des troubles visuels complexes avec atrophie optique partielle droite, hémianopsie latérale homonyme gauche restreignant considérablement le champ visuel, - une dérivation lombo péritonéale du LCR, l'assujettissement à un traitement anti comitial. À la suite d'une reprise chirurgicale de la cranioplastie, Mme [P] a été hospitalisée du 3 juin 1996 au 9 juillet 1996 au CHU Nord de [Localité 6] puis à sa sortie, elle a regagné le centre de rééducation fonctionnelle de [8] où elle avait déjà séjourné. Le docteur [U] a longuement relaté le compte rendu de cet établissement ou elle a séjourné jusqu'au 14 août 1996 et qui notait : sur le plan neurologique au niveau des fonctions supérieures, si [R] a obtenu une bonne récupération, il faut cependant noter la persistance d'une grande fatigabilité et de troubles attentionnels qui risquent de gêner sa reprise scolaire. Ces troubles sont par ailleurs majorées par des difficultés d'ordre visuel qui lui demandent une concentration plus importante pour toutes les activités de lecture et d'écriture.... la récupération de la paralysie faciale gauche initiale est en cours... on note une bonne récupération de la motricité analytique des muscles de la hanche et du genou.... sur le plan ophtalmique.... au dernier bilan du 12 juillet l'examen révèle une divergence de l''il droit de 10° environ, une limitation de l''il droit en abduction, une atrophie optique très importante à bord net au niveau du fond d''il de l''il droit, une décoloration du secteur temporal au niveau de l''il gauche. La grande fatigabilité et les troubles attentionnels relevant d'une approche neuro psychologique, associés à des difficultés majeures visuelles étaient donc d'ores et déjà objectivées lors de l'expertise du docteur [U]. Le 19 décembre 1997 elle a présenté une crise d'épilepsie qui a conduit à la réalisation d'un électroencéphalogramme dès le lendemain montrant des tracés ralentis et mal réactifs avec de nombreuses bouffées d'ondes lentes généralisées de grande amplitude prédominant au niveau de l'hémisphère gauche. Un examen de contrôle du 3 juin 1997 a montré la persistance d'une souffrance séquellaire de la région fronto pariéto temporale droite à caractère irritatif conduisant au renforcement du traitement anti comitial. Lors de l'examen clinique, le docteur [U] rapporte que les parents de Mme [P] ont indiqué qu'il persistait une certaine fatigabilité accentuée par les troubles visuels en ajoutant qu'ils signalaient des difficultés par ralentissement de la vitesse d'acquisition des nouvelles connaissances la rendant parfois irritable. L'expert a ajouté que tout ceci était cohérent avec les lésions anatomiques frontales. Il se déduit de cet examen nourri par la perception des parents que Mme [P] rencontré déjà à l'époque de la rédaction de ce rapport, des troubles d'ordre neuro-psychologique. Dès l'expertise du docteur [U], ces troubles neuro-psychologiques, en lien direct et certain avec l'accident du 3 décembre 1995 étaient de nature à influer sur le préjudice professionnel futur de Mme [P] de telle sorte que sa demande d'indemnisation à ce titre se devait d'être présentée avant le 8 juillet 2009, et que son action diligentée le 24 décembre 2013 est atteinte de ce chef par la prescription. Sur l'aggravation Par application des dispositions précitées de l'article 2226 al 1er du code civil, l'action en responsabilité née à l'occasion d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage aggravé. Mme [P] soutient qu'elle subit un préjudice professionnel qui constitue un fait aggravant et qui a été révélé en 2006 par la reconnaissance de sa qualité de 'travailleur handicapé' puis à la fin de ses études en 2008 et elle sollicite l'instauration d'une mesure d'expertise sur aggravation. Comme le premier juge l'a très justement relevé, une discussion s'est instaurée entre les parties sur l'étendue du besoin en aide humaine qui a donné lieu à une décision devenue définitive rendue le 6 mars 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Cette décision a été précédée de plusieurs expertises qui ont abordé l'étendue des séquelles de l'accident pour évaluer le volume horaire. Les médecins ont évoqué les points suivants : - le docteur [K] notait le 29 septembre 2004 au titre des séquelles des troubles des fonctions supérieures et des troubles de la concentration, - le 3 février 2005 le docteur [I] évoquait un bilan neurologique qui retenait en conclusion des séquelles neuropsychologiques significatives, avec réduction de la mémoire immédiate, un déficit visuo-constructif, et des difficultés de planification. Sur un plan neurologique, il constatait que les lésions étaient les mêmes que celles constatées par scanner en avril 2002, à savoir des lésions temporo pariétales majeures au niveau de l'hémisphère droit, - le docteur [T] évoquait le 9 octobre 2008, en classe un état de fatigue rendant difficile la synchronisation de l'écoute et de l'écriture, des troubles de la mémoire. Il estimait qu'il était possible de suivre des études universitaires du fait d'une intelligence préservée et de présenter des troubles du comportement et du jugement, et que c'était le cas de Mme [P] du fait du syndrome frontal qu'elle présente. Sur l'aggravation neuro psychologique Mme [P] considère que les séquelles neuropsychologiques importantes qu'elle présente en relation avec le traumatisme initial ont été mises en évidence et pour la première fois à l'occasion du bilan neuro psychologique du 31 décembre 2007 de Mme [C]. Dans l'anamnèse on peut lire que la neuropsychologue à écrit que la patiente se plaint toujours de troubles de l'attention, de la concentration et d'une grande fatigabilité avec céphalées. Elle dit conserver des difficultés à l'apprentissage avec une certaine lenteur dans le traitement des informations. Dans sa conclusion, elle a retenu que le bilan comportait des composantes frontales correspondant à une difficulté à élaborer une stratégie, une lenteur du traitement des informations, des difficultés de planification, une fatigabilité importante, et des troubles mnésiques. Sur le plan temporal elle a rapporté que Mme [P] a présenté un trouble de la mémoire immédiate et de travail avec une nette difficulté à l'encodage et un trouble de la mémoire topographique, sur le plan pariétal un déficit visuo constructif et visuo spatial et une négligence, outre des troubles moteurs, séquelles d'une hémiplégie. Se faisant, si ce document, qui correspond à un bilan neuropsychologique, est très détaillé dans chacune des évaluations neuropsychologiques réalisées par la professionnelle, les éléments qu'il contient ne viennent démontrer aucune aggravation par rapport aux éléments rapportés plus avant et dans son rapport par le docteur [U]. Mme [P] a revu Mme [C] pour une nouvelle évaluation réalisée le 28 janvier 2009. En conclusion, elle a rappelé l'existence de séquelles neuropsychologiques importantes, la clinique retrouve des troubles visuo-spatiaux et visuo-constructifs outre des difficultés d'organisation et de planification. Elle a considéré qu'il existait des troubles de la mémoire verbale et visuelle portant sur la mémoire immédiate, la mémoire de travail, les capacités d'encodage et que les capacités de rétention paraissent affectées par la fatigue. Elle a rapporté des éléments dysexécutifs cognitifs au sein des troubles cognitifs tels que des difficultés de planification, d'abstraction, de résolution de problèmes, de recherche en mémoire sémantique. Mme [C] a de nouveau utilisé le terme de 'négligence', celui de 'difficultés attentionnelles', auxquelles viennent s'ajouter des troubles moteurs déjà existants. Elle a insisté sur le fait que la tierce personne dont Mme [P] a bénéficié lui a permis de mener à bien ses études. Les éléments contenus dans ce document étaient déjà visés dans le bilan réalisé en 2007. Rien dans son libellé ne permet de laisser présumer une aggravation neuropsychologique par rapport au précédent bilan. Le certificat médical du 23 mars 2009 du professeur [N] rappelle qu'elle conserve des séquelles visuelles par une perte du champ visuel à gauche, des séquelles motrices par hémiplégie à prédominance brachiale gauche, des séquelles comportementales et cognitives. Il fait référence au dernier bilan de Mme [C] qui a mis en évidence des troubles sévères des capacités visuo-spatiales et visuo-constructives, des éléments d'héminégligence spatiale gauche, des troubles de la mémoire de travail visuo-spatiale, outre un déficit marqué des perturbations mnésiques touchant le mode visuel et verbal et des fonctions exécutives touchées de façon globale, sans évoquer quelque signe d'aggravation que ce soit. Il relate la présentation des résultats d'un scanner cérébral, dont la date n'est pas précisée mais qui serait de réalisation récente, mettant en évidence des lésions hémisphériques droites étendues, touchant notamment le lobe temporal droit, les régions insulaires, pariétales inférieures, fronto-basales et dorso-latérales. Ces éléments ne viennent pas caractériser une aggravation par rapport au scanner cérébral réalisé le 4 juillet 1997, selon compte rendu relaté dans l'expertise du docteur [U] et qui avait déjà montré un important défect osseux temporo-pariétal droit, une importante perte de substance de tissu encéphalitique de l'hémisphère droit en arrière de la région insulaire et des séquelles de contusion frontale droite. Mme [P] produit le bilan neuropsychologique du 11 février 2020 de Mme [J] dont la conclusion met en relief une souffrance psychique importante, en lien avec la conscience de son handicap et des difficultés récentes en lien avec son divorce et la survenue de crises d'épilepsie qui ont influé de façon négative sur l'état cognitif et sur l'état de fatigue. Elle a noté que l'examen retrouve des troubles cognitifs affectant les processus attentionels, mnésiques, visuo-spatiaux (négligence) et exécutifs, avec des modifications du comportement, en ajoutant que le déficit attentionnel reste majeur, la mobilisation de la ressource attentionnelles et des processus exécutifs génèrent rapidement une fatigue, la mémoire à court terme est déficitaire, affectant l'encodage et l'indice de mémoire du travail faible. Elle a indiqué avoir retrouvé un trouble de la flexibilité mentale et d'autres troubles des capacités exécutives. Ce bilan ne signe pas une aggravation de son état alors que les troubles que Mme [P] présentaient déjà en 2007 se sont installés et qu'elle est victime d'une fatigue accrue par les difficultés de la vie qu'elle rencontre mais qui ne peuvent constituer une aggravation au sens médico-légal, qui correspondrait à un moment où l'état de la victime présenterait une évolution notable, ce qui ne résulte d'aucun des documents pré-cités. Sur l'aggravation ophtalmique Mme [P] fait état d'une aggravation ophtalmique en s'appuyant sur trois documents médicaux. Le premier est le certificat médical du docteur [G] 2 décembre 2007 qui a écrit qu'elle était stabilisée sur le plan visuel à droite avec une acuité d'environ 1/20° avec un champ visuel réduit en secteur temporal et qu'à gauche elle lisait 10/10° de loin. Il a ajouté que le fond d''il montrait une atrophie optique sévère à droite et modéré à gauche en secteur temporal et que la tendance générale du champ de vision reste une HLH gauche avec maintien de la zone de fixation de l''il gauche et à droite une accentuation avec atteinte centrale et diffuse. Ce premier document médical ne met en évidence aucune aggravation par rapport aux éléments relevés dans son expertise du 22 octobre 1997 par le docteur [U] qui indiquait déjà que Mme [P] ne voyait presque pas de l''il droit et il ajoutait que le champ visuel restant de l''il gauche la gênait beaucoup pour lire avec une fatigabilité visuelle en vision vers le bas et que ne voyant pas arriver les choses sur le côté elle est amenée à toujours tourner la tête. Dans son rapport, le docteur [U] avait repris les termes d'un contrôle ophtalmique réalisé le 10 octobre 1997 par le docteur [V] qui avait alors constaté au niveau de l''il droit on retrouve un même scotome de tout l'hémi-champ temporal mais respectant le point de fixation. Le fond de l''il retrouve au niveau de l''il droit une atrophie optique totale et au niveau de l''il gauche une pâleur temporale de la papille. L'expert a conclu à une absence d'évolutivité des déficits du champ visuel au cours de deux examens réalisés à un an d'intervalle. Le second document invoqué par Mme [P] est un certificat médical du 26 août 2008 du docteur [A] ophtalmologue. Il fait état d'une acuité visuelle de l''il droit de 1/20 et du côté gauche de 12/10 sans correction et au fond d''il une atrophie optique totale de l''il droit et du côté gauche une perte du champ visuel de l''il gauche complète. Or il vient d'être rappelé que dès le 10 octobre 1997 le docteur [V] avait indiqué avoir retrouvé au niveau de l''il droit cette atrophie optique totale que le docteur [A] évoque lui aussi onze années plus tard. Mme [P] avance qu'en écrivant que la tendance générale du champ de vision reste une HLH gauche avec maintien de la zone de fixation de l'oeil gauche, le docteur [A] a constaté une perte complète du champ visuel de l'oeil gauche qui selon elle n'était que partielle jusque là. Toutefois déjà en octobre 1997 le docteur [V] avait constaté sur cet oeil gauche un champ visuel montrant une hémianopsie latérale homonyme gauche (HLH), ce qui signifie que la moitié du champ visuel, hormis la vision centrale tubulaire est perdue, et rien dans le libellé du certificat médical du docteur [A] ne permet de conclure que cette HLH se serait aggravée. Enfin Mme [P] produit en pièce 18 de son dossier un 'compte rendu de consultation' du 13 avril 2019 du professeur [S], coordonnateur, médecin de médecine physique, et communiqué pour la première fois devant la cour d'appel. Elle verse aux débats certaines pièces sollicitées par la cour en réouverture des débats sans prendre de nouvelles conclusions. Le document établi par le professeur [S] le 13 avril 2019 a été communiqué sous la même forme exactement que précédemment (pièce n° 18 initiale) mais authentifié par le rédacteur par apposition de la date du 21 avril 2022 et sa signature, tout comme le compte rendu de consultation rédigé et signé par le professeur [H] le 3 avril 2018 (pièce n°20 initiale). Elle a ajouté le compte rendu de consultation du 28 mai 2018 du docteur [E] [D] 'praticien hospitalier' au centre d'évaluation et du traitement de la douleur chronique. Sur l'aggravation de l'épilepsie, et de la locomotion Le compte rendu du 3 avril 2018 du professeur [H], chef du service d'épileptologie et de rythmologie cérébrale, mentionne qu'il a reçu Mme [P], qui présente une épilepsie post-traumatique en consultation d'épileptologie en précisant que la situation actuelle est marquée par de probables crises caractérisées par une sensation épigrastrique initiale avec anxiété suivie d'une contraction du membre supérieur gauche....épisodes qui durent quelques minutes et peuvent être en partie calmées par le LEXOMIL. Il a rappelé que le traitement était à base de Lamictal 200mg et d'Epitomax 50mg par jour en proposant d'augmenter l'Epitomax en passant à 75mg puis 100mg, toujours associé à la prise de Lamictal. Le compte rendu de consultation du 28 mai 2018 à l'attention du professeur [S], du docteur [D] rappelle l'accident de la voie publique de 1995, avec traumatisme crânien sévère, ainsi qu'une prise en charge pour une épilepsie séquellaire, dont le traitement anti-épileptique a été majoré quelques semaines avant la consultation par le professeur [H]. Toutefois il est établi aux débats que Mme [P] présente des troubles épileptiques depuis de nombreuses années et dans un temps proche du grave traumatisme crânien dont elle a été victime. Le professeur [S] a écrit en page 3/3 de son document que les crises d'épilepsie sont totalement aléatoires, elles ont été particulièrement importantes en décembre 2018 et semblent bien stabilisées à l'heure actuelle par un traitement adapté. Or il ne peut être sérieusement contesté que les crises attachées à une pathologie épileptique sont aléatoires comme le souligne le professeur [S] mais aussi récurrentes, et que la guérison n'existe pas en l'état des données actuelles de la science en dehors d'une chirurgie à risques. Il apparaît donc que la modification de son traitement a été justifiée par son état dans le courant de l'année 2018, sans certitude rapportée aux débats que cette modification serait toujours actuelle, de telle sorte qu'elle ne peut s'analyser en une aggravation de son état. Sur l'aggravation au titre de céphalées Le docteur [D] fait état de céphalées apparues selon la patiente à l'âge de 32 ans, c'est à dire aux alentours de l'année 2013, et traitées efficacement par prise d'Epitomax, paracétamol et de Spifen. Or il n'est pas exact de dire que ces céphalées seraient d'apparition récente puisque l'état séquellaire de la patiente en relation avec un grave traumatisme crânio-cérébral et un traumatisme facial complexe, ayant justifié une crânio-plastie crânien n'auraient généré de 1995 à décembre 2007 aucun phénomène algique par céphalées. Il s'avère aussi que le docteur [D], qui exerce dans un centre anti-douleur, a établi ce compte rendu de consultation en transcrivant les doléances de Mme [P] et en précisant qu'il n'avait pas disposé de la dernière imagerie cérébrale qui a pu être réalisée, ni d'ailleurs de tout autre examen médical ou d'imagerie. Son contenu ne caractérise donc pas l'aggravation alléguée. Dans le temps il apparaît que le professeur [S], coordonnateur au 'pole de médecine physique et de réadaptation' après ces deux consultations d'avril et de mai 2018, a rédigé un document en se référant à 'un expert qui évoque l'évolution au plan ophtalmique', sans qu'il soit démontré d'ailleurs aux débats qu'il aurait reçu Mme [P] en consultation à cette occasion. Il écrit qu'elle présente une aggravation de ses capacités pour ce qui concerne l'atrophie optique qui est devenue bilatérale. Toutefois s'il est professeur de médecine il n'a pas de spécialité ni d'expertise particulière en ophtalmologie mais surtout le document qu'un expert aurait établi et auquel il fait référence n'est pas communiqué aux débats, et ce en dépit de la demande expresse que la cour a adressée à Mme [P]. Faute de produire ce document, l'aggravation ophtalmique qu'elle allègue n'est pas caractérisée par le seul document de synthèse du professeur [S]. Sur l'aggravation de la locomotion Le professeur [S] mentionne une aggravation sur le plan locomoteur correspondant selon 'l'expert' à l'apparition de douleurs et des lombalgies de compensation, avec obligation pour Mme [P] de toujours bénéficier d'un appareil anti stepp et il en conclut que : il s'agit ici d'une aggravation de l'état de l'appareil locomoteur puisque ces troubles n'existaient pas voici deux ans. Ici encore la même critique est adressée à Mme [P] qui ne produit pas le document de l'expert auquel le professeur [H] se réfère et qui pourtant lui a servi de support pour émettre une telle conclusion, et là encore sans qu'il soit démontré qu'il a reçu lui-même Mme [P] en consultation pour la rédaction de son document de synthèse. Au surplus aucune pièce médicale n'est produite venant établir la réalité de son état locomoteur deux ans auparavant et alors qu'on sait depuis les expertises du docteur [U] et des avis des médecins l'ayant prise en charge que les séquelles considérables que la victime présente, notamment au titre d'une gêne à la marche par séquelles d'hémiplégie engendrent nécessairement des algies. A titre surabondant, il importe de relever que dans ce document et au titre des phénomènes douloureux le professeur [S] a noté que la modification du traitement antalgique a entraîné une nette amélioration sur le plan clinique ce qui en soit signe une réussite de la prise en charge de la douleur. En l'état de ces données, Mme [P] n'établit pas la réalité d'une aggravation de son état et il n'y a pas lieu à ordonner une expertise. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées. Mme [P] qui succombe dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.Par ces motifs
La Cour, Confirme le jugement ; - Déboute Mme [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Mme [P] aux dépens de l'instance en appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
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