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Tribunal judiciaire de Toulouse, 30 juillet 2026, 26/01008

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction • rapport • provision • saisine • procès • prorogation • référé • requête • siège • virement • caducité

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
EPIC ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'OCCITANIE
Partie défenderesse

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Texte intégral

N° RG 26/01008 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGRR MINUTE N° : 26/ DOSSIER : N° RG 26/01008 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGRR NAC: 30F FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Arnaud SENDRANE à la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUILLET 2026 DEMANDERESSE SARL CLINITECH PC, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE EPIC ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Alexandra GUIGONIS de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Benoit FLEURY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 18 juin 2026 PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Par requête conjointe du 3 juin 2026, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SARL CLINITECH PC et l'EPIC ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'OCCITANIE ont saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article L. 145-14 du code de commerce, afin que soit évaluée l'indemnité d'éviction à la suite d'un congé délivré par l'EPIC ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'OCCITANIE à la SARL CLINITECH PC pour le 31 décembre 2024, dont la provision à valoir sur les honoraires de l'expert sera avancée par moitié par les parties sous réserve de répartition ultérieure, et réserver les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 juin 2026. Les parties maintiennent les termes de leur requête conjointe.

MOTIFS DE LA DECISION

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l'espèce, la SARL CLINITECH PC et l'EPIC ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'OCCITANIE produisent le bail commercial du 28 décembre 2006 concernant un local sis [Adresse 3] à [Localité 1] et le congé avec refus de renouvellement et l'offre d'indemnité d'éviction du 28 juin 2024 à effet du 31 décembre 2024 et explicitent leur divergence quant à la fixation du montant de l'indemnité d'éviction. Les justificatifs sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l'expertise demandée, des questions techniques se posant notamment quant à la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, critères indicatifs et non limitatifs indiqués à l'article L. 145-14 alinéa 2 du code de commerce, expertise qui, en tout état de cause, rejoint l'intérêt de chacune des parties dans la perspective d'une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond. L'expertise judiciaire sera donc ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des parties pour moitié le paiement de la consignation initiale quant aux frais d'expertise. Les dépens seront à la charge des demandeurs pour moitié, dès lors que les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l'article 491 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d'expert : [M] [I] [Adresse 4] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : 06 63 59 31 31 Mèl : [Courriel 1] Ou, à défaut : [C] [R] [Adresse 5] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX03] Port. : 06.19.01.25.65 Mèl : [Courriel 2] Au contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance Avec mission de : - Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les locaux appartenant à l'EPIC ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'OCCITANIE et donnés à bail à la SARL CLINITECH PC, - Recueillir tout document contractuel et comptable et plus généralement tout document utile à sa mission, - Dire si le fonds de commerce est transférable ou s'il doit être considéré comme perdu du fait de l'éviction, notamment au regard des possibilités de réinstallation dans un secteur de qualité équivalente sans perte significative de clientèle, - Proposer et justifier une méthode de calcul de l'indemnité principale d'éviction et des indemnités accessoires, en référence notamment à l'article L. 145-14 alinéa 2 du Code de commerce, et proposer une évaluation de cette indemnité, au jour de la cessation d'activité à la suite du congé au 31 décembre 2024, - Chiffrer l'indemnité d'occupation due pour la période de maintien dans les lieux postérieure à la date d'effet du congé et jusqu'à la libération effective des locaux conformément à l'article L.145-28 du code de commerce, - Informer les parties de l'état de ses investigations et s'expliquer techniquement sur leurs dires et observations à l'occasion d'une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, ou par le dépôt d'un pré-rapport avant clôture définitive des opérations d'expertise, - Donner tous éléments utiles à la solution du litige. MODALITES TECHNIQUES AVIS AUX PARTIES Dit que, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, la SARL CLINITECH PC et l'EPIC ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'OCCITANIE devront consigner au greffe du tribunal, chacun une somme de mille deux cent cinquante euros (1 250 euros), dans le mois de la notification de l'avis d'appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause. La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d'intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant : IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01] BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1 Enjoint : - au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l'expert, toutes pièces utiles à l'accomplissement de la mission, - aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ; Invite le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation ; Dans le but de limiter les frais d'expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ; Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; AVIS A L'EXPERT Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine : - adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts, - vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra, - établir à l'issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite "des 45 jours"), en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises, - préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final. Demande à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]) ; Dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; Dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ; Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ; Rappelle que, selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : "lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l'expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées", Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l'expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l'envoi d'un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations, Fixe à l'expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ; Autorise l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité ; Condamne la SARL CLINITECH PC et l'EPIC ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'OCCITANIE aux dépens de l'instance, chacun pour moitié. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. La Greffière, La Présidente,

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