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Tribunal judiciaire de Reims, 30 juillet 2026, 26/00143

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • société • recours • pourvoi • preuve • rapport

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

89E MINUTE N° 30 Juillet 2026 S.A.S. [1] C/ CPAM DE LA MARNE N° RG 26/00143 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FL2I CCC délivrées le : à : - SAS [1] - CPAM de la MARNE - Me Olivia COLMET-DAAGE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l'audience du 12 Juin 2026. A l'audience du 12 Juin 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de : Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés, assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal, non comparante, représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE, de l'AARPI MARVELL Avocats, avocat au Barreau de PARIS, substituée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au Barreau de PARIS, comparant, D'UNE PART, ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA MARNE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Madame [F] [U], munie d'un pouvoir, D'AUTRE PART. EXPOSE DU LITIGE Par requête adressée le 24 avril 2026 et reçue au greffe le 27 avril 2026, la société [1] a formé, par l'intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) du 25 février 2026, ayant confirmé, sur contestation, l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à son salarié Monsieur [V] [C] à l'accident du 11 février 2022, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne au titre de la législation sur les risques professionnels. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 juin 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée. La société [1], représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions reçues au greffe le 11 juin 2026 - auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l'article 455 du code de procédure civile - aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -la déclarer recevable en son recours ; -l'y déclarer bien fondée ; A titre principal ; -juger que les prestations servies à l'assuré, Monsieur [C], lui font grief au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail ; -juger que l'employeur rapporte la preuve de l'absence d'imputabilité des lésions à l'accident du travail du 11 février 2022 postérieurement au 4 mars 2022 ; -lui déclarer inopposables à son égard les soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident de Monsieur [C] postérieurement au 4 mars 2022 ; -ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; A titre subsidiaire ; -juger qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail de Monsieur [C] survenu le 11 février 2022 ; -ordonner avant dire droit au fond, une expertise médicale sur pièces confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner, avec pour mission telle que définie dans les conclusions ; -surseoir à statuer sur le fond dans l'attente du dépôt par l'expert. A l'appui de sa demande principale, la société [1], se prévalant des observations du médecin mandaté par ses soins, fait valoir que les arrêts de travail prescrits à compter du 4 mars 2022 ne peuvent être imputables à l'accident du travail, en considération de la nature de l'évènement initial déclaré consistant en une simple altercation verbale, de la symptomatologie initialement constatée et de l'absence d'élément clinique de nature à justifier une incapacité durable. La société [1] ajoute que la mention expresse d'un état antérieur dans la décision attributive de rente constitue un élément objectif de nature à renverser la présomption d'imputabilité. A l'appui de sa demande subsidiaire, la société [1] fait valoir que l'avis du médecin mandaté par ses soins et ses observations sur l'existence d'un état antérieur constituent un commencement de preuve de l'existence d'un litige d'ordre médical sur l'imputabilité et le bien-fondé des arrêts pris en charge. La CPAM de la Marne, dûment représentée, s'est référée à ses conclusions déposées à l'audience du 12 juin 2026 - auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l'article 455 du code de procédure civile - aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -juger que les arrêts et soins prescrits Monsieur [V] [C] bénéficient de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 11 février 2022 ; -juger que la société [1] n'apporte pas un commencement de preuve concourant à la remise en cause du bien-fondé de la prise en charge des arrêts et soins ; -juger que les arrêts et soins prescrits à Monsieur [V] [C] du 11 février 2022 jusqu'au 1er novembre 2024, et pris en charge, sont en lien avec l'accident du travail du 11 février 2022 ; -juger que l'ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [V] [C] du 11 février 2022 jusqu'au 1er novembre 2024 est opposable à la société [1] ; -débouter la société [1] de toute demande d'expertise médicale judiciaire ; Si par extraordinaire, le tribunal ordonnait une mesure d'instruction ; -ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces ; -désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission telle que définie dans les conclusions ; -confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable ; -débouter la société [1] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; -rejeter toute demande d'exécution provisoire ; -condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses prétentions, la CPAM de la Marne soutient au visa de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que le certificat médical initial d'accident du travail était assorti d'un arrêt du travail de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la date de consolidation fixée au 26 mars 2023. La caisse ajoute que la société [1] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte susceptible de faire échec à la présomption d'imputabilité. La décision a été, à l'issue des débats, mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public. Sur le bien-fondé du recours La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 nº10-14981, 16 février 2012 nº 10-27172, 15 février 2018 nº 16-27903, 4 mai 2016 nº 15-16895) dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (civ.2e 9 juillet 2020, nº 19-17626 PBI, 18 février 2021, nº 19-21.940, 12 mai 2022 pourvoi nº 20-20.655). Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655). S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) et s'il peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise ( civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209). En l'espèce, l'examen des pièces produites aux débats permet de retenir que le certificat médical initial d'accident du travail établi le 12 février 2022 était assorti d'un arrêt de travail et que l'état de santé de Monsieur [V] [C] des suites de l'accident du 11 février 2022 a été déclaré consolidé le 26 mars 2023. La caisse est donc bien fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité jusqu'à cette date. Il appartient dès lors à l'employeur de rapporter la preuve, sinon de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des soins et arrêts de travail contestés - seule à même de renverser la présomption précitée - ou du moins d'un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d'imputabilité et de justifier ainsi le recours à une mesure d'expertise médicale. Pour renverser la présomption précitée, la société [1] se prévalant de l'avis du médecin mandaté par ses soins et de la décision attributive de taux d'incapacité, considère que la nature de l'évènement initial déclaré consistant en une simple altercation verbale, la symptomatologie initialement constatée limitée à une insomnie et une thymie basse, l'absence d'élément clinique au dossier de nature à justifier une incapacité durable et l'existence d'un état antérieur expressément mentionnée dans les conclusions médicales afférentes aux séquelles de l'accident du 11 février 2022 constituent des éléments objectifs, précis et concordants permettant de considérer que les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 4 mars 2022 ne sont plus imputables à l'accident du travail. Force est de constater que si ces éléments se révèlent insuffisants pour renverser la présomption d'imputabilité précitée, ils constituent un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d'imputabilité, justifiant, compte tenu du caractère médical du litige, l'organisation d'une expertise judiciaire sur pièces, laquelle sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées au dispositif ci-après. Dans l'attente du retour de l'expertise médicale sur pièces, il y a lieu de surseoir sur l'ensemble des demandes, et de réserver les frais et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu avant dire droit ; DECLARE la société [1] recevable en son recours ; ORDONNE, avant dire droit, une expertise médicale sur pièces ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [H] [X], sis [Adresse 4] [Localité 1], médecin qui devra prêter serment préalablement à la réalisation de sa mission par écrit avant de réaliser la mission d'expertise ordonnée, avec pour mission de : -de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple ; -de prendre connaissance et se faire remettre l'entier dossier médical de Monsieur [V] [C] lié à l'accident du travail du 11 février 2022, après communication des éléments détenus par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ; -de décrire les lésions subies par Monsieur [V] [C] du fait de l'accident du travail dont il a été victime le 11 février 2022, ainsi que le cas échéant, les hospitalisations de l'intéressé ; -de dire si Monsieur [V] [C] présentait une pathologie antérieure qui a pu entrer en relation avec ces lésions, en précisant, dans l'affirmative, si l'accident a joué à ce titre un rôle déclencheur, révélateur ou aggravant ; -d'indiquer, de façon motivée, si les soins et arrêts de travail prescrits à compter de l'accident du travail du 11 février 2022 sont imputables dans leur intégralité à l'accident et à ses suites ; dans la négative, dire lesquels lui paraissent imputables audit accident du travail et lesquels lui paraissent imputables à un état pathologique préexistant qui évoluerait pour son propre compte ; - de manière plus générale, donner tous autres renseignements paraissant nécessaires ou utiles ; DIT qu'en cas de difficultés, l'expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ; FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 500 euros ; DIT que si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que le montant provisionnel fixé, l'expert devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu'aux parties ou à leurs conseils, l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, après accomplissement de la mission par l'expert ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; que dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités ; que s'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ; que dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ; qu'à la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet ; que la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ; DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que l'expert devra déposer le rapport définitif de ses opérations au greffe de la juridiction au plus tard le 30 novembre 2026, et en adresser copies aux conseils des parties ; DIT qu'à la réception du rapport d'expertise, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social : -dans le délai de deux mois pour la demanderesse ; -dans le délai de deux mois pour la défenderesse ; RAPPELLE que le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; DIT que s'il y a lieu, les parties adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; DIT qu'en cas de refus de sa mission ou d'empêchement légitime, l'expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ; DIT que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; SURSOIT A STATUER sur les demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport ; ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 9 avril 2027 à 9 heures et DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée ; RESERVE les frais et dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,

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