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Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 octobre 1990, 89-85.392, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
action civile • préjudice • réparation • partage de responsabilité • faute de la victime • victime d'une infraction intentionnelle contre les biens • pourvoi • provision • condamnation

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
4 octobre 1990
Cour d'appel de Paris
26 juin 1989

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    89-85.392
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 4 oct. 1990, n° 89-85.392
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • Code civil 1382
    • Code pénal 405
    • Décret-loi 1935-10-30 art. 66, art. 68
  • Précédents jurisprudentiels :
    • CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1973-03-27 , Bulletin criminel 1973, n° 150, p. 359 (rejet) ; Chambre criminelle, 1974-01-15 , Bulletin criminel 1974, n° 20, p. 49 (rejet et cassation partielle) ; A rapprocher : Chambre mixte, 1972-01-28 , Bulletin criminel 1972, n° 37, p. 86 (rejet) ; Chambre criminelle, 1979-10-31 , Bulletin criminel 1979, n° 301, p. 818 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-06-07 , Bulletin criminel 1988, n° 253, p. 673 (rejet).
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 26 juin 1989
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007067538
  • Identifiant Judilibre :6079a85c9ba5988459c4cefd
  • Commentaires :
  • Président : M. Le Gunehec
  • Avocat général : Mme Pradain
  • Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde
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Résumé

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Aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une négligence de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, le délinquant ne pouvant être admis à tirer un profit quelconque de l'infraction (1).
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 26 juin 1989, qui, après condamnation définitive du prévenu, du chef d'émission de chèques sans provision, a prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen

unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal, 66 et 68 du décret-loi du 30 octobre 1935, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... " solidairement " avec Y..., à payer à la Banco Portugues Do Atlantico les sommes de 824 334, 55 francs à titre de restitution et 75 000 francs de dommages-intérêts ; " alors que sur le plan civil, la faute de la partie civile qui a concouru avec celle du prévenu à la réalisation de son propre dommage justifie un partage de responsabilité ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de X..., si la Banco Portugues Do Atlantico n'avait pas contribué, ne serait-ce que partiellement, à la réalisation du préjudice dont elle demandait réparation, en n'exerçant négligemment aucun contrôle sur les activités de Y..., son directeur d'agence, dont les manoeuvres frauduleuses auraient dû attirer son attention et lui permettre d'enrayer l'opération mise en place par ce dernier et dont X... n'était qu'un exécutant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que, saisie de l'appel, limité aux réparations civiles, de Henri X..., déclaré coupable d'émission des chèques sans provision, la juridiction du second degré le condamne à réparer l'intégralité du préjudice subi par la Banco Portugues Do Atlantico, sans examiner si celle-ci avait, comme le prétendait le prévenu, commis des fautes ayant contribué à son propre dommage ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, et alors que les fautes alléguées par Henri X... ne consistaient nullement en une participation de la victime à la commission de l'infraction, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, n'a pas encouru les griefs du moyen ; Qu'en effet, aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une négligence de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, le délinquant ne pouvant être admis à tirer un profit quelconque de l'infraction ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE

le pourvoi.

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