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Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 16 juillet 2026, 25/00699

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • désistement • requis • ressort • signification • condamnation • lotissement • procès

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
16 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
19 mai 2026
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
24 mars 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
  • Numéro de pourvoi :
    25/00699
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Pointe-à-pitre, 16 juill. 2026, n° 25/00699
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 24 mars 2026
  • Identifiant Judilibre :6a5963fd93c619cd1f1d0a28
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Résumé

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Parties demanderesses
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Texte intégral

N° RG 25/00699 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FQHH DU 16 Juillet 2026 AFFAIRE : CGSS DE LA GUADELOUPE C/ [E] [V] ---------- AVOCATS : Me Frédérique LAHAUT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE Pôle social JUGEMENT du 16 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE, l Assesseur : Monsieur Xavier HESSELBARTH, Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL, DEMANDERESSE : CGSS DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis Parc d'activité la Providence - Zac de Dothémare Bâtiment B 97139 ABYMES comparante D'UNE PART DÉFENDEUR : Monsieur [E] [V], demeurant 3, lotissement Labelle - Quartier Boisneuf Destrellan - 97122 BAIE-MAHAULT représenté par Me Frédérique LAHAUT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART D'AUTRE PART *** Débats à l'audience du 19 Mai 2026 *** Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2026 dans les termes ci après : EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée au greffe le 23 décembre 2025, [E] [V] a - par l'intermédiaire de son avocate - saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte : n° 0003402381 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 07 février 2023 et signifiée le 03 mars 2023, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 04ème trimestre 2018, des 3ème et 4ème trimestres 2019, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 6 554 euros,n° 0004545805 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 17 juin 2024 et signifiée le 23 août 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 04ème trimestre 2020, des 2ème et 4ème trimestres 2021, des 4 trimestres 2022, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 13 811 euros, n° 0004734584 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 25 octobre 2024 et signifiée le 19 novembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 01er trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 497 euros, n° 0004768869 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 06 janvier 2025 et signifiée le 07 février 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 2ème et 3ème trimestres 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 2 865 euros. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2026, renvoyée et retenue à l'audience du 19 mai 2026. A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a sollicité du tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance. [E] [V], représenté par son avocat, a sollicité - à titre reconventionnel - la condamnation de la CGSS de la Guadeloupe à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d'instance Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L'article 395 du même code précise : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». **** En l'espèce, la CGSS de la Guadeloupe n'est pas en mesure de justifier de l'expédition des mises en demeure préalables aux contraintes. Elle demande par conséquent à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance. [E] [V] a accepté ce désistement. Il en sera par conséquent donné acte à la CGSS de la Guadeloupe. Sur les dépens Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». En l'espèce, la CGSS de la Guadeloupe conservera la charge des dépens, ce compris les frais de signification des quatre contraintes litigieuses. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de [E] [V] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DONNE ACTE à la CGSS de la Guadeloupe de son désistement d'instance, DIT que les dépens resteront à la charge de la CGSS de la Guadeloupe, ce compris les frais de signification des contraintes, CONDAMNE la CGSS de la Guadeloupe à verser à [E] [V] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente. LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

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