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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 janvier 2023, 2202997

Mots clés
requête • contrat • société • signature • publicité • pouvoir • recours • résidence • saisine • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
  • Numéro d'affaire :
    2202997
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Châlons-en-champagne, 2 janv. 2023, n° 2202997
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
DG Corpobat entreprise Gomel

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, la société DG Corpobat entreprise Gomel, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative de suspendre la signature du lot n°8 " carrelage faïence peinture sols souples " du marché visant à la construction d'une résidence " séniors ", par la communauté de communes des portes du Luxembourg. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Aux termes de l'article L. 551-4 du code de justice administrative : " Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ". Ces dispositions organisent un mécanisme de suspension automatique de la procédure d'attribution d'un contrat administratif, jusqu'à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, se soit prononcé sur les éventuels manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence affectant la procédure faisant l'objet du recours. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes des portes du Luxembourg de suspendre la signature du contrat en cause, sont dépourvues d'objet. La requête ne comporte aucune autre conclusion. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête société DG Corpobat entreprise Gomel est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DG Corpobat entreprise Gomel et à la communauté de communes des portes du Luxembourg. Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 janvier 2023. Le juge des référés, Signé O. NIZET

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