Tribunal judiciaire de Limoges, 2 juin 2026, 26/00123
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Limoges
- Numéro de pourvoi :26/00123
- Dispositif : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
- Référence abrégée : TJ Limoges, 2 juin 2026, n° 26/00123
- Identifiant Judilibre :6a456130cdc6046d477ead54
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
COMMUNAUTÉ URBAINE
défendu(e) par LAPPRAND Sophie
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00123 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GSLE
AFFAIRE : S.A.R.L. ECO VIDANGE C/ COMMUNAUTÉ URBAINE [Localité 1], [M] [H], S.A.S.U. SOCIETE PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT
NATURE : 63C Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, Juge de la Mise en Etat au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assisté de Madame Karine COULAUDON-DUTHEIL, faisant fonction de greffière lors des débats et de Madame BRACQ, greffière lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante dans la procédure entre :
DEMANDEUR A L'INCIDENT, DEFENDEUR AU FOND :
COMMUNAUTÉ URBAINE [Localité 1]
en qualité de gestionnaire du SPANC ( service public industriel et commercial d'assainissement non collectif)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie MONS-BARIAUD, avocat postulant au barreau de LIMOGES substitué par Me Sophie LAPPRAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR A L'INCIDENT, DEMANDEUR AU FOND :
S.A.R.L. ECO VIDANGE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 497 723 213
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne MONPION, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Marie-Laure SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS A L'INCIDENT ET AU FOND :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S.U. SOCIETE PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 419 646 096
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Abel-Henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
*
* *
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident de Mise en Etat du 21 avril 2026,
Maîtres Sophie LAPPRAND, Marie-Laure SENAMAUD, Abel-henri PLEINEVERT et Jean VALIERE-VIALEIX, avocats, ont été entendus en leurs observations,
L'affaire a été mise en délibéré,
Et ce jour, le 2 juin 2026, l'ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Eco-Vidange a installé un assainissement non collectif fabriqué par la société Premier Tech Eau et Environnement sur la propriété de M. [H].
Le service public d'assainissement non collectif (SPANC) de [Localité 3] a émis un avis de non-conformité concernant cette installation le 10 juillet 2024.
Par acte signifié les 21 et 23 janvier 2026, la société Eco-Vidange a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Limoges la Communauté Urbaine Limoges Métropole, gestionnaire du SPANC, ainsi que M. [H] et la société Premier Tech Eau et Environnement.
Aux termes de son assignation, la société Eco-Vidange demande au tribunal de :
A titre principal,
- écarter l'avis émis le 10 juillet 2024 par le SPANC comme étant mal fondé ;
- enjoindre au SPANC d'effectuer un nouveau contrôle, par un agent différent et en présence de la société Premier Tech Eau et Environnement, fabricant du dispositif ;
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise avant-dire droit en vue de déterminer la conformité aux dispositions réglementaires et, le cas échéant, au guide de pose du fabricant, la société Premier Tech Eau et Environnement, de l'installation réalisée par la société Eco-Vidange chez M. [M] [H] ;
- écarter l'avis émis le 10 juillet 2024 par le SPANC comme étant mal fondé ;
En toutes hypothèses,
- enjoindre à la Communauté Urbaine [Localité 3] Métropole, en qualité de gestionnaire du service public industriel et commercial de l'assainissement non-collectif, de délivrer un avis de conformité du dispositif d'assainissement non-collectif installé chez M. [H] ;
- condamner la Communauté Urbaine [Localité 3] Métropole, en qualité de gestionnaire du service public industriel et commercial de l'assainissement non-collectif, à payer à la Société Eco-Vidange, à payer la somme de 12 000 € en réparation de son préjudice d'image et de réputation du fait de l'émission d'un avis de non-conformité de ses travaux mal-fondé ;
- condamner la Communauté Urbaine [Localité 1], en qualité de gestionnaire du service public industriel et commercial de l'assainissement non-collectif, à payer à la Société Eco-Vidange, à payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Communauté Urbaine [Localité 3] Métropole, en qualité de gestionnaire du service public industriel et commercial de l'assainissement non-collectif, à payer à la Société Eco-Vidange, aux entiers dépens, en ce compris, le cas échéant, les frais d'expertise judiciaire ;
- dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision »
L'affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état pour son instruction.
==oOo==
Le 19 mars 2026, la communauté urbaine [Localité 3] Métropole a saisi le juge de la mise en état aux fins de l'entendre :
- se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par la SARL Eco Vidange au profit du Tribunal administratif de Limoges ;
- condamner la SARL Eco-Vidange à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL Eco-Vidange aux entiers dépens.
A l'appui de sa demande, elle soutient que le litige relève de la compétence des juridictions administratives dans la mesure où la mission exercée par le SPANC se rattache à des prérogatives de puissance publique.
Par conclusions signifiées le 13 avril 2026 par RPVA, la société Eco-Vidange demande au juge de la mise en état de :
- rejeter l'exception d'incompétence de l'ordre judiciaire soulevée par la Communauté Urbaine de [Localité 3] Métropole ;
- mettre à la charge de la Communauté Urbaine de [Localité 3] Métropole le paiement d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Communauté Urbaine de [Localité 3] Métropole aux entiers dépens de l'incident.
Elle estime que le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire de Limoges.
Les autres parties n'ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions susvisées.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. L'article 81 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Concernant la compétence des juridictions judiciaires pour connaître d'un litige concernant un service public industriel et commercial, le tribunal des confits a jugé que les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires et qu'il n'en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique (arrêt n° 4090 du 03 juillet 2017). En l'espèce, le litige a pour objet la contestation de l'avis de non-conformité émis le 10 juillet 2024 par le SPANC au sujet de l'installation d'assainissement non collectif réalisée par la société Eco-Vidange sur la propriété de M. [H]. Il résulte des dispositions de l'article L. 1331-1-1 du code général des collectivités territoriales que : - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement. - Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. L'article L. 2224-8 III du même code définit la mission et les modalités du contrôle des installations d'assainissement non collectif par la commune. L'article L. 1331-8 du même code prévoit que « tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal ou le conseil de la métropole de [Localité 7] dans la limite de 400 % ». L'article L. 1331-8 pécité confère aux communes, dans le cadre de leur mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif, le pouvoir de sanctionner les propriétaires qui n'exécutent pas les travaux prescrits à l'issue des contrôles mis en oeuvre ainsi que le pouvoir de fixer le montant de la majoration de la redevance due en cas de sanction. Il s'agit là de prérogatives de puissance publique. Ainsi, l'activité de contrôle du SPANC se rattache à des prérogatives de puissance publique de sorte que la contestation de l'avis de non-conformité établi par lui à l'issue de son contrôle échappe à la compétence des juridictions judiciaires et relève donc de la compétence des juridictions administratives. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la société Eco-Vidange à mieux se pourvoir. La société Eco-Vidange partie perdante à l'incident de procédure sera condamnée à payer la somme de 800 € à la Communauté Urbaine [Localité 3] Métropole au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La société Eco-Vidange sera condamnée aux dépens de l'instance devant le tribunal judiciaire.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d'appel immédiat et mise à disposition au greffe, Juge que le litige qui porte sur la contestation de l'avis de non-conformité établi par le service public d'assainissement non collectif de [Localité 3] le 10 juillet 2024 relève de la compétence des juridictions administratives et non des juridictions judiciaires ; En conséquence, renvoie la société Eco-Vidange à mieux se pourvoir ; Condamne la société Eco-Vidange aux dépens de l'instance devant le tribunal judiciaire de Limoges et à payer à la Communauté Urbaine Limoges Métropole la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,Commentaires sur cette affaire
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