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Cour de cassation, Première chambre civile, 28 novembre 2006, 05-16.591, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
conflit de juridictions • effets internationaux des jugements • reconnaissance ou exequatur • conditions • absence de contrariété à l'ordre public international • caractérisation • applications diverses • conventions internationales • accords et conventions divers • convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 • reconnaissance et exécution des décisions judiciaires • article 27 § 1 • reconnaissance • communaute europeenne • exception à la reconnaissance mutuelle • contrariété à l'ordre public international • défaut • convention de bruxelles du 27 septembre 1968

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
28 novembre 2006
Cour d'appel de Paris
14 avril 2005
Tribunal civil de Lisbonne
3 novembre 1994

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Résumé

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Décide exactement que l'exequatur d'un jugement étranger ne peut être refusé sur le fondement de l'article 27 § 1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, applicable en la cause, la cour d'appel qui relève, d'une part que la régularité de la signification de l'acte introductif d'instance exigée par l'article 27 § 2 de la convention précitée, n'est pas sérieusement contestée, d'autre part qu'a été produit, en application de l'article 47 de cette convention, un certificat du greffier du tribunal étranger établissant que le jugement a été notifié aux parties, de sorte qu'aucune contrariété à l'ordre public tirée de la reconnaissance de la décision étrangère n'est établie.
Auteur du pourvoi
Société Kersten Hunik
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société

Mory Group fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 avril 2005) d'avoir déclaré exécutoire en France un jugement rendu par défaut le 3 novembre 1994 par le tribunal civil de Lisbonne (Portugal) au profit de la société Kersten Hunik, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de preuve de la réception effective du courrier, la production d'un certificat du greffe pour attester de la notification d'un jugement étranger par voie postale ne suffit pas à justifier réellement la notification à la partie défaillante du jugement étranger, susceptible de le rendre exécutoire contre elle ; que l'exécution en France d'une décision rendue définitive de cette manière est incompatible avec l'ordre public et doit être refusée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 27-1 , 34, alinéa 2, 46 et 47 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu

que la cour d'appel a relevé, d'abord, que la régularité de la signification de l'acte introductif d'instance, exigée par l'article 27-2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 applicable en la cause, n'était pas sérieusement contestée par la société Mory Group et, ensuite, que la société Kersten Hunik avait produit en application de l'article 47 de cette même Convention un certificat du greffier du tribunal de Lisbonne établissant que le jugement du 3 novembre 1994 avait été notifié aux parties ; qu'aucune contrariété à l'ordre public tirée de la reconnaissance de la décision n'étant établie, elle a exactement décidé que l'exequatur ne pouvait être refusé sur le fondement de l'article 27-1 de la Convention ;

Sur le second moyen

ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mory Group aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Mory Group ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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