Tribunal administratif de Bordeaux, 16 juin 2026, 2604723
Mots clés
requête • condamnation • contrat • recours • réel • référé • rejet • requérant • requis • saisine • statuer • terme • violence
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
16 juin 2026
Tribunal administratif de Bordeaux
18 mai 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2604723
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 16 juin 2026, n° 2604723
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Bordeaux, 18 mai 2026
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
16 juin 2026
Tribunal administratif de Bordeaux
18 mai 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 8 juin 2026, M. Bilal'mostaquima A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du conseil national des activités de sécurité privées (CNAPS) refusant le renouvellement de sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa situation dans les plus brefs délais ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision l'empêche d'exercer son activité d'agent de sécurité, entraînant la suspension puis le licenciement de son contrat de travail et une perte immédiate de ses revenus : - il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et professionnelle ; - il a demandé l'effacement de toute mention au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ; - un élément nouveau est intervenu postérieurement à la décision contestée : par décision du 18 mai 2026, le procureur de la République a décidé de faire inscrire une mention relative à la dispense de condamnation concernant les faits du 5 avril 2021 ayant servi de fondement à la décision du CNAPS ;Vu :
- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 26 avril 2026 sous le n° 2603486 par laquelle M. A... demande l'annulation de la décision attaquée. Vu l'ordonnance n°2603561 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 mai 2026. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. M. Bilal'mostaquima A..., né le 2 septembre 1989, a sollicité le 29 août 2025 le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée. Par une décision du 16 décembre 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer cette carte professionnelle en application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. M. A... a formé un recours gracieux le 16 janvier 2026 contre cette décision. Par une ordonnance du 18 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de suspension de l'exécution de cette décision. M. A..., par la présente requête, demande à nouveau au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 décembre 2025. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (…) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (…)». 5. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 18 mai 2026 rendue après l'audience tenue le 13 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté une première demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse du 16 décembre 2025 au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte contesté. 6. M. A... fait valoir, dans le cadre de cette nouvelle instance, que postérieurement à la date de l'ordonnance précitée, par une décision du 18 mai 2026, le procureur de la République a ordonné l'inscription d'une mention au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) relative à la dispense d'indication de la condamnation pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin commise le 5 avril 2021 et inscrite précédemment au bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, cette décision n'est pas rétroactive et que, d'autre part, le procureur a précisé qu'il n'était pas procédé à l'effacement des données inscrites au fichier TAJ lui-même. Ainsi, quand bien même cette mention trouverait à s'appliquer dans l'hypothèse d'une future enquête administrative, l'élément nouveau dont se prévaut M. A... n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le juge des référés dans son ordonnance du 18 mai 2026. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, en l'absence de moyens sérieux propres à créer un doute sur la légalité de la décision contestée, les conclusions de la requête aux fins de suspension, lesquelles sont manifestement mal fondées, doivent être rejetées, de même que celles à fin d'injonction, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.O R D O N N E :
Article 1er: La requête n° 2604723 de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Bilal'mostaquima A... et au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Fait à Bordeaux, le 16 juin 2026. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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