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INPI, 27 mai 2013, 12-5140

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • société • tiers • publicité • produits • presse • propriété • risque • publication • vente • service • statuer • terme • transmission

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    12-5140
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 12-5140, 27 mai 2013
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : JAGUAR ; JAGUAR DATACENTER
  • Classification pour les marques : CL35
  • Numéros d'enregistrement : 1713961 \ 3946900
  • Parties : JAGUAR CARS LIMITED c. JAGUAR NETWORK SAS

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
JAGUAR CARS LIMITED

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Texte intégral

OPP 12-5140 / VL 27/05/2013 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société JAGUAR NETWORK (société par actions simplifiée) a déposé, le 19 septembre 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 946 900, portant sur le signe complexe JAGUAR DATACENTER. Le 12 décembre 2012, la société JAGUAR CARS LIMITED (société britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale JAGUAR, renouvelée en dernier lieu le 28 novembre 2011 sous le numéro 1713961. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes. L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 20 décembre 2012, sous le n° 12-514 0. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de dessinateurs d'arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Véhicules ; automobiles. Publicité et affaires. Distribution de prospectus, d'échantillons. Location de matériel publicitaire. Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Communications. Agences de presse et d'informations. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Transmission de messages, Abonnements de journaux. Travaux d'ingénieurs. Programmation pour ordinateurs». CONSIDERANT que les services de « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de messagerie électronique ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; contrôle technique de véhicules automobiles » de la demande d'enregistrement apparaissent, pour les uns, identiques et pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que les services d' « architecture ; décoration intérieure ; services de dessinateurs d'arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) » de la demande d'enregistrement qui s'entendent respectivement de prestations tendant à construire des édifices et à aménager des espaces intérieurs et des prestations visant à créer de nouveaux modèles, des formes nouvelles dans le domaine de l'ameublement, de l'habillement, de la carrosserie automobile ne sont pas identiques aux services de « travaux d'ingénieurs » de la marque antérieure, qui désignent des prestations de conseils, projets et études techniques donnés à un ingénieur ou réalisés par lui et susceptibles d'avoir trait à des secteurs très divers (travaux publics, agronomie, commerce …) ; Qu'à défaut d'argumentation relative à leur similarité laquelle n'apparaît pas à l'évidence le risque de confusion quant à leur origine n'est pas établi. CONSIDERANT que les services de « Travaux de bureau ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; relations publiques » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent respectivement des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers, des prestations visant à proposer des conventions pour l'accès à un réseau de télécommunication, des prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d'un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique et des prestations ayant pour objet de mettre en place des manifestations publiques, ne présentent pas le même objet que les services d' « Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires» de la marque antérieure qui désignent la mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciales, financières et industrielles afin d'améliorer l'activité d'entités économiques et de les aider dans la détermination de leurs choix d'entreprise ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » et les services de « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; services de téléconférences » ne peuvent être comparés respectivement aux services d' « affaires » et aux services de « communication » de la marque antérieure, puisque ces deux dernières catégories, en raison de leur imprécision, regroupent des services dont il n'est pas possible d'identifier l'objet, la fonction et la destination ; Qu'en conséquence, le risque de confusion n'est pas établi. CONSIDERANT qu'en n'établissant pas de liens précis entre les services de « location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; authentification d'œuvres d'art » de la demande d'enregistrement et les services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l'Institut de précéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT en conséquence que la demande d'enregistrement désigne des services, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe JAGUAR DATACENTER, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination JAGUAR, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté comporte deux éléments verbaux associés à un élément figuratif et des couleurs et la marque antérieure, un seul élément verbal ; Que les signes ont en commun la dénomination JAGUAR, distinctive au regard des services en cause ; Qu'ils diffèrent par la présence de l'élément verbal DATACENTER, d'un élément figuratif et de couleurs dans le signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, au sein du signe contesté, la dénomination JAGUAR présente un caractère dominant, compte tenu de sa présentation centrale, sur une ligne supérieure, en grands caractères, contrairement au terme DATACENTER, inscrit en dessous en lettres de petite taille ; Que la présence d'un élément figuratif à l'extrémité droite du signe contesté et la présence de couleurs n'ont pas pour effet d'atténuer le caractère immédiatement perceptible et essentiel de la dénomination JAGUAR ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre les deux signes, dominés par la dénomination JAGUAR. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté JAGUAR DATACENTER constitue l'imitation de la marque antérieure verbale JAGUAR. CONSIDERANT qu'en raison de la similarité de certains services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe complexe contesté JAGUAR DATACENTER ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale JAGUAR.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 12-5140 est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de messagerie électronique ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; contrôle technique de véhicules automobiles » Article 2 : La demande d'enregistrement n° 12 3 946 900 est partiellement rejetée pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Virginie LANDAIS, Juriste

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