Tribunal judiciaire de Pontoise, 2 octobre 2025, 25/01878
Mots clés
requête • remise • saisine • ressort • signature • réel • réquisitions • tiers • trésor
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
- Numéro de pourvoi :25/01878
- Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
- Référence abrégée : TJ Pontoise, 2 oct. 2025, n° 25/01878
- Identifiant Judilibre :68e027fe74e929a9d8fbb73d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pontoise
2 octobre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEROUILLAC Aurore
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L'HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 25/01878 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OYB7
N° MINUTE :
Le 02 Octobre 2025, Nous, Cyrielle ROUSSELLE, juge au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, étant en salle d'audience située au Centre hospitalier de Moiselles ;
Vu l'article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique et l'article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de PREFECTURE DU VAL D'OISE reçue au greffe le 26 septembre 2025, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [S] [K]
Né le 24 Mai 1990 à [Localité 3] ( COTE D IVOIRE),
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me DEROUILLAC Aurore, avocat au barreau de Pontoise ;
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 5]
Non comparant
Vu la demande de désignation d'un avocat d'office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l'avocat d'office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d'audience adressés à l'intéressé, au directeur de l'hôpital, au [4], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public
; MOTIFS
DE LA DÉCISION Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [S] [K] fait bien l'objet d'une mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète depuis le 23 septembre 2025. Les délais de saisine de l'article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés. Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l'avis motivé en date du 29 septembre 2025, confirment que l'état de l'intéressé n'est pas stabilisé et qu'au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins. L'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le Préfet.PAR CES MOTIFS
Vu l'article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, FAISONS droit à la requête et ordonnons le maintien de l'hospitalisation Monsieur [S] [K] ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ; DISONS que conformément à l'article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de [Localité 7] ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le greffier, La Juge, Notifications faites à : La personne hospitalisée remise d'une copie contre émargement Signature de la personne hospitalisée Le conseil par remise d'une copie contre émargement Le Directeur d'établissement par remise d'une copie contre émargement Le Ministère public Le PréfetCommentaires sur cette affaire
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