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Cour d'appel de Versailles, 8 août 2026, 26/05076

Mots clés
requête • résidence • pourvoi • remise • représentation • vestiaire • preuve • recevabilité • recours • service • vol • pouvoir • retrait • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
8 août 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
7 août 2026
Cour d'appel de Versailles
14 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
13 juillet 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/05076
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 1-7, 8 août 2026, n° 26/05076
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 13 juillet 2026
  • Identifiant Judilibre :6a7aba6e195da062e040b6de
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOSSI Victoria

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/05076 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YA7L Du 08 AOUT 2026 ORDONNANCE LE HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Bertrand MAUMONT, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Valérie BOST, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [V] [X] né le 15 Juillet 1987 à [Localité 2] (TUNISE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] Comparant par visioconférence assisté de Me Victoria BOSSI, avocat de permanence au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 310975 DEMANDEUR ET : LA PREFECTURE DE L'ESSONNE [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559 substituant le cabinet TOMASI DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public, avisé et absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 5 juin 2026 décidant du retrait de la carte de résidence, portant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire pendant 10 ans notifiée par le préfet de l'Essonne à M. [V] [X] le 8 juin 2026 ; Vu le décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 5 juin 2026 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 9 juillet 2026 à 11 h 07 ; Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu l'ordonnance rendue le 14 juillet 2026 par le premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant la décision rendue le 13 juillet 2026 ; Vu la requête de l'autorité administrative du 6 août 2026 reçue et enregistrée le 6 août 2026 à 13 h 51 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Suivant décision rendue le 7 août 2026, notifiée à M. [V] [X] à 14 h 15, le magistrat du tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du CESEDA a : - rejeté les moyens soulevés, - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de l'Essonne à l'égard de M. [V] [X] recevable, - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [V] [X] régulière, - ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [X] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 8 août 2026. Le 7 août 2026 à 15 h 18, M. [V] [X] a relevé appel de cette ordonnance pour demander son annulation, à titre subsidiaire sa réformation et la fin de la rétention. Il explique qu'à sa levée d'écrou, le 9 juillet 2026, la police lui a mis un bracelet antirapprochement et que cependant, le même jour, la préfecture lui a notifié un arrêté aux fins de placement en rétention administrative. Invoquant la jurisprudence de cours d'appel, qui s'oppose à la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé placé sous contrôle judiciaire, et la circulaire du 15 avril 2026 relative à l'articulation entre les procédures judiciaires et les procédures administratives, il soutient, que son maintien en rétention est incompatible avec sa " procédure pénale en cours ". Il fait valoir également que l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile oblige d'examiner les mesures alternatives à la rétention, parmi lesquelles figure l'assignation à résidence et qu'en l'occurrence il peut justifier d'un hébergement permettant la mise en place de cette mesure. Il précise que le fait qu'il porte un bracelet antirapprochement est la preuve que le juge avait considéré qu'il disposait de garanties de représentation suffisantes. Il ajoute qu'il est convoqué par son CPIP le 21 juillet 2026 et qu'il souhaite honorer cette convocation. Alléguant de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture, il fait valoir que contrairement à ce que prévoit l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle-ci n'était pas accompagnée, dès son introduction, de toutes les pièces justificatives utiles, notamment celles justifiant des diligences de l'administration. Rappelant que le juge ne peut autoriser la prolongation sans s'assurer que la rétention est toujours nécessaire au sens de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait valoir qu'en l'espèce la préfecture n'apporte pas d'élément probant concernant les critères pour prolonger sa rétention, ni ne justifie pour quelles raisons il devrait être maintenu en rétention. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [V] [X] a soutenu ses demandes telles qu'exposées dans l'acte d'appel, indiquant qu'il s'agit d'une première incarcération vécue durement par M. [X] qui est suivi par un psychiatre. Il précise qu'il a subi un accident, que des vis doivent lui être retirées, et qu'il importe que son suivi médical soit assuré en France ; qu'une grande partie de sa famille est en France, une attestation d'hébergement étant versée au dossier ; qu'il est inséré en France depuis 10 ans pour avoir travaillé en tant qu'installateur en fibre optique ; qu'il a deux enfants français et que son entreprise n'est pas radiée. Il précise remettre en cause l'obligation de quitter le territoire. Le conseil de la préfecture relève que les moyens soulevés par le conseil de M. [V] [X] à l'audience sont inopérants puisqu'ils dépassent l'office de la présente juridiction appelée à se prononcer sur la mesure de rétention administrative. Il précise que l'ensemble des considérations développées par M. [V] [X] se rapporte au recours examiné par le tribunal administratif et d'ores et déjà rejeté. Sollicitant la confirmation de l'ordonnance, il soutient que M. [V] [X] est une personne violente qui représente une menace pour l'ordre public ; que toutes les pièces utiles ont été produites, notamment s'agissant des diligences de l'administration ; que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies ; et qu'il existe une demande de routing au dossier. . M. [V] [X] a eu la parole en dernier indiquant qu'il doit beaucoup à la France où il a fait une formation et est allé à l'école. Il indique qu'il y a obtenu un diplôme, travaillé pendant 4 ans (avec Bouygues Telecom), précise qu'il doit se soigner mais qu'il ne mérite pas tout ça, qu'il ne sait pas ce qu'il ferait de ses enfants, et que ses difficultés viennent de l'accident.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête de la préfecture Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. " En l'espèce, la requête est motivée, datée et signée, elle est accompagnée des pièces justificatives notamment la copie du registre du centre de rétention actualisé. Etant relevé, au surplus, que M. [V] [X] n'apporte aucune précision sur les pièces utiles qu'il considère comme manquante en l'espèce, le moyen sera rejeté. Sur la légalité de la décision d'éloignement Il est rappelé que le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement qui fonde la décision de placement en rétention et qui relève de la compétence du juge administratif. Les moyens soulevés propres à remettre en cause l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet M. [V] [X] sont donc inopérants. Sur l'état de santé de l'intéressé C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a rejeté ce moyen, aucun élement nouveau n'ayant été développé sur ce point à hauteur d'appel. Sur la compatibilité de la rétention administrative avec les mesures prises en matière pénale M. [V] [X], condamné pour des faits de violence et menace de mort, fait l'objet d'une mesure de suivi judiciaire et dispose d'un bracelet anti-rapprochement. Il estime que pour respecter les obligations de son sursis probatoire, il doit rester sur le territoire national et qu'étant convoqué devant le SPIP, dans le cadre de cette mesure, il ne peut être maintenu en rétention. S'il est avéré que M. [V] [X] fait l'objet d'un bracelet anti-rapprochement dans le cadre d'un sursis probatoire, il convient de rappeler, à titre liminaire, que cette obligation a vocation à protéger la personne de la victime. De façon complémentaire, s'il est exact qu'un probationnaire doit respecter les obligations mises à sa charge, spécialement celle de se rendre aux convocations (notamment du SPIP), son placement en centre de rétention administrative constitue un motif légitime d'absence à la convocation à lui faite, sauf à informer ou faire informer le SPIP ; il figure d'ailleurs sur la convocation du 21 juillet 2026 qu'il fournit la mention d'un possible empêchement, rendant nécessaire de contacter le service. Dès lors, le moyen soulevé ne saurait prospérer. Sur l'assignation à résidence et les garanties de représentation En vertu de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'intéressé ne justifie pas de la remise d'un passeport original et valide auprès de la préfecture. Au surplus, la seule attestation d'hébergement versée aux débats, datée du 13 juillet 2026, ne permet aucunement de rapporter la preuve d'une adresse certaine et stable en France, étant relevé que le dossier de M. [V] [X] comporte la mention de plusieurs adresses différentes. Dans ces conditions, toute demande d'assignation à résidence, à la supposer formée, ne peut qu'être rejetée. Sur la nécessité de la rétention et les diligences de l'administration En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. En l'espèce, la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de M. [V] [X] est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, en raison de l'absence de documents de voyage. L'autorité administrative, tenue de justifier des diligences qu'elle a accomplies pendant le délai qui lui a été accordé, verse aux débats le courrier des autorités consulaires tunisiennes du 24 juillet 2026 qui l'ont informée qu'elles étaient disposées à délivrer un laissez-passer à M. [V] [X], et il apparaît qu'un vol a été sollicité, le 6 août 2026, auprès de la division nationale de l'éloignement. Ainsi, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, et la deuxième prolongation de la rétention apparaît bien de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Pour ces motifs ajoutés à ceux du premier juge et que la cour adopte pour le surplus, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise qui a fait droit à la requête de la préfecture.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant Rejette les autres moyens et demandes soulevés par M. [V] [X]. Fait à [Localité 1], le 8 août 2026 à 19 h 15 Et ont signé la présente ordonnance, Bertrand MAUMONT, Conseiller et Valérie BOST, Greffière. La Greffière, Le Conseiller, Valérie BOST Bertrand MAUMONT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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