Logo pappers Justice

Cour d'appel de Caen, 9 septembre 2026, 25/02083

Mots clés
visa • contrat • immobilier • rapport • rôle • salaire • solidarité • produits • règlement • remboursement • saisine • soutenir • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Caen
9 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Caen
17 juillet 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Caen
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/02083
  • Dispositif : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
  • Référence abrégée :
    CA Caen, 9 sept. 2026, n° 25/02083
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Caen, 17 juillet 2025
  • Identifiant Judilibre :6aa25624195da062e0f2d6ec
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAEN 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 09 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/02083 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HWBM Madame [W] [T] Représentée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 7923 APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT C/ Monsieur [J] [U] Représenté par Me [D], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier E000CJ9D Madame [S] [Q] épouse [K] Représentée par Me Amandine NAUD, avocat au barreau de CAEN Représentée par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier E000BZ2V INTIMES DEFENDEURS A L'INCIDENT COMPOSITION LORS DES DÉBATS : CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : Gilles REVELLES GREFFIERE : Estelle FLEURY DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 juin 2026 au cours de laquelle elle a été débattue. ORDONNANCE rendue le 09 Septembre 2026 publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe et signée par M. REVELLES magistrat chargé de la mise en état et Mme FLEURY greffière lors du prononcé Exposé du litige Par jugement du 17 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Caen a débouté [W] [T] de ses demandes indemnitaires, l'a condamnée à payer à [J] [U] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée à payer à [S] [Q] épouse [K] la somme de 2 500 euros sur le même fondement, l'a condamnée aux dépens, incluant le coût du rapport d'expertise judiciaire déposé par Daniel Leriche le 15 mars 2016, a accordé à [B] [V], conseil d'[S] [Q] épouse [K], le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, et a rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement. [W] [T] a interjeté appel le 29 août 2025. [S] [Q] épouse [K] a demandé l'exécution des condamnations par lettre officielle du 17 septembre 2025, puis par relance du 7 octobre 2025. [W] [T] a répondu, par lettre officielle du 22 octobre 2025, qu'elle n'avait pas la capacité de régler la somme réclamée. Des justificatifs de revenus ont été transmis le 19 novembre 2025, après une demande du 6 novembre 2025. [S] [Q] épouse [K] et [J] [U] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Dans ses conclusions d'incident n°2 aux fins de radiation, notifiées par RPVA le 16 juin 2026, [S] [Q] épouse [K] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - Ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 25/02083 ; - Débouter [W] [T] de toutes ses demandes ; - Condamner [W] [T] à verser à [S] [K] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident ; - Condamner [W] [T] aux dépens de l'incident. Au soutien de sa demande, [S] [Q] épouse [K] expose que [W] [T] ne justifie ni de conséquences manifestement excessives ni d'une impossibilité d'exécuter le jugement. Elle invoque l'absence de règlement malgré les demandes de paiement, l'absence de proposition d'échéancier, l'inscription de [W] [T] comme auto-entrepreneur depuis août 2025, ainsi que le financement d'une expertise amiable réalisée en décembre 2025. Dans ses conclusions d'incident aux fins de radiation n°2, signifiées par RPVA le 16 juin 2026, [J] [U] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - Ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 25/02083 ; - Débouter [W] [T] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner [W] [T] à verser à [J] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner [W] [T] aux dépens de l'incident. [J] [U] fait valoir que [W] [T] n'a pas réglé la somme mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle ne démontre pas que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, ni qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Dans ses conclusions d'incident en réponse, signifiées par RPVA le 15 juin 2026, [W] [T] née [H] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - Débouter [S] [K] et [J] [U] de leur demande tendant à obtenir la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 25/02083 ; - Condamner [S] [K] et [J] [U] à verser à [W] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. [W] [T] répond en substance qu'elle a justifié de ses revenus avant la saisine du conseiller de la mise en état. Elle indique avoir perçu l'allocation de retour à l'emploi entre juin et novembre 2025 pour environ 290 euros par mois, puis une allocation spécifique de solidarité de 600 euros par mois, et être depuis le 2 février 2026 en contrat d'insertion professionnelle de trois mois renouvelable pour un salaire net de 1 137 euros par mois. Elle ajoute rembourser un emprunt immobilier de 290 euros par mois, précise que son inscription comme auto-entrepreneur correspond à une activité ponctuelle de foires à tout et vide-greniers, avec un chiffre d'affaires déclaré de 0 euro au dernier trimestre et de 150 euros au trimestre précédent, et soutient que l'expertise amiable a été financée avec l'aide de ses proches pour préserver ses droits face à des désordres toujours présents affectant l'usage normal du bien. L'incident a été retenu et plaidé à l'audience du 17 juin 2026.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La radiation prévue par ce texte tend à assurer l'effectivité de l'exécution provisoire. Elle ne présente pas un caractère automatique. Il appartient à l'appelant qui n'a pas exécuté la décision de justifier, par des éléments précis et actuels, soit de conséquences manifestement excessives, soit d'une impossibilité d'exécuter. En l'espèce, le jugement du 17 juillet 2025 a rappelé l'exécution provisoire de droit et condamné [W] [T] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 2 500 euros à [S] [Q] épouse [K] et 2 500 euros à [J] [U], outre les dépens incluant le coût du rapport d'expertise judiciaire. Il n'est pas contesté que [W] [T] n'a pas exécuté ces condamnations et n'a pas procédé à une consignation. Elle invoque son impossibilité financière et les conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution. Les pièces invoquées établissent qu'elle a perçu l'allocation de retour à l'emploi entre juin et novembre 2025 pour environ 290 euros par mois, puis une allocation spécifique de solidarité de 600 euros par mois, et qu'elle bénéficie depuis le 2 février 2026 d'un contrat d'insertion professionnelle lui procurant un salaire net de 1 137 euros par mois. Elle justifie également du remboursement d'un emprunt immobilier de 290 euros par mois. Son inscription comme auto-entrepreneur depuis août 2025 est présentée comme permettant une activité ponctuelle de foires à tout et de vide-greniers, avec un chiffre d'affaires déclaré de 0 euro au dernier trimestre et de 150 euros au trimestre précédent. Ces éléments décrivent une situation financière modeste. Ils ne suffisent toutefois pas à établir que [W] [T] serait dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations mises à sa charge, dès lors qu'elle dispose de ressources régulières depuis février 2026, qu'elle n'a proposé aucun versement partiel ni échéancier après les demandes d'exécution et qu'elle ne produit pas d'éléments complets sur l'ensemble de son patrimoine et de ses comptes. L'aide de proches invoquée pour financer l'expertise amiable ne suffit pas davantage à démontrer l'impossibilité d'exécuter le jugement. Au regard du montant des condamnations inexécutées, limité aux indemnités de procédure et aux dépens, et des justificatifs produits, l'exécution n'apparaît pas davantage de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. La circonstance que [W] [T] entende financer une expertise amiable pour soutenir son appel ne fait pas obstacle à l'application de l'article 524 du code de procédure civile, dès lors que cette démarche ne dispense pas l'appelante d'exécuter la décision assortie de l'exécution provisoire. Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle, sans qu'il soit nécessaire de statuer plus avant sur le fond du litige. Cette radiation fait obstacle à l'examen de l'appel tant que la réinscription n'est pas sollicitée dans les conditions prévues par l'article 524 du code de procédure civile. [W] [T], qui succombe dans l'incident, supportera les dépens de celui-ci. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties dans le cadre de l'incident.

Par ces motifs

, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 25/02083 ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'[S] [Q] épouse [K], d'[J] [U] ou de [W] [T] ; Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamnons [W] [T] aux dépens de l'incident. La GREFFIÈRE E. FLEURY LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT G. REVELLES

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...