Tribunal administratif de Lille, 3 janvier 2024, 2309070
Mots clés
requête • désistement • amende • maire • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2309070
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Lille, 3 janv. 2024, n° 2309070
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : RAPP
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
3 janvier 2024
Résumé
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Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 17 octobre 2023, M. et Mme B et C E demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Fenain a accordé un permis de construire à M. D A ainsi que le certificat en date du 4 juillet 2023 de non-opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 059 227 22 O0025 relative au remplacement d'un portail. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, M. et Mme E déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, M. et Mme A concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Fenain qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de M. et Mme E est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte tout en rappelant aux requérants l'existence des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, en vertu desquelles le juge peut infliger une amende dont le montant peut aller jusqu'à 10 000 euros à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme E. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C E, à la commune de Fenain et à M. et Mme D A. Fait à Lille, le 3 janvier 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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