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Tribunal administratif de Montpellier, 4ème Chambre, 18 juin 2026, 2505486

Mots clés
société • résiliation • requête • condamnation • redressement • service • statuer • contrat • réhabilitation • substitution • préjudice • publication • rejet • forclusion • irrecevabilité

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montpellier
18 juin 2026
Tribunal de commerce
4 juillet 2024
Tribunal de commerce
6 décembre 2023
Tribunal de commerce
30 octobre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2505486
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 18 juin 2026, n° 2505486
  • Rapporteur : M. Chevillard
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal de commerce, 30 octobre 2023
  • Avocat(s) : SCP SVA
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Résumé

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Partie requérante
Office public de l'habitat Béziers Méditerranée Habitat
défendu(e) par RIGEADE Delphine
Partie défenderesse
MUZEUM
défendu(e) par Cabinet PIERRE - HENRI FRONTIL

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 25 juillet 2025 et les 13 février et 3 mars 2026, l'office public de l'habitat (OPH) Béziers Méditerranée Habitat, représenté par la SCP SVA, demande au tribunal : 1°) de juger fondée sa créance de 64 563,07 euros déclarée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Muzeum ; 2°) de condamner la société Muzeum, représentée par la Selarl Pierre-Henri Frontil, en qualité de liquidateur judiciaire, à lui verser la somme de 64 563,07 euros en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation du marché de travaux correspondant au lot n° 8, peintures, conclu dans le cadre de la réhabilitation des tours 1 et 3 de la Gayonne à Béziers et notifié le 14 septembre 2022 ; 3°) en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Muzeum sa créance à hauteur de 64 563,07 euros ; 4°) de mettre à la charge de la société Muzeum, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction administrative est bien compétente pour statuer sur le bien-fondé de sa créance en lien avec l'exécution d'un marché de travaux publics et les dispositions de l'article L. 621-40 du code du commerce n'impliquent pas le rejet de ses demandes ; - les dispositions du cahier des clauses administratives générales relatives à l'engagement d'une procédure amiable préalable ne sont pas formulées à peine d'irrecevabilité ; - elle peut régulièrement demander la condamnation de la société Muzeum au titre du préjudice lié à la résiliation du marché ; - la procédure contradictoire en lien avec la résiliation a été respectée et des constats d'avancement des travaux ont été faits ; - le décompte de résiliation a été adressé le 25 février 2026 et le marché de substitution a été régulièrement notifié ; - du fait de la résiliation il a été contraint de conclure un nouveau marché avec un surcout de 49 767,24 euros toutes taxes comprises ; - il y a lieu d'infliger des pénalités de retard à hauteur de 28 800 euros toutes taxes comprises eu égard au retard constaté à la date de résiliation du marché ; - il a payé 6 000 euros toutes taxes comprises de frais de commissaires de justice et de conseil ; - sa créance sera finalement rapportée à la somme de 64 563,07 euros correspondant à celle déclarée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 septembre 2025 et le 31 mars 2026, la société Muzeum, représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Pierre-Henri Frontil, ayant pour avocat Me Biver, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'OPH Béziers Méditerranée Habitat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car la procédure de constatation prévue par l'article 51.1.1 du cahier des clauses administratives générales n'a pas été respectée ; - la requête est irrecevable car le décompte de résiliation n'a pas été adressé par l'OPH ; - les demandes de l'OPH seront rejetées sur le fondement de l'article L. 621-40 du code de commerce ; - le surcoût du marché n'est pas justifié car le marché conclu par la suite n'est pas produit et faute de décompte de résiliation, en tout état de cause, le surcoût du marché conclu par la suite n'a pas à être mis à sa charge en l'absence de suivi de la procédure prévue à l'article 52 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux ; - les pénalités de retard ne sont pas justifiées car le délai d'exécution était de treize mois à compter de l'ordre de service ; - les frais d'huissier et de conseil ne sont pas justifiés et ils ont vocation à être intégrés dans les sommes allouées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - le décompte de résiliation a été adressé après ouverture de la procédure de liquidation et la créance afférente sera donc rejetée sur le fondement de l'article L. 622-24 du code du commerce, en tout état de cause, ce décompte ne correspond pas aux sommes demandées dans la déclaration de créance. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du commerce ; - le code de la commande publique ; - l'arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public, - les observations de Me Rigeade, représentant l'OPH Béziers Méditerranée Habitat.

Considérant ce qui suit

: 1. L'Office Public de l'Habitat (OPH) Béziers Méditerranée Habitat a conclu avec la société Vassileo Batiment, aux droits de laquelle est venue la société Muzeum, un marché de travaux dans le cadre de la réhabilitation des tours 1 et 3 de la Gayonne à Béziers. Ce marché, notifié le 14 septembre 2022 porte sur le lot 8, peintures, pour un montant de 59 672,16 euros toutes taxes comprises. 2. Par jugement du 30 octobre 2023 une procédure de redressement judiciaire de l'entreprise Muzeum a été ouverte. Par jugement du 6 décembre 2023 la liquidation judiciaire de l'entreprise a été prononcée. Par ordonnance du 4 juillet 2024 le juge commissaire de la procédure de liquidation a constaté la résiliation de plein droit, à la date du 10 décembre 2023, du contrat précité. 3. Par sa requête, l'OPH demande la condamnation de la société Muzeum à lui verser une somme de 64 563,07 euros correspondant aux surcoûts du chantier de substitution, à des pénalités de retard, et à des frais d'huissier. Sur la compétence du juge administratif et l'étendue du litige : 4. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 622-21 du code de commerce : « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (…) ». Aux termes de l'article L. 622-24 de ce code : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. (…) ». Aux termes de l'article R. 622-24 du même code : « Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l'information prévue par le troisième alinéa de l'article L. 622-24. (…) ». 5. Les dispositions précitées du code de commerce d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, l'obligation, qui s'impose aux collectivités publiques comme à tous autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent pas de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées. La circonstance que la victime dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour le compte d'une collectivité publique par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle ou n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par le code de commerce, est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance. 6. En conséquence, si les conclusions de l'OPH tendant à ce que la somme de 64 563,07 euros soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Muzeum ne relèvent pas de la compétence du juge administratif, ses conclusions tendant à la reconnaissance du bien-fondé de sa créance et à la condamnation de la société Muzeum à lui verser la somme de 64 563,07 euros en exécution du marché de travaux publics qui les liait relèvent de la compétence du juge administratif. 7. Enfin, alors que la société Muzeum a soulevé en défense l'absence de constat contradictoire préalable à la réception des ouvrages et le défaut d'établissement d'un décompte de liquidation, l'OPH a, en cours d'instance, produit un courrier du 19 février 2026 par lequel il notifie à la société défenderesse le décompte de liquidation. Toutefois, alors même que les opérations de réception des travaux sont contestées par la société Muzeum, l'OPH n'établit ni même allègue que le décompte ainsi produit serait susceptible d'avoir acquis un caractère définitif. Par ailleurs, alors même que la requérante ne demande pas que soit arrêté le solde du marché mais se borne à faire état de demandes indemnitaires du fait de préjudices subis en lien avec l'exécution de celui-ci, l'OPH ne se prévaut pas du principe d'unicité du décompte en vertu duquel le décompte définitif du marché détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il appartient donc au juge du contrat régulièrement saisi, en l'absence de décompte de résiliation devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires des parties dans les conditions du litige ainsi délimité. Sur les préjudices allégués : 8. En premier lieu, l'OPH a adressé le 6 novembre 2023 une mise en demeure à l'administrateur judiciaire de l'entreprise Muzeum pour qu'une position soit prise sur la poursuite ou non du marché compte tenu de la procédure de redressement judiciaire en cours et, par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge commissaire de la procédure de liquidation a constaté la résiliation de plein droit, à la date du 10 décembre 2023, du contrat en litige. Il résulte donc de l'instruction que le marché a été résilié pour liquidation judiciaire du titulaire. L'OPH n'a pas suivi la procédure applicable aux cas de résiliations aux frais et risques du titulaire, prévue par les dispositions du cahier des clauses administratives générales des marchés publics (CCAG) de travaux approuvé par arrêté du 30 mars 2021 applicable au marché en litige, impliquant notamment une mise en demeure préalable de se conformer aux stipulations du marché ou aux ordres de service et un constat des travaux exécutés avant une poursuite des travaux par un tiers, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les stipulations de l'article 52 de ce CCAG, applicables à ce type de résiliation qui prévoient que la poursuite du marché peut se faire aux frais et risques du titulaire. Alors qu'aucune disposition du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou du CCAG ne prévoient, en cas de résiliation pour liquidation judiciaire, que la poursuite de l'exécution du marché se fera nécessairement aux frais et risques du titulaire, l'OPH n'est pas fondé à demander que la société Muzeum soit condamnée à l'indemniser du surcoût lié à la continuation des travaux avec une entreprise tierce. Ses conclusions formulées sur ce fondement à hauteur de 49 767,24 euros toutes taxes comprises doivent être rejetées. 9. En deuxième lieu, l'article 14.1 du CCAP prévoit qu'une pénalité fixée à 150 euros par jour de retard peut être infligée, sans mise en demeure préalable, lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé. Par ailleurs, il résulte de l'article 6 de ce CCAP que le délai d'exécution du marché est de 13 mois à compter de la date fixée par ordre de service et qu'il n'est pas prévu de calendrier prévisionnel d'exécution ni de calendrier détaillé d'exécution. 10. S'il est soutenu par l'OPH que les travaux de la tour n° 1 et de la tour n° 3 auraient dû débuter le 4 septembre 2023, de sorte que le retard imputable à la société Muzeum à la date de sa liquidation serait de 96 jours, il ne produit pas l'ordre de service de démarrer les travaux. Les demandes de l'OPH tendant à ce que des pénalités de retard à hauteur de 28 800 euros soient mises à la charge de la défenderesse doivent être rejetées. 11. Enfin, l'OPH ne justifie pas avoir engagé des frais d'huissier ou de conseil à hauteur de 6 000 euros. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que cette somme soit mise à la charge de la société Muzeum doivent être rejetées. 12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de l'OPH Béziers Méditerranée Habitat, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir contractuelles soulevées en défense. Sur les frais du litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par l'OPH Béziers Méditerranée Habitat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société Muzeum qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OPH Béziers Méditerranée Habitat une somme de 850 euros à verser à la société Muzeum sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par l'OPH Béziers Méditerranée Habitat est rejetée. Article 2 : l'OPH Béziers Méditerranée Habitat versera une somme de 850 euros à la société Muzeum, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OPH Béziers Méditerranée Habitat et à la société Muzeum, représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Pierre-Henri Frontil. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Audrey Lesimple, première conseillère, M. Julien Jacob, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. La rapporteure, A. LesimpleLe président, E. Souteyrand La greffière, S. Lefaucheur La République mande et ordonne à la préfète de l'Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 juin 2026 La greffière, S. Lefaucheur

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