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Tribunal judiciaire de Bobigny, 10 juin 2026, 25/11881

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • désistement • commandement • révocation • astreinte

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 1 AFFAIRE N° RG : N° RG 25/11881 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3O5F Ordonnance du juge de la mise en état du 10 Juin 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 10 JUIN 2026 Chambre 5/Section 1 Affaire : N° RG 25/11881 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3O5F N° de Minute : 26/00886 DEMANDEUR S.C.I. AKELIUS PARIS XXVI [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître [C], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1623 C/ DEFENDEUR S.A.R.L. THE ARTIST [Adresse 2] [Localité 3] non représentée JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, Greffier. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. **** Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 1 AFFAIRE N° RG : N° RG 25/11881 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3O5F Ordonnance du juge de la mise en état du 10 Juin 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé du 1er février 2013, la S.C.I. [Adresse 2], aux droits de laquelle vient désormais la S.C.I. AKELIUS PARIS XXVI, a donné à bail à la société SHERINE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A.R.L. THE ARTIST, des locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] (93) à usage exclusif de « salon de thé, chicha, restaurant et activités connexes » et ce, pour une durée de 9 années à compter du 1er avril 2013 pour se terminer le 31 mars 2022. Par acte de commissaire de justice signifié le 21 novembre 2025, la S.C.I. AKELIUS PARIS XXVI a fait assigner la S.A.R.L. THE ARTIST devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de : A TITRE PRINCIPAL : Constater acquise, à effet du 14 juin 2025, au profit de la société AKELIUS PARIS XXVI, la clause résolutoire du bail commercial du 1°' février 2013 conclu avec la société THE ARTIST et visée dans le commandement de payer du 14 mai 2025 ; Subsidiairement si des délais de paiement étaient accordés, Dire que l'échéancier de paiement fixé par le Tribunal devra être respecté outre le règlement des loyers, charges et taxes courant à peine de déchéance du terme. A TITRE SUBSIDIAIRE : ORDONNER la résolution judiciaire du bail commercial du 1er février 2013 conclu avec la société THE ARTIST à la date du jugement à intervenir en raison des manquements répétés et continus du preneur à son obligation de paiement des loyers, charges, et autres sommes dues au titre du bail commercial et des retards répétés de paiement à leur échéance des sommes exigibles ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : Ordonner l'expulsion de la société AKELIUS PARIS XXVI des lieux qu'elle occupe correspondant une boutique au rez-de-chaussée et une salle en sous-sol situées au sein d'un ensemble immobilier au [Adresse 3] a [Localité 5], ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d"un serrurier et ce, sous astreinte forfaitaire de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l"ordonnance jusqu'à la libération des lieux ; Dire et juger que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l'article L.433-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; Condamner la société THE ARTIST à payer à la société AKELIUS PARIS XYVI une provision de 5 644,43 € TTC correspondant à l'arriéré de loyers, indemnités d'occupation, charges, taxes et accessoires selon décompte arrêté au 2 juillet 2025, ladite somme étant à parfaire au jour de l"ordonnance à intervenir, ladite somme étant majorée du taux d'intérêt légal depuis la date de délivrance du commandement de payer du 14 mai 2025 ; Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 1 AFFAIRE N° RG : N° RG 25/11881 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3O5F Ordonnance du juge de la mise en état du 10 Juin 2026 Condamner la société THE ARTIST à payer à la société AKELIUS PARIS XXVI une majoration forfaitaire au titre de la clause pénale figurant à l'article 20 du bail commercial s'élevant à 846 66 €, soit 15% de Farriéré locatif actuel ; Condamner la société THE ARTIST à payer à la société AKELIUS PARIS XXVI une indemnité d'occupation égale au dernier loyer majoré de 25°/o, outre les charges, taxes et impôts, et ce à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des locaux loués ; Condamner la société THE ARTIST à payer à la société AKELIUS PARIS XXVI la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société THE ARTIST aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 14 mai 2025. Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée, la S.A.R.L. THE ARTIST n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 2 décembre 2026. Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2026, soit postérieurement à la clôture, la société AKELIUS PARIS XXVI a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin que soit acté son désistement de la présente instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, aucune conclusion ni aucune pièce n'est recevable après l'ordonnance de clôture à l'exception des demandes de révocation de l'ordonnance de clôture ainsi que des demandes en intervention volontaire, des conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats et ce, si et seulement si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse. Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Ce désistement est parfait par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement. En l'espèce, la société THE ARTIST ne s'étant pas constituée et n'ayant dès lors pas présenté de défense au fond ni de fin de non recevoir au cours de la présente procédure, il convient de déclarer parfait le désistement d'instance de la société AKELIUS PARIS XXVI. Il y a lieu, par conséquent, de constater le dessaisissement de la juridiction de l'instance, enregistrée sous le n°RG 25/11881, qui opposait la société AKELIUS PARIS XXVI à la société AKELIUS PARIS XXVI et ce, sans qu'il soit nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture. Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Faute d'établir l'existence d'un accord contraire, les frais de l'instance éteinte seront à la charge de la société AKELIUS PARIS XXVI.

PAR CES MOTIFS

, Le juge de la mise en état, DECLARE parfait le désistement de la S.C.I. AKELIUS PARIS XXVI à l'égard de l'instance engagée par exploit du 21 novembre 2025 contre la S.A.R.L. THE ARTIST ; CONSTATE l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/11881 ; LAISSE les dépens à la charge de la S.C.I. AKELIUS PARIS XXVI. Fait au Palais de Justice, le 10 juin 2026 La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT Madame AIT Madame THINAT

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