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Cour d'appel de Nîmes, 27 septembre 2022, 20/00074

Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • contrat • prud'hommes • société • emploi • préavis • préjudice • ressort • service • témoin • violence

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nîmes
27 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Nîmes
18 novembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/00074
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Nîmes, 27 sept. 2022, n° 20/00074
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nîmes, 18 novembre 2019
  • Identifiant Judilibre :6333e427a9406305dae8c832
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
GSF PHOCEA
défendu(e) par LANOY Patrick du Cabinet CAPSTAN PYTHEASGARCIA Philippe du Cabinet CAPSTAN PYTHEAS

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Texte intégral

ARRÊT

N° N° RG 20/00074 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HTME CRL/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 18 novembre 2019 RG :18/00389 [B] C/ S.A.S. GSF PHOCEA COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [L] [B] né le 08 Avril 1960 à ALGERIE [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : SAS GSF PHOCEA [Adresse 3], [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [L] [B] a été engagé à compter du 1er février 2015 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent très qualifié de service, par la SAS GSF Phocea. Par avenant en date du 02 mai 2016, M. [B] a été promu au poste de chef d'équipe. Le 4 octobre 2017, il faisait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 octobre 2017,M. [L] [B] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 16 octobre 2017, auquel il se présentait. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 octobre 2017, M. [L] [B] était licencié pour faute grave. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. [L] [B] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes par requête en date du 10 juillet 2018, en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement en date du 18 novembre 2019, a : - dit que le licenciement pour faute grave était fondé sur une cause réelle et séreuse, - débouté M. [B] de toutes ses demandes et prétentions - dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [B] aux entiers dépens. Par déclaration effectuée par voie électronique le 9 janvier 2020, M. [L] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 19 novembre 2019 qui a été retournée avec la mention 'pli avisé non réclamé'. Par ordonnance en date du 07 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 juin 2022 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 juillet 2022 à 14 heures. Aux termes de ses conclusions intitulées ' Conclusions par devant la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes', notifiée par RPVA le 1er avril 2020 , M. [L] [B] demande à la cour de : - recevoir son appel, - le dire bien fondé, En conséquence, - réformer le jugement en ce qu'il le déboutait de l'ensemble de ses demandes, En conséquence, - dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : * 3 698,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 369,88 euros au titre des congés payés y afférents, * 7 215,09 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 1 210,65 euros à titre de rappel de salaire suite à l'annulation de la mise à pied conservatoire, * 121,06 euros au titre des congés payés y afférents, * 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'employeur aux entiers dépens. M. [L] [B] soutient que : - son licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse, car depuis son embauche le 1er février 2015, il n'a jamais rencontré la moindre difficulté et a toujours donné entière satisfaction dans son travail, - il n'a jamais frappé son collègue de travail et l'employeur ne rapporte aucun élément permettant de démontrer cela de sorte que son licenciement n'est fondé sur aucun élément vérifiable, - contrairement à ce que soutient son employeur, il n'a jamais reconnu les faits, - les pièces produites par la SAS GSF Phocea démontrent qu'il existe un doute sur la réalité des faits qui lui sont reprochés et ce doute doit lui profiter, - il a subi un préjudice moral et financier car il s'est retrouvé sans emploi du jour au lendemain à l'âge de 57 ans, et au regard de son état de santé, il ne pouvait pas reprendre un emploi, - il souffre d'un syndrome anxio-dépressif depuis cette procédure de licenciement, ce qui justifie une indemnisation de son préjudice moral. En l'état de ses écritures intitulées 'Conclusions' notifiées par RPVA le 24 juin 2020, la SAS GSF Phocea demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 18 novembre 2019 ayant dit que compte-tenu des agissements de M. [B], son licenciement pour faute grave est bien fondé, - débouter M. [L] [B] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [B] au paiement de la somme de 3850,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - M. [D] a été victime de violences commises par son supérieur hiérarchique, M. [L] [B], qui lui a porté deux gifles au visage, qu'une plainte a été déposée pour ces faits, - les faits se sont déroulés chez un client qui atteste de leur réalité, puisqu'il indique être intervenu pour séparer les deux personnes, - ce geste est intervenu de manière brutale et soudaine, en dehors de tout contexte de mésentente larvée entre deux salariés, son caractère imprévisible rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle, - la gravité du comportement, en dehors du geste lui-même, résulte des fonctions de chef d'équipe de M. [L] [B] qui doit encadrer ses collaborateurs et adopter une attitude exemplaire, - son attitude caractérise un manquement à ses fonctions en ne respectant pas les règles de sécurité de base impliquant de garder en toutes circonstances calme et maîtrise de soi, et en donnant une mauvaise image de la société qui l'emploie, - l'absence d'antécédents disciplinaires n'empêche pas le licenciement pour faute grave, - en vertu de l'obligation de sécurité qui lui incombe, elle était obligée de mettre fin à la situation de danger que représente ce comportement de M. [L] [B] pour préserver ses salariés, - contrairement à ce qu'a soutenu M. [L] [B] devant les premiers juges, il n'est victime d'aucun complot visant à supprimer son poste de chef d'équipe, - l'absence d'ITT ne signifie par l'absence de faits de violence, la présence d'un hématome au niveau de l'oeil de la victime étant établi par certificat médical le lendemain des faits, - il ne lui appartenait pas en sa qualité d'employeur de M. [D] qui a décidé seul de déposer plainte, de fournir aux services de police les coordonnées de M. [L] [B], - M. [L] [B] procède par affirmation pour remettre en cause la réalité des faits qu'elle démontre, - M. [L] [B] ne justifie pas de la réalité des préjudices qu'il invoque. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS

M. [L] [B] a été licencié pour faute grave par courrier daté du 25 octobre 2017, rédigé dans les termes suivants : « Monsieur, Par courrier du 4 octobre 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 16 octobre 2017 auquel vous vous êtes présenté seul. Au cours de cet entretien, nous vous avons rappelé les motifs nous conduisant à envisager une mesure de licenciement pour faute grave à votre encontre, et nous avons recueilli vos observations. Néanmoins, et après étude de votre dossier, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. En effet, vous êtes affecté sur le chantier PRODIS à [Localité 4] où vous êtes appelé à effectuer des prestations de nettoyage dans les locaux de notre client en qualité de Chef d'Equipe. Le 4 octobre 2017 vous avez frappé votre collègue de travail M. [D], au visage. Lors de notre entretien, vous avez reconnu les faits. Devant un tel acte, notre client a pris la décision de vous interdire l'accès à ses locaux. Aucun fait de violence ne peut être toléré au sein de notre société et votre comportement est d'autant moins acceptable qu'il se produit pendant le temps de travail, dans les locaux de notre client. Ces faits mettent également en péril l'image de marque de notre société et les bonnes relations commerciales que nous devons entretenir et maintenir avec notre client. Un tel acte est constitutif d'une faute grave. En conséquence, nous nous voyons contraints de prononcer par la présente votre licenciement pour faute grave. Cette mesure sera effective dès ce jour. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent la période non travaillée nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée. Votre solde de tout compte et vos documents de fin de contrat sont tenus à votre disposition. Si vous avez ouvert des droits à une assurance complémentaire prévoyance (...)». Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle empêche le maintien de l'intéressé dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve. En l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que les griefs invoqués à l'encontre du salarié, pour caractériser la faute grave qui lui est reprochée, sont les suivants : 'Le 4 octobre 2017 vous avez frappé votre collègue de travail M. [D], au visage( .... ) pendant le temps de travail, dans les locaux de notre client' et 'ces faits mettent également en péril l'image de marque de notre société et les bonnes relations commerciales que nous devons entretenir et maintenir avec notre client'. Pour démontrer la réalité du grief ainsi développé, la SAS GSF Phocea produit : - une attestation manuscrite de M. [H] [D], agent de service qui indique: ' en date le 04/10/2017 sur le site prodis que j'occupe de 10h30 à 12 je date j'ai demandé à Mr [B] [L] de me dire ou je trouve le balais pour balayer la salle de pause. Celui à l'utilisier pour esiuyer le couloire ou se trouvait du vin au sol. Je lui est redemender et c'est à ce moment la ou il ma gifler deux fois en présence d'un témoin qui travail sur le site et qui s'appelle Mr [C] [M]. Après les faits je suis allée porté plainte à la police de [Localité 4] pour relater les faits', - une attestation manuscrite non accompagnée d'une pièce d'identité de M. [C] [M] qui indique ' avoir été témoin d'une altercation entre deux opérateurs GSF ( [L] et [H]) le 04/10/2017 en fin de matinée aux alentours de 12h00. Je n'ai pas vu d'échange de coups, cependant j'ai entendu un bruit, s'en ai suivi une bousculade. Je suis intervenu afin de séparer les deux agents. J'ai remarqué que l'un des deux avait le visage rouge', - un avis de classement de la procédure poursuivie contre M. [B] [L] qui n'a pas pu être localisé et auditionné, - un procès-verbal de dépôt de plainte de M. [H] [D] aux services de police le 4 octobre 2017 , qui indique avoir été frappé à deux reprises par M. [L] [B], et avoir tenté de se protéger de la main lors de la seconde gifle, - un certificat médical établi le 4 octobre 2017 par le Dr [I] [N] qui mentionne avoir examiné M. [H] [D] qui déclare avoir été agressé par un collègue de travail le 3 octobre 2017, qui constate 'oedème et limitation amplitudes articulaire du petit doigt', et une absence d'ITT. Pour contester les violences commises à l'encontre de son subordoonné, M. [L] [B] fait observer qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites pénales, que le certificat médical du 4 octobre 2017 vise des faits qui se seraient déroulés le 3 octobre 2017 et que le témoignage de M. [C] [M] ne respecte pas les formes légales. Pour autant, l'absence de poursuite pénale en raison de l'absence de localisation de M. [L] [B] par les services de police, et non pas en l'absence de caractérisation de l'infraction, la concordance entre les éléments factuels résultant des témoignages et des éléments développés dans la lettre de licenciement suffisent à caractériser les faits visés dans celle-ci. La différence de date entre le certificat médical et les faits dénoncés, alors que le certificat médical est concomitant de la date des faits dénoncés et du dépot de plainte doit s'analyser comme une erreur matérielle qui ne remet pas en cause la fiabilité du document. Le fait pour un chef d'équipe de commettre des violences physiques à l'encontre de son subordonné, chez un client, constitue un manquement à ses obligations contractuelles telles que le devoir d'assurer la coordination de son équipe et la bonne exécution des travaux qui lui sont confiés, et celui de veiller au respect de la discipline et des consignes d'hygiène et de sécurité. En conséquence, les griefs ainsi caractérisés démontrent que M. [L] [B] a commis volontairement une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la faute grave était caractérisée à l'encontre de M. [L] [B] et qui l'a débouté de ses demandes indemnitaires.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, Condamne M. [L] [B] à verser à la SAS GSF Phocea la somme de 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [L] [B] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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