Tribunal judiciaire de Lille, 10 août 2026, 25/01413
Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce • requête • retractation • remboursement • banque • contrat • référé • terme • immobilier
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
10 août 2026
Tribunal judiciaire de Lille
17 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :25/01413
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lille, 10 août 2026, n° 25/01413
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lille, 17 avril 2025
- Identifiant Judilibre :6a8c8964195da062e0c37e04
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
10 août 2026
Tribunal judiciaire de Lille
17 avril 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
BANQUE CIC NORD OUEST
défendu(e) par VANDENBUSSCHE MartineHAMADOUCHE Nordine
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KHALOUI Fatima-Zohra
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01413 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2NM
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 10 Août 2026
S.A. CIC NORD OUEST
C/
[M] [Z] épouse [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 10 AOÛT 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CIC NORD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Nordine HAMADOUCHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [M] [Z] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fatima-zohra KHALOUI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Mai 2026
Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d'appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d'appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre acceptée le 29 août 2007, Mme [M] [Z] épouse [K] et M. [P] [K] ont souscrit solidairement auprès de la société anonyme (SA) CIC Nord Ouest un contrat de crédit immobilier n° 300027 17228 00051362506 d'un montant de 180 803 euros au taux annuel de 4,9%, remboursable en 240 mensualités de 1 183,25 euros, assurances comprises.
Suivant offre acceptée le 11 octobre 2009, Mme [M] [Z] épouse [K] et M. [P] [K] ont souscrit solidairement auprès de la SA CIC Nord Ouest deux nouveaux crédits immobilier, dont un crédit n° 300027 1722800051362508 d'un montant de 90 000 euros au taux annuel de 4,450% remboursable en 180 échéances de 722,20 euros et un crédit n° 300027 1722800051362509 de 50 000 euros au taux annuel de 4,450%, remboursable en 180 échéances de 437,24 euros par mois.
Par avenant du 06 octobre 2022, la durée du crédit n° 300027 1722800051362508 a été augmentée de 12 mois, portant la durée dotale du crédit à 192 mois et la durée restante du crédit à 36 mois.
Par ordonnance du 17 avril 2025, rendue sur requête de Mme [M] [Z] du 24 mars 2025, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a notamment :
ordonné la suspension pour une durée de 48 mois à compter de ce jour de l'obligation de Mme [M] [Z] de rembourser les crédits immobiliers n° 300027 17228 00051362506 et n° 300027 1722800051362508 ; dit que les sommes dues au titre des crédits précités ne produiront pas d'intérêts pendant le délai accordé ;dit qu'au terme de la période de suspension, la durée des contrats sera prolongée de 48 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois au jour précédemment prévu avec un décalage de 48 par rapport aux échéanciers initiaux.Cette ordonnance a été signifiée à la SA CIC Nord Ouest le 29 juillet 2025.
Par acte du 8 septembre 2025, la SA CIC Nord Ouest a fait citer Mme [M] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, au visa des articles 497 du code de procédure civile, de l'article L. 312-40 du code de la consommation et de l'article 1343-5 du code civil, aux fins de :
A titre principal,
Rétracter l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection le 17 avril 2025 en ce qu'il suspend les obligations de Mme [M] [Z] pendant 48 mois ;Enjoindre Mme [M] [Z] à produire à la banque CIC Nord Ouest les pièces justifiant de sa demande de suspension des obligations de paiements ;A titre subsidiaire,
Dire que la suspension ne saurait être supérieure à 24 mois à courir à compter de la première échéance impayée pour chacun des prêts, soit l'échéance du 15 mars 2025 pour l'un et 31 mars 2025 pour l'autre ;Dire que Mme [M] [Z] reste tenue au paiement de la quote-part de l'échéance correspondant à l'assurance emprunteur ;Condamner Mme [M] [Z] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [M] [Z] aux entiers frais et dépens.L'examen de l'affaire, initialement appelé à l'audience du 24 novembre 2025, a fait l'objet de trois renvois pour permettre l'échange de prétentions, moyens et pièces entre les parties.
L'affaire est finalement retenue à l'audience du 22 mai 2026.
A cette audience, la SA CIC Nord Ouest est représentée par son avocat. Aux termes de ses conclusions, visées par le greffier d'audience, auxquelles elle se réfère, la SA CIC Nord Ouest réitère ses demandes contenues dans son acte introductif d'instance.
A l'appui de ses demandes, elle expose que l'ordonnance rendue le 17 avril 2025 doit être rétractée en ce qu'elle accorde un délai de 48 mois de suspension alors même que le délai maximum prévu par les articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil est de 24 mois. Elle indique en outre que Mme [M] [Z] doit nécessairement rester tenue des versements de la part correspondant à l'assurance, d'autant que la compagnie d'assurance en cause n'est pas convoquée à la présente instance.
Mme [M] [Z] comparait également représentée par son conseil. Aux termes de ses conclusions visées par le greffier d'audience, elle sollicite, sur le fondement des articles 14, 122 et 497 du code de procédure civile, de l'article L. 314-20 du code de la consommation, de l'article 1343-5 du code civil :
A titre principal et in limine litis,
•€€€€€€€€ déclarer irrecevable l'assignation en référé délivrée par la banque CIC Nord-Ouest le 08 septembre 2025.
A titre subsidiaire, si l'assignation était déclarée recevable,
•€€€€€€€€ substituer à la durée de quarante-huit mois indiquée dans l'ordonnance du 17 avril 2025, une durée de vingt-quatre mois à compter du 17 avril 2025,
Confirmer l'ordonnance du 17 avril 2025 en ce qu'elle dit que les sommes dues au titre des crédits ne produiront pas d'intérêt pendant le délai accordé ;Fixer, à l'issue de la période de prolongation de 24 mois sollicitée, les échéances de remboursement à la somme de 100 euros par mois, avec un taux d'intérêt réduit, jusqu'au remboursement total de la somme ;Confirmer l'ordonnance du 17 avril 2025 en ce qu'elle rappelle que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge ;Rejeter la demande de paiement de la quote-part de l'échéance correspondant à l'assurance emprunteur;En tout état de cause,
Enjoindre la Banque CIC Nord-Ouest de procéder au retrait immédiat de Madame [M] [Z] du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ;Condamner la banque CIC Nord-Ouest à payer à Madame [M] [Z] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la Banque CIC Nord-Ouest aux entiers dépens et frais de l'instance.Mme [M] [Z] expose être en instance de divorce avec son époux depuis 2011, sans que la liquidation du régime matrimonial n'ait pu être réalisée à ce jour.
In limine litis, sur le fondement des articles 14 et 122 du code de procédure civile, Mme [M] [Z] soutient que les demandes de la SA CIC Nord Ouest sont irrecevables alors qu'elle n'a pas assigné à la présente instance le second co-emprunteur et ne démontre nullement avoir engagé la moindre démarche en paiement à l'encontre de M. [P] [K].
Dans le cas où l'assignation serait jugée recevable, Mme [M] [Z] sollicite de substituer au délai précédemment accordé un délai de 24 mois, soutenant que sa situation financière est aujourd'hui délicate alors qu'elle a subi récemment un redressement fiscal qu'elle conteste ainsi que d'importantes saisies sur ses revenus, ce qui obère sa capacité de remboursement. Elle explique se trouver aujourd'hui dans l'incapacité de reprendre le paiement intégral des échéance des prêts alors qu'à l'issue d'une suspension de 24 mois, elle n'aura plus son fils de 24 ans à charge et sera en mesure de reprendre le paiement de ses dettes.
Par ailleurs, elle soutient que solliciter le paiement des cotisations d'assurance constituerait une atteinte à la portée et à l'effet suspensif de la décision judiciaire précédemment rendue, alors que la suspension judiciaire des échéances a pour effet de suspendre toutes les obligations de paiement liées au contrat de prêt sauf mention contraire du juge. Elle soutient en outre que l'argument tendant à la mise en cause de l'assureur est inopérant alors que le présent litige ne porte pas sur l'exécution du contrat d'assurance mais sur celle du contrat de prêt et que la compagnie d'assurance n'est pas sa créancière directe.
A l'audience, elle ajoute que son ex-époux bloque les revenus fonciers de sorte qu'elle n'en perçoit rien.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives visées à l'audience du 22 mai 2026.
A l'issue de l'audience, les parties sont informées de ce que la décision sera rendue le 10 août 2026.
MOTIVATION
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du référé-rétractation de la SA CIC Nord Ouest Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Aux termes de l'article 496 du même code, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. Aux termes de l'article 497 du même code, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. L'office du juge de la rétractation se trouve limitée à un unique objet, à savoir l'appréciation dans un cadre contradictoire de l'ordonnance rendue sur requête, ce qui exclut qu'il puisse être saisi d'autres demandes ( Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n° 15-20.893 ), étant précisé toutefois que des demandes de modification de la mesure ordonnée, dans son ampleur ou ses modalités sont recevables. En l'espèce, la présente juridiction a rendu une ordonnance sur requête le 17 avril 2025 par laquelle elle a, notamment, ordonné la suspension des obligations de Mme [M] [Z] au titre de deux contrats de crédits consentis par la SAS CIC Nord Ouest desquels elle est co-débitrice solidaire. La présente instance concerne exclusivement la question de la rétractation de cette ordonnance rendue à la demande de Mme [M] [Z]. Aussi, M. [P] [K] n'est pas intéressé à la présente instance, d'autant moins que la SA CIC Nord Ouest ne formule aucune demande de condamnation en paiement à l'égard de la débitrice. L'assignation du 08 septembre 2025, qui répond aux conditions prévues à l'article 496 du code de procédure civile, est recevable. La fin de non-recevoir soulevée par Mme [M] [Z] sera donc rejetée. Sur l'irrecevabilité de la demande de radiation du FICP sollicitée par Mme [M] [Z] Ainsi qu'il a été rappelé ci-avant, en application de l'article 497 du code de procédure civile, l'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées par requête à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. La saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à ce seul objet (Civ. 2e, 19 mars 2020, n° 19611.323). En l'espèce, la demande de radiation du FICP formulée par Mme [M] [Z] constitue une demande nouvelle qui n'avait pas été formulée dans la requête initiale ayant fait l'objet de l'ordonnance du 17 avril 2026. Elle est donc irrecevable devant le juge de la rétractation. Sur la rétractation de l'ordonnance du 17 avril 2025 et les demandes de suspension et de réaménagement des crédits en cause En application de l'article L. 314-20 du code de la consommation, « l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension ». L'article 1343-5 du code civil, auquel il est fait référence, prévoit que le délai maximal de réaménagement d'une obligation de payer est de deux ans. Le juge doit se placer à la date où la requête a été déposée pour apprécier si les conditions ayant donné lieu aux mesures ordonnées étaient réunies. Il a été jugé que le délai de grâce doit être accordé au débiteur malheureux et de bonne foi qui s'est efforcé de faire face seul aux conséquences de la défaillance de son épouse au regard de l'emprunt qu'ils avaient souscrit solidairement, alors même que les besoins du créancier ne sont pas compromis du fait de la subsistance du bien immobilier (CA [Localité 3], 16 janv. 1998.). En l'espèce, par ordonnance du 17 avril 2025, rendue sur requête de Mme [M] [Z] du 24 mars 2025, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a notamment ordonné la suspension pour une durée de 48 mois à compter de ce jour de l'obligation de Mme [M] [Z] de rembourser les crédits immobiliers n° 300027 17228 00051362506 et n° 300027 1722800051362508 et dit que les sommes dues au titre des crédits précités ne produiront pas d'intérêts pendant le délai accordé. Le délai de 48 mois évoqué excède le maximum légal de 24 mois. A ce titre, l'ordonnance du 17 avril 2025 sera rétractée. Au regard de son avis d'imposition sur les revenus 2024, Mme [M] [Z] perçoit un revenu mensuel moyen de l'ordre de 4 276,6 euros (51 320 euros de revenu brut global divisé par 12 mois). Si elle affirme ne pas percevoir les revenus locatifs déclarés à son avis d'imposition, lesquels seraient confisqués par son ex-époux, elle n'en rapporte pas la preuve. Elle justifie : - payer un loyer de 1 350 euros, provision sur charges comprises ; - devoir 2 254 euros d'impôt sur les revenus de l'année 2024 ; - avoir subi, le 13 mai 2025, une saisie administrative entreprise par le service des impôts des particuliers de [Localité 4] pour un montant de 6 231,70 euros, affectant ses revenus locatifs et ceux qu'elle reçoit de la CAF du Nord. Elle justifie avoir son fils de 25 ans à charge, étant précisé que celui-ci a commencé à percevoir le revenu de solidarité active à compter du mois de septembre 2025. Par courrier adressé au conseil de M. [K], elle affirme avoir assuré seule la prise en charge, du remboursement des mensualités des crédits n° 300027 17228 00051362506 et n° 300027 [Numéro identifiant 1]. Cela est corroboré par l'analyse du relevé produit par la SA CIC Nord Ouest, qui montre que le compte bancaire sur lequel les échéances des prêts sont prélevées n'est alimenté que par Mme [M] [Z] entre les mois de janvier et mars 2025. Par ailleurs, le relevé des échéances produit par la SA CIC Nord Ouest démontre que les premières échéances impayées datent du 15 mars 2025, soit au moment de la requête introduite par Mme [M] [Z] devant le juge des contentieux de la protection. Ainsi, Mme [M] [Z] paraît avoir été débitrice malheureuse et de bonne foi. Pour autant, force est de constater qu'elle ne fournit pas toutes les informations relatives à sa situation financière. Ainsi, elle omet de produire ses bulletins de salaire de l'année 2025, son relevé CAF personnel, ses différents relevés de compte de nature à montrer l'état de ses actifs disponibles et les justificatifs des prêts personnels dont elle se dit débitrice. De fait, elle ne démontre pas se trouver dans l'incapacité de payer les mensualités actuelles de 101 euros (au titre du crédit n° 300027 17228 00051362506) et 722,16 euros (au titre du crédit n° 300027 1722800051362508) avec 4 276,6 euros de revenus, alors que ses seules charges mensuelles justifiées sont de 1 350 euros (loyer) et que son fils de 25 ans à sa charge perçoit le revenu de solidarité active. Au surplus, il résulte d'un courrier du 1er juillet 2024 rédigé par son avocat et adressé à celui de son ex-époux dans le cadre des discussions relatives à la liquidation du régime matrimonial, qu'un immeuble indivis a été ou doit être vendu, que Mme [M] [Z] prétend à 61 056,82 euros au titre de la vente de cet immeuble et se dit créancière de 20 339,97 euros de contributions alimentaires et de plus de 66 000 euros d'indemnités d'occupation dues, selon ses dires, par M. [P] [K]. Si Mme [M] [Z] affirme que la liquidation du régime matrimonial n'est toujours pas finalisée, elle ne produit ni le jugement de divorce en cause, ni aucune pièce de nature à montrer l'état d'avancement de la liquidation depuis le mois de juillet 2024. En conséquence, les demandes de suspension et de réaménagement des crédits formulées par Mme [M] [Z] seront rejetées. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, au regard de la solution du litige, Mme [M] [Z], succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens et à payer à la SA CIC Nord Ouest une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé-rétractation, à l'issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, DÉCLARONS recevable l'action de la SA CIC Nord Ouest ; DÉCLARONS irrecevable la demande de Mme [M] [Z] tendant à la radiation du fichier des incidents de paiement ; RÉTRACTONS l'ordonnance rendue sur requête par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 17 avril 2025 ; REJETONS les demandes de Mme [M] [Z] visant à la suspension et au réaménagement des crédits crédit n° 300027 17228 00051362506 et n° 300027 1722800051362508 ainsi que les demandes subséquentes ; CONDAMNONS Mme [M] [Z] aux dépens ; CONDAMNONS Mme [M] [Z] à payer à la SA CIC Nord Ouest une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La juge EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...