Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 4 juin 2026, 26/00017
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
4 juin 2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
4 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Numéro de pourvoi :26/00017
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Clermont-ferrand, 4 juin 2026, n° 26/00017
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 4 mars 2025
- Identifiant Judilibre :6a233109cdc6046d474e47fb
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
4 juin 2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
4 mars 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 26/00017 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KP3U
JUGEMENT
DU : 04 Juin 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 04 juin 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l'audience publique du 23 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Madame [C] [N] à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
concernant le dossier de :
DÉBITRICE :
Madame [C] [N]
Née le 02/07/1971à [Localité 2]
[Adresse 2] [Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Mme [E] [G] (Assistant Social)
CRÉANCIERS :
Etablissement LYCEE [Etablissement 1]
[Adresse 4], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Société [1]
0004187150020004073606643, demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [2]
42063199799005, demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Etablissement public PAIERIE REGIONALE AUVERGNE RHONE-ALPES
Aide sociale, demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Organisme SIP [Localité 3]
IR 2023, demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Société [3]
42063199791100, demeurant Agence surendettement - [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Etablissement [4]
[Localité 4], demeurant [Adresse 11]
représenté par M. [K]
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 4 juillet 2025, Mme [C] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 11 septembre 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 18 décembre 2025, la commission a élaboré les mesures imposées suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de maximum de 31 mois, au taux maximum de 2.76%, et mensualité de remboursement de 559.28 euros.
Mme [C] [N] a accusé réception de ces mesures imposées le 06 janvier 2026 et elle les a contestées par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 janvier 2026.
Les parties ont été convoquées à l'audience pour qu'il soit statué sur cette contestation.
A l'audience du 23 avril 2026, Mme [C] [N] indique que la mensualité retenue par la commission est trop importante pour son équilibre financier encore fragile. Elle précise que son salaire est toujours de 2.121 euros. Elle fait état d'un loyer de 580 euros, dont 60 euros de charges, d'une mutuelle de 121,53 euros pour sa fille et elle, ainsi que de 34,57 euros de prévoyance. Elle indique avoir une fille de 20 ans, étudiante et en garde alternée. Elle demande l'abaissement de la mensualité jusqu'à environ 400 euros par mois et l'allongement de la durée du plan.
Elle explique le dépôt d'un second dossier de surendettement par l'augmentation de ses charges avec un loyer, alors qu'elle n'avait pas encore de logement au moment du premier dossier.
Le créancier l'[4] soulève la mauvaise foi de la débitrice au regard du dépôt d'un deuxième dossier de surendettement alors qu'un premier dossier avait été déclaré recevable en 2024 et avait fait l'objet d'un plan de remboursement, pour lequel aucun versement n'a été effectué. Il s'oppose également à la diminution des mensualités, car les nouvelles mensualités imposées sont plus faibles que dans le précédent dossier et devraient ainsi correspondre à la prétendue diminution de ressources de la débitrice.
Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l'article R.713-3 du code de la consommation.
MOTIFS
DE LA DÉCISION 1/ Sur la bonne foi. L'article L.711-1 du code de la consommation dispose notamment que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer. A tout stade de la procédure, les créanciers peuvent mettre en doute cette bonne foi et le juge peut, même d'office, vérifier que cette condition est remplie. En l'espèce, Mme [N] a bénéficié d'une première procédure de surendettement dont elle n'a pas respecté les mensualités. Toutefois, il est établi que ses charges ont augmenté avec un loyer de 580 euros qui n'existait pas lors de la première procédure, car elle était hébergée. Cette situation n'avait pas vocation à durer et cette augmentation de ses charges ne procède pas d'une mauvaise foi, mais de la simple nécessité de se loger. Cette situation a justifié le dépôt d'un second dossier de surendettement. Ainsi, l'argument soulevé par l'[4] ne permet pas de renverser la présomption de bonne foi. Par suite, Mme [N] sera déclarée recevable au bénéfice de la procédure. 2/ Sur les mesures imposées. En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ; ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. L'article L.733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Il résulte du dossier et des débats d'audience que Mme [N] dispose des ressources mensuelles suivantes : - salaire : 2.121 euros. soit un total de 2.121 euros. Mme [N] a sa fille en garde alternée, prend en charge sa mutuelle et contribue à ses études. Elle est locataire de son logement. Ses charges sont les suivantes : - forfait chauffage : 123 euros. - forfait de base : 652 euros. - forfait habitation : 145 euros. - impôts : 74 euros. - logement : 520 euros. - frais enfant en garde alterné : 175 euros - Assurances, mutuelles : 90 euros soit un total de 1.779 euros. Ainsi, sa capacité de remboursement est de 342 euros (2.121-1.779). Le montant de la quotité saisissable est de 552.38 euros. Il convient donc d'établir de nouvelles mesures conformes à sa capacité de remboursement ramenée à 342 euros. Un nouveau plan de remboursement joint au présent jugement sera établi pour le remboursement des créanciers.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que Mme [C] [N] satisfait à la condition de bonne foi posée par l'article L. 711-1 du code de la consommation, FIXE les créances envers Mme [C] [N], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission le 29 octobre 2025. DIT que les dettes de Mme [C] [N] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement, DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er juillet 2026, RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [C] [N] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme, RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan, SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de Mme [C] [N] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai, RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif du présent plan adopté au profit de Mme [C] [N], DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan, DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, Mme [C] [N] devra reprendre contact avec la commission, RAPPELLE que Mme [C] [N] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si: - elle aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, - elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations, RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation, LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat, Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection Vanessa Jeullain Virginie DufayetCommentaires sur cette affaire
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